Responsabilité civile du mineur

8 Oct 2024 | Droits avant 18 ans | 0 commentaires

Attention, cette matière a fait l’objet d’une réforme législative ce qui veut dire qu’une nouvelle loi sera bientôt d’application avec de nombreux changements. Pour la responsabilité civile des mineurs, le nouveau régime que porte le livre 6 du Nouveau code civil entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Avant cette date (jusqu’au 31 décembre 2024), ce sont encore les règles de « l’ancien régime » qui s’appliquent.

Principe

Le principe de la responsabilité civile (article 6.5 du code civil et articles 1382 et suivants de l’ancien Code civil) est que toute personne est responsable du dommage (que ce soit le résultat d’une imprudence, d’une négligence ou d’un simple fait) qu’elle cause à autrui par sa faute. C’est un peu la philosophie du « qui casse, paye » , qui signifie que si vous causez un dommage à autrui, vous devez le réparer que ce soit en payant une somme d’argent par exemple pour dédommager des éventuels frais médicaux ou en réparant le bien vous-même, il existe plusieurs formes de réparations.

Voici quelques exemples

  • Vous roulez avec le VTT de votre voisine, vous cognez un poteau, vous n’avez rien mais le VTT est plié. C’est vous ou vos parents qui êtes responsables civilement.
  • Vous faites tomber le GSM de votre copain et il est en miettes. C’est vous ou vos parents qui êtes responsables civilement.
  • Vous faites du skate board avec une copine, vous ne l’avez pas vue arriver près de vous et en vous retournant vous la faites tomber, elle se casse un bras. C’est vous ou vos parents qui êtes responsables civilement.
  • Durant une excursion scolaire au Musée des sciences naturelles, durant la visite, vous faites tomber un aigle royal empaillé, il n’en reste rien à part quelques plumes. C’est vous ou l’école qui êtes responsables civilement.
  • Vous jouez au foot dans votre club préféré, vous donnez un coup de pied dans le ballon qui cogne et brise les lunettes d’un petit garçon qui regarde le match. C’est vous ou votre club qui êtes responsables civilement.

La responsabilité de l’enfant

Dans l’ancien Code civil (jusqu’au 31 décembre 2024), le jeune mineur est considéré comme incapable de discernement dans un certain nombre de situations, il est donc, de fait, supposé incapable de commettre une faute selon la définition du code civil. Ce n’est pas lui qui devra supporter directement la réparation des dommages qu’il aurait causés mais ses parents.

Toutefois si l’enfant avait conscience de son acte et des conséquences de celui-ci, il était possible de déterminer qu’il dispose d’un degré suffisant de discernement. Dans ce cas, sa responsabilité personnelle pouvait être engagée.

Dans le nouveau régime, la question de la responsabilité personnelle du mineur dépend de son âge.

En effet, l’article 6.9 du Nouveau code civil prévoit qu’un mineur de moins de 12 ans est automatiquement considéré comme irresponsable. Peu importe la faute qu’il a commise, celui-ci ne sera jamais personnellement responsable civilement car la loi considère qu’il n’a pas la capacité de discernement. Pour obtenir réparation d’un dommage causé par un mineur de moins de 12 ans, les victimes doivent faire appel à l’assurance en responsabilité civile familiale des parents de ce mineur.

Par contre, selon l’article 6.10 du Nouveau code civil, les mineurs âgés de plus de 12 ans, eux, peuvent être tenus pour responsables des dommages qu’ils causent. Toutefois, le juge pourrait décider d’atténuer cette responsabilité, selon son appréciation de la situation concrète (en tenant compte de la gravité du dommage, de la situation financière du mineur ou de ses parents,..) . Attention ,si le mineur ayant commis le dommage est couvert par un contrat d’assurance en responsabilité civile, le juge ne peut pas décider que le montant dû pour réparer le dommage soit inférieur à ce que couvre l’assurance.

La responsabilité des parents

En plus de l’éventuelle responsabilité personnelle du mineur ou lorsque celle-ci n’est pas retenue pour les raisons exposées ci-dessus, c’est dans la plupart des cas, la responsabilité des parents qui incombe pour les faits commis par leurs enfants.

 L’objectif est de permettre à la victime d’obtenir une réparation du préjudice subi auprès d’une autre personne que l’enfant puisque celui-ci ne dispose d’aucun revenu. Autrement dit, lorsqu’un acte est commis par un mineur et que cet acte cause un dommage à une tierce personne, la responsabilité de cet acte incombe à l’adulte responsable de l’enfant.

Dans l’ancien régime (jusqu’au 31 décembre 2024), dans le cadre de l’autorité parentale, les parents (ou le tuteur) ont un devoir de surveillance et d’éducation à l’égard de leurs enfants. Par conséquent, ils sont responsables des actes commis par ceux-ci et ce, jusqu’à leurs 18 ans. Les parents sont donc présumés responsables pour les fautes commises par leur enfant. On considère ici qu’il y a une faute commise de facto, soit dans l’éducation, soit dans la surveillance de l’enfant mineur. C’est en se basant sur cette présomption de faute que la victime pourra obtenir réparation. Toutefois, les parents ont la possibilité de renverser cette présomption de la faute s’ils prouvent l’absence de faute dans la surveillance et l’éducation de leur enfant, dans ce cas ils ne seront pas tenus responsables des dommages causés par leur enfant.

La récente réforme du code civil étend cette responsabilité aux adoptants, tuteurs ou accueillants familiaux qui disposent de l’autorité sur un mineur. Toutes ces personnes ont un devoir de surveillance et d’éducation à l’égard de leurs enfants ou des mineurs dont ils s’occupent.

A nouveau, la réforme prévoit des règles différentes selon l’âge du mineur en question.

Pour les mineurs de moins de 16 ans, les parents et tuteurs seront tenus pour responsables même s’ils n’ont pas commis de faute de surveillance ou d’éducation, on parle alors d’une responsabilité objective pour laquelle il n’est pas possible de s’exonérer en arguant une absence de faute.

En revanche, pour les mineurs de plus de 16 ans, les parents seront tenus pour responsables uniquement si ils ont commis une faute dans la surveillance du mineur  et que cette faute a contribué à la réalisation du dommage, il leur est donc possible d’échapper à cette présomption si ils arrivent à prouver qu’ils n’ont eux-mêmes pas commis de faute. (article 6.12 du nouveau code civil)

Les grands-parents, la tante ou l’adulte qui accueillent provisoirement un jeune mineur

Ils ne seront pas responsables si celui-ci commet un acte dommageable, il n’y a donc aucune présomption de faute qui pèse sur ces personnes. La présomption sera toujours rejetée vers les parents.

Par contre, les nouvelles règles prévoient que toute personne chargée de la surveillance d’une personne sur base d’une disposition légale ou règlementaire, d’une décision judiciaire/ administrative ou d’une convention peuvent être tenues pour responsable des dommage causés par la personne dont il avaient la surveillance. Cela comprend donc entre autres, les accueillants familiaux, les établissements auxquels un mineur peut être confié suite à un placement hors de son milieu familial ou encore les tuteurs officieux si tous ceux-ci sont chargés d’organiser et de contrôler de manière globale et durable le mode de vie de ceux-ci

Les parents sont séparés

Le parent qui ne vit pas avec l’enfant reste, en principe, investi de l’autorité parentale et continue donc à suivre son éducation et exercer son devoir de surveillance. Par conséquent, il a la même responsabilité que le parent qui héberge à titre principal ou exclusif l’enfant.

Les parents déchus de l’autorité parentale

Ils n’ont plus de devoir de surveillance. Ils sont cependant toujours responsables civilement de leur enfant, en liaison avec leur devoir d’éducation.

La responsabilité des enseignants et éducateurs

Dans l’ancien régime (jusqu’au 31 décembre 2024), tout comme les parents, les instituteurs dans le cadre de leur mission d’enseignement ont un devoir de surveillance, du fait de l’autorité que leur confère leur fonction. L’âge de discernement (ici autour de 7-8 ans), c’est-à-dire lorsque l’enfant a parfaitement conscience de ses actes, sera déterminant. En effet, l’enseignant qui serait condamné à indemniser la victime pourrait se retourner contre l’enfant pour obtenir le remboursement, si on reconnaît à l’enfant cette capacité de discernement et si l’enseignant prouve qu’il n’y a pas de faute de surveillance de sa part.

Cependant, la présomption de faute des parents existe, même si c’est à l’école que l’enfant a commis un dommage. Les écoles doivent assurer leurs élèves dans le cadre des activités scolaires (sorties, stages).

Selon les nouvelles règles, par contre, pour les questions liées aux dommages commis à l’école, la responsabilité ne pèse plus du tout sur les instituteurs mais directement sur l’école. La responsabilité de l’établissement scolaire ne peut être tenue que si la faut ou le fait générateur qui a produit le dommage surgit pendant un temps de surveillance, que ce soit dans l’enceinte de l’école ou en sortie scolaire par exemple.

Tant dans l’ancien et le nouveau régime, il est possible pour les instituteurs ou pour l’établissement scolaire d’échapper à cette responsabilité s’ils arrivent à prouver qu’ils n’ont commis aucune faute de surveillance de l’enfant.

L’assurance responsabilité civile

Souscrire cette assurance (aussi appelée assurance familiale) n’est pas une obligation, mais lorsque l’on a des enfants, elle est vivement recommandée, car tous les parents peuvent être un jour confrontés à un acte dommageable (et ses conséquences) commis par leur enfant. De plus, ces assurances ne sont pas très coûteuses et peuvent s’avérer très utiles car elles permettent de payer la réparation du dommage causé à la victime. L’assurance interviendra à condition qu’il ne s’agisse pas d’actes intentionnels. L’intention de commettre un acte dommageable est indissociable de la notion d’âge de discernement. En effet, le fait d’avoir conscience de l’acte que l’on pose et ses conséquences suppose qu’on est suffisamment mûr pour évaluer seul les risques que cet acte comporte avant de le poser.

En ce qui concerne la responsabilité pénale des mineurs en cas d’infraction, voir la page “le mineur et la justice”.

Sources légales

Article 6.5 à 6.12 de la loi du 7 février 2024 portant le livre 6 « La responsabilité extracontractuelle » du Code civil

Voir aussi :

MAJ 2024

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