L’homosexualité

Nous avons presque tous une orientation sexuelle plus ou moins affirmée. Pour certains, elle se construit plus difficilement ou plus tardivement que pour d’autres. L’orientation sexuelle que prend chacun, c’est-à-dire l’attirance amoureuse et/ou sexuelle, peut être hétérosexuelle (vers l’autre sexe), homosexuelle (vers le même sexe), bisexuelle (vers les deux sexes). Elle est aussi fonction de la personnalité de chacun (attirance, fantasmes, rêves, sensualité, etc.) et/ou elle peut l’influencer.

L’orientation homosexuelle

Le mot « gay » qui désignait en provençal le mode de vie « hors normes » des troubadours du moyen âge, a été choisi par les homosexuels dans les années ’60 pour remplacer les autres mots qui les désignaient jusque-là et qui sont tous associés à l’injure : « pédé », « folle », « tapette » et même « homo ». C’est le nom sous lequel ils se reconnaissent de manière internationale.

Au départ, il désignait les homosexuels des deux sexes – c’est d’ailleurs encore souvent le cas dans la littérature américaine – mais, dans les années ’80, surtout dans les pays francophones, les femmes ont choisi de s’approprier le terme : « lesbienne » du nom de l’île grecque où vivait la poétesse Sappho, au VIe siècle ACN, première femme à chanter l’amour entre femmes.

L’homosexualité sera pour certains une évidence dès le début de leurs relations. Pour d’autres, ce sera un cheminement de vie, vécu parfois même après une relation hétérosexuelle. Pour d’autres enfin, ce sera une alternance de relations homosexuelles et hétérosexuelles (la bisexualité).

Aller à la découverte de son homosexualité, la comprendre, l’affirmer sont des étapes pas toujours faciles à franchir. D’abord, il faut pouvoir dépasser l’injure qui y est liée, se regarder dans le miroir et se dire : « Je suis gay ». Ensuite, il faudra accepter de perdre certains rêves de vie (une femme, des enfants, comme papa et maman) même si les gays et les lesbiennes élèvent des enfants. Après, il faudra pouvoir le dire à ses amis les plus proches, ou du moins se faire des amis avec qui en parler, ce ne seront peut-être pas les mêmes. Enfin, il faut pouvoir le dire à ses parents, c’est souvent l’étape vécue comme la plus difficile.

Il faudra affronter le regard des autres, leurs critiques souvent, leurs injures parfois, la violence physique même dans certains cas. Si tout cela paraît trop difficile, si vous vous sentez perdu par rapport à toutes les questions que vous vous posez, des associations existent qui peuvent vous permettre de partager vos doutes, de briser votre isolement, de rencontrer d’autres jeunes qui se posent les mêmes questions et avec qui vous pourrez partager vos expériences, trouver ensemble des réponses.

Quand un gay ou une lesbienne qui se sent bien dans sa peau et vit positivement son homosexualité décide d’annoncer, clairement et sans ambiguïté, son orientation sexuelle à ses parents, ses amis, ses collègues de travail, ses voisins, c’est ce qu’on appelle le « coming out ». Par contre, lorsque quelqu’un dénonce l’homosexualité d’une personne qui ne voulait pas que cela se sache, on parle de « outing ». Cette pratique est condamnée par la communauté homosexuelle.

Gays et lesbiennes ont subi, depuis toujours, et subissent encore, d’importantes persécutions et discriminations (homophobie) dans quasi toutes les cultures. Pendant la seconde guerre mondiale, les nazis les internèrent et essayèrent de les exterminer au nom de la pureté de la race, comme ils ont essayé avec d’autres minorités. Comme les résistants avec leur triangle rouge, les juifs avec leur étoile jaune, les homosexuels étaient obligés de porter un triangle rose cousu sur leurs habits.

Le 26 juin 1969, des homosexuels américains ont manifesté à visage découvert contre une descente de police dans un bar gay de New York : le Stonewall Inn. Cette visibilité va relancer le mouvement d’émancipation et de revendication des homosexuels. Chaque année, c’est pour commémorer cet événement que gays et lesbiennes se retrouvent dans les rues pour la gay pride (à Bruxelles, au mois de mai). Mais dans plus de 100 pays dans le monde (plus du tiers des membres de l’ONU), l’homosexualité est encore pénalisée et sanctionnée par des peines de prison, voire dans sept d’entre eux par la peine de mort.
Les années de libération sexuelle et le mouvement de libération homosexuelle ont probablement apporté une plus grande tolérance vis-à-vis des personnes homosexuelles.
En 1968, le militant politique américain G. Baker a créé le drapeau arc-en-ciel (sic couleurs) ou rainbow flag qui symbolise aujourd’hui la communauté homosexuelle partout dans le monde.

Malgré l’évolution des mentalités vis-à-vis de l’homosexualité, il ne faut pas oublier que le chemin a été long. Jusqu’en 1973, l’American Psychiatric Association classait l’homosexualité dans les maladies mentales. Et l’Organisation mondiale de la Santé ne l’a retirée de cette liste qu’en 1991.

Des lois, votées dans plusieurs pays européens (dont la Belgique), sur le mariage, la cohabitation légale et l’adoption par des personnes de même sexe, permettent petit à petit que les homosexuels accèdent aux mêmes droits que les hétérosexuels.

Pourtant, aujourd’hui encore, en Belgique, des pans entiers de la société, souvent conservatrice et religieuse (de toutes tendances), continuent à s’opposer aux droits des gays et des lesbiennes. C’est pourquoi notre pays, juste après le Canada, a adopté, en 2005, le 17 mai (le jour où l’OMS n’a plus reconnu l’homosexualité comme maladie mentale) comme Journée mondiale contre l’homophobie.

Un peu de législation

Quelle que soit notre orientation sexuelle, l’âge de la majorité sexuelle est de 16 ans en Belgique.

Choisir entre union libre, cohabitation légale, mariage?

L’union libre d’un couple ne donne aucune protection légale aux membres du couple.
Depuis le 23 décembre 1999, une loi « instaurant la cohabitation légale » (publiée le 01/12/1999) a été votée afin que chaque membre du couple hétérosexuel ou homosexuel ait des droits et des devoirs (charges de la vie commune, protection du logement, au niveau des biens, dette, etc.). La déclaration de début (ou de fin) de cohabitation légale doit se faire devant l’officier de l’état civil du domicile du couple.

Depuis le 1 juin 2003, le mariage homosexuel est autorisé (Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil publiée le 28/02/2003). En ce qui concerne les droits sociaux (soins de santé, pension de survie), les droits fiscaux, l’héritage, le divorce, les couples homosexuels mariés ont maintenant les mêmes droits que les couples hétérosexuels mariés.

En matière de filiation, l’inégalité qui existait entre les couples homosexuels et hétérosexuels a été supprimée. En effet, depuis 2015, une présomption de comaternité existe à l’égard de la coparente. Cela signifie que si le couple est marié, la coparente devient automatiquement la mère de l’enfant. Si le couple n’est pas marié, la coparente peut reconnaître l’enfant. La loi parle bien de coparentes et s’applique donc à des couples homosexuels féminins. Le législateur estime qu’il est impossible qu’un enfant naisse d’un couple homosexuel masculin étant donné que le recours à des mères porteuses est interdit en Belgique.

Pour pallier cette inégalité, l’adoption par des couples gays et lesbiens est autorisée depuis le 20 juin 2006, (Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l’adoption par des personnes de même sexe publiée le 20/06/2006), les couples homosexuels ont donc les mêmes droits et devoirs par rapport à leurs enfants que les couples hétérosexuels. Un couple homosexuel peut adopter un enfant, soit les 2 partenaires le font en même temps, soit un des partenaires du couple homosexuel peut adopter l’enfant de son conjoint. Dans les deux cas, l’enfant aura le nom d’un des parents. Cette loi a surtout voulu régler le problème des enfants qui sont déjà élevés par un couple homosexuel, mais il ouvre aussi la possibilité de l’adoption en Belgique (très peu d’enfants concernés) et hypothétiquement celle de l’adoption internationale liée aux lois en vigueur dans le pays d’où provient l’enfant que l’on veut adopter.

Lois contre le racisme et les discriminations

Les gays et les lesbiennes subissent régulièrement des discriminations liées à l’homophobie. Ils se voient, par exemple, refuser la location d’un logement, perdent leur emploi, ils sont victimes de violence parce qu’ils montrent leur homosexualité, obtiennent difficilement des informations sur l’état de santé de leur partenaire admis à l’hôpital, reçoivent avec beaucoup d’obstacles des prêts bancaires, etc.

Trois lois permettant de lutter contre le racisme et les discriminations existent depuis le 10 mai 2007 (MB 30/05/2007) : la loi modifiant la loi du 30 juillet 1981, tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, la loi tendant à lutter contre certaines formes de discriminations et la loi tendant à lutter contre la discrimination entre femmes et hommes.

Ces lois rendent possible la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle, le changement de sexe et donc contre les actes homophobes, en déposant une plainte. Les auteurs de discriminations risquent une peine d’emprisonnement et/ou une amende.

C’est UNIA ou l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) qui sont habilités à recevoir une plainte, en fonction du type de discrimination subie. Il est aussi possible de s’adresser directement à un avocat ou au Parquet. Là encore, les associations de gays et de lesbiennes peuvent vous aider si vous avez été victime de tels actes et si vous voulez porter plainte.

MAJ 2023


Tribunal compétent

Si une personne majeure est en garde à vue, la police en réfère au Procureur du Roi qui peut décider de le relâcher ou de la déférer devant le juge d’instruction.
Durant l’instruction, la personne sera en détention préventive ou en liberté sous conditions selon la gravité des faits.

Quel sera le tribunal compétent ?

Il existe trois types d’infractions en droit pénal. Cette classification est réalisée sur base de la gravité des faits :

  • Les contraventions (punies par une peine de police : emprisonnement de 1 à 7 jours, amende, confiscation)
  • Les délits (punis par une peine correctionnelle : privation de liberté de 8 jours à 5 ans, amendes, confiscation)
  • Les crimes (punis par une peine criminelle : privation de liberté de minimum 5 ans, des travaux forcés, amendes, confiscation)

En fonction de la nature de l’infraction et de son âge, la personne qui a commis l’infraction sera citée devant le tribunal compétent (nous parlons ici de juridiction pénale et non de juridiction civile) :

  • Le Tribunal de la jeunesse (c’est une sous-section du Tribunal de la famille et de la jeunesse. Ce dernier est lui-même une section du Tribunal de première instance) est compétent pour les infractions commises par les mineurs (voir ci-dessous) ;
  • Le Tribunal de police connaît des contraventions ;
  • le Tribunal correctionnel (chambres correctionnelles du Tribunal de 1ère instance) traite des délits et des crimes correctionnalisés (c’est-à-dire des crimes qui en raisons de circonstances atténuantes sont renvoyés par le juge d’instruction vers une instance correctionnelle) ;
  • La Cour d’assises est compétente pour les affaires criminelles, les délits politiques et de presse.

Les condamnations

Les infractions « (…) qui concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques seront punies :

  • d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cent à trois mille € ou de l’une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances ;
  • d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de trois mille à cent mille€ ou de l’une de ces peines seulement quand ces infractions concernent l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l’offre en vente et l’acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit » (article 2 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes).

Les infractions « (…) qui concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, seront punies, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de mille à cent mille € » (article 2 bis de la loi du 24 février 1921).

La sévérité des peines variera en fonction :

• De l’âge des personnes à l’égard de qui l’infraction a été commise (mineur de moins de 12 ans, de 12 à 16 ans, de plus de 16 ans) ;
• Des conséquences de l’infraction (si l’usage de produits stupéfiants a provoqué une maladie incurable, une incapacité permanente de travail, la perte absolue de l’usage d’un organe, une mutilation grave, la mort).

Réduction des peines

Pour « (…) les personnes qui ont consommé en groupe des substances spécifiées à l’article 2bis, § 1, ou ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu de telles substances, (…) » (article 9 de la loi du 24 février 1921) le juge peut appliquer différentes mesures :

  • Suspension du prononcé du jugement : le juge ne prononce pas de peine mais cette suspension peut prendre fin si, dans un délai de 5 ans, celui ou celle qui en a bénéficié récidive ou commet une infraction d’une autre nature ;
  • Sursis : le juge ayant prononcé une peine de prison à l’encontre d’une personne, peut décider qu’il ne doit pas effectuer cette peine ou ne l’effectuer qu’en partie (sursis partiel). Ce sursis peut prendre fin, si dans un délai de 5 ans, celui qui en a bénéficié récidive ou commet une infraction grave.
  • Probation : la suspension du prononcé du jugement et le sursis peuvent être accordés par le juge moyennant le respect de certaines conditions fixées par lui (par exemple trouver du travail, ne plus fréquenter certains lieux…). Le respect de ces conditions est contrôlé par un agent de probation.

Exemption ou diminution de peine (article 6 de la loi du 24 février 1921)

  • Les personnes qui, avant toute poursuite, ont révélé l’identité d’auteurs d’infraction, sont exemptés des peines correctionnelles.
  • Les personnes qui, après le commencement des poursuites, ont révélé l’identité d’auteurs d’infraction, verront leur peine réduite.

En cas de récidive (article 5 de la loi du 24 février 1921)

  • Dans l’année qui suit une première condamnation : amende de 26 à 50€ ;
  • Dans l’année depuis la deuxième condamnation : un emprisonnement de huit jours à un mois et amende de 50 à 100€ ;
  • Dans le délai de cinq ans après une condamnation : les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l’article 54 du code pénal.

En cas de circonstances aggravantes

Les peines seront plus sévères. Ce ne sont plus des délits mais des crimes. Les peines peuvent être doublées (donc de six  mois à dix ans), portées à la réclusion criminelle (5 à 10 ans) ou aux travaux forcés (10 à 20 ans) et/ou une amende.
La sévérité des peines varie en fonction de l’âge des victimes de l’infraction, en fonction des conséquences de l’infraction, en fonction des nuisances publiques engendrées en cas de détention de cannabis  (à l’école, dans un lieu public…).

Autres formes de peines pouvant être prononcées

Les peines alternatives

Une peine alternative peut être prononcée en remplacement d’une peine d’emprisonnement en fonction du délit et de la personnalité de l’auteur. S’il s’agit d’un mineur, on parlera de mesure alternative, s’il s’agit d’un majeur, on parlera de peine alternative.
Une mesure alternative est une mesure de réparation.
Une peine alternative est une condamnation.
Une peine alternative est soit une peine de travail (ou travail d’intérêt général) soit une peine de probation soit une combinaison des deux.

Des peines complémentaires peuvent être prononcées dans certains cas

  • Interdiction temporaire ou définitive d’exercer une branche de l’art de guérir, l’art vétérinaire ou une profession paramédicale ;
  • Interdiction temporaire ou définitive pour un condamné d’exploiter un débit de boissons ou tout autre établissement et/ou fermeture temporaire ou définitive de l’établissement où les infractions ont été commises ;
  • Interdiction de certains droits : être juré, expert, témoin, éligible.

En cas d’infraction commise par un mineur (fait qualifié infraction)

Si un mineur est en garde à vue, la police doit en référer au Procureur du Roi.

Celui-ci peut prendre deux types de décisions :

  • Relâcher le mineur ;
  • Le déférer au Tribunal de la jeunesse.

Le Tribunal de la jeunesse peut prendre des mesures de préservation, de garde, d’éducation à l’égard d’un mineur ayant commis un fait qualifié infraction :

  • La réprimande ;
  • La surveillance par le service de protection de la jeunesse ;
  • L’accompagnement ou la guidance ;
  • Le maintien dans le milieu de vie sous conditions ;
  • Et, en dernier recours, l’éloignement du milieu de vie, le placement en IPPJ par exemple. Le placement en régime ouvert doit toujours être privilégié.

Ces mesures se termineront à la majorité (sauf requête du ministère public).

Lorsqu’un mineur de plus de 16 ans a commis une infraction, le juge de la jeunesse peut se dessaisir de son cas afin qu’il soit poursuivi devant une juridiction pour adulte. Il devra, au préalable, faire réaliser un examen médico-psychologique et une étude sociale.

Le casier judiciaire

Toutes les décisions prises par un juge au pénal qui concernent une personne, figurent au casier judiciaire : les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police, les peines accessoires, le sursis, la suspension du prononcé de la condamnation, les décisions d’internement, les décisions d’octroi de la liberté conditionnelle, les déchéances de l’autorité parentale, etc.
Les acquittements, mesure de sursis ou suspension du prononcé ne sont pas inscrits au casier judiciaire.

Avoir un casier judiciaire entraine de nombreuses conséquences. Cela peut notamment impliquer des difficultés à trouver un emploi.

La peine est automatiquement effacée après 3 ans, s’il s’agit d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de 6 mois maximum, qui a été prononcée par le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel.
Après un certain temps (il faut avoir subi les peines prononcées ainsi qu’un temps d’épreuve de 3, 5 ou 6 ans), la personne condamnée peut demander au Procureur du Roi la réhabilitation afin de retrouver un casier judiciaire vierge.

MAJ 2023


Les artistes mieux protégés dès janvier 2024 !

travail des arts artistes

À partir de 2024, la réforme du statut social des travailleurs des arts sera d’application en Belgique !

Le statut des artistes a été revu en profondeur pour coller davantage aux nouvelles réalités du secteur.

Un travailleur des arts est quelqu’un qui exerce une pratique professionnelle rémunérée dans le secteur artistique. Les activités artistiques-techniques et artistiques de soutien entrent également dans cette catégorie.

La nouvelle Commission du travail des arts remplace l’ancienne Commission Artiste. Elle est composée pour moitié de représentants du secteur artistique, et pour l’autre moitié de représentants des syndicats et des employeurs, des administrations et des Communautés. C’est elle qui décide de l’octroi des attestations du travail des arts (ATA).

Ces attestations donnent droit à de nombreux avantages sociaux, conçus spécifiquement pour les travailleurs des arts :  le contrat de travail des arts (article 1bis), le régime primostarter pour les travailleurs indépendants, le régime fiscal spécifique applicable aux droits d’auteurs ou encore à l’allocation du travail des arts.

Le tout nouveau site https://www.workinginthearts.be permettra de gérer son dossier en ligne. Il est déjà possible de commencer la constitution d’un dossier, mais l’envoi du dossier complet ne sera possible qu’à partir du 1er janvier 2024. Les travailleurs des arts qui relèvent déjà aujourd’hui du régime de l’ancien statut d’artiste sont automatiquement éligibles à la nouvelle attestation du travail des arts.

Les artistes et travailleurs des arts amateurs pourront avoir recours à l’indemnité des arts en amateur (IAA), une rémunération simple et rapide des prestations artistiques sur commande. Ce système remplace l’ancien « Régime des petites indemnités » (RPI).

La sécurité sociale des travailleurs des arts fera encore l’objet d’améliorations en 2024. Le volet chômage (Allocation du travail des arts) a, quant à lui, déjà fait l’objet de modifications en 2022.


Drogues à l’école

De temps en temps, on voit dans la presse que des opérations policières de contrôle et de fouille de groupes d’élèves sont menées dans les écoles à la demande des directions.
Cela pose toute une série de questions au niveau des droits fondamentaux notamment sur le respect de la vie privée (Constitution belge à l’article 22 pour les majeurs et Convention internationale des droits de l’enfant, article 16 pour les mineurs). Nous essayons ici de faire un résumé des droits et devoirs de chacun.

En ce qui concerne les drogues, il est évidemment interdit d’en détenir ou d’en consommer à l’école tout comme le tabac ou l’alcool. De plus, la détention de cannabis à l’école, en présence de mineurs, est considérée comme une nuisance publique.

Le principe est qu’une direction d’une école doit autoriser la police à entrer dans l’école ou l’internat. Ce qui veut dire qu’en dehors des hypothèses prévues par la loi, le chef d’établissement peut refuser l’accès aux policiers.

Une école est un bâtiment privé, ce n’est pas un lieu public, l’école bénéfice donc de la protection attachée au domicile privé. Cette protection s’attache aux bâtiments occupés par les élèves et à leurs effets personnels.

Remarques :  Certaines parties d’un campus universitaire sont accessibles au public. Rien n’empêche alors la police d’y entrer.

La police ne peut donc entrer et faire des fouilles dans un établissement scolaire que dans des conditions très précises :

  • Sur réquisition ou avec l’accord des personnes (la direction) qui ont la jouissance des lieux.
    Attention : Même si l’autorisation du directeur est donnée aux policiers, cela ne veut pas dire que toutes les opérations qu’ils effectuent dans l’école sont légales.
    Par exemple, venir avec des chiens renifleurs et immobiliser tous les élèves pour vérifier qu’il n’y a pas de drogue dans l’école, ce n’est pas légal.

    De simples suspicions de détention ou trafic de drogues à l’intérieur de l’école ne peuvent jamais suffire à autoriser le reniflage et la fouille des élèves. Dans ce cas de figure, les policiers ne disposent d’aucune base légale pour procéder à des actes portant atteinte aux droits et libertés des élèves ou qui impliquent un acte de contrainte.

    Un Directeur peut par contre autoriser la police à entrer dans son école pour y dispenser une séance d’information relative aux drogues, il s’agit alors d’une action de prévention éducative. Le recours à d’autres acteurs que des policiers peut être toutefois privilégié eu égard au rôle répressif de ces derniers. Un Directeur d’école devrait également obtenir l’autorisation des parents avant de faire venir des policiers pour ce genre d’information.

Sans l’accord de la Direction, seules les hypothèses suivantes permettent à la police d’entrer dans une école :

  • Sur mandat du juge d’instruction. Les hypothèses de délivrance de mandat d’arrêt, d’amener ou de perquisition sont rares dans ce cadre. Dans le cas où la police détient un mandat de perquisition, la fouille ne peut concerner que la personne visée par ce mandat ;
  • Dans les cas de flagrant délit ;
  • S’il y a un danger grave et imminent ;
  • Si la police dispose d’indices sérieux que des majeurs font usage de drogues en présence de mineurs ou encore que l’école sert de lieu où des drogues y sont fabriquées ou entreposées. De simples suspicions ne suffisent pas : la police doit avoir des indices sérieux de culpabilité avant qu’elle entre dans l’école et envers des personnes individualisées.

Si une opération de police a lieu à l’école, le directeur de l’établissement doit veiller à ce que les droits des élèves soient respectés. Il doit informer les élèves de leur droit de se taire face à la police sur base de la présomption d’innocence, du droit de connaître les raisons de leur éventuelle arrestation. Toute décision à l’égard d’un élève mineur doit également être immédiatement portée à la connaissance des parents.

Si une fouille est effectuée, il s’agit ici d’une fouille judiciaire. On admet qu’un policier du même sexe que la personne fouillée l’oblige à se déshabiller complètement mais il lui est interdit de toucher la personne. Si une fouille corporelle doit être pratiquée, elle ne peut l’être que par un médecin. Cette fouille doit être faite individuellement, pas en groupe et pas en présence de la direction de l’école.

La police oblige parfois les élèves à rester dans un local. Ils sont en quelque sorte victimes d’une arrestation puisqu’ils sont privés provisoirement de liberté. Cette pratique en amont n’est pas légale. La police doit se comporter de manière réactive et non préventive : elle doit d’abord être en possession d’indices sérieux d’infraction avant de pouvoir procéder à une arrestation et fouille.

Le 7 juillet 2006, une circulaire du Ministre de l’intérieur renforçant la sécurité locale avec, en particulier, un point de contact pour les écoles avait été publiée.
Elle prévoit notamment que la police locale crée un point de contact permanent pour les écoles de son territoire. Les missions de la police vont ici au-delà de la loi sur la fonction de police, le risque de dérive sécuritaire est grand si on renforce le rôle de la police dans les établissements scolaires dont le rôle, utile, d’intervention d’urgence doit être maintenu.

La circulaire du 16 novembre 2010 de l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique relative aux “Ressources à disposition des établissements scolaires en matière de prévention des assuétudes en milieu scolaire”
Cette circulaire donne aux directions les outils et détaille avec précisions les partenaires de référence qui peuvent mettre en œuvre l’obligation de prévention. Elle ne porte pas uniquement sur les drogues, mais sur tous types d’assuétudes, tels que l’alcool, le tabac, le GSM et des conduites à risques en général. Elle précise  qu’il est “essentiel de poser une limite claire par un rappel au règlement d’ordre intérieur et via des sanctions lorsque cela est nécessaire, ou de renvoyer à la loi de la société et aux sanctions pénales en cas de transgression grave“, il est “tout aussi essentiel d’agir en amont, en mettant en place un programme de prévention adapté au sein de l’école“. L’école doit privilégier une approche préventive qui “doit aller plus loin qu’une information ou une mise en garde contre les effets nocifs de la consommation de substances illicites (et licites), par exemple. La personne au centre de la démarche (et non pas le produit et sa consommation). Ce qui est important, c’est de considérer le jeune dans sa globalité et tenter de comprendre le sens des consommations pour les adolescents, en tenant compte de leurs représentations. Cela permet de mieux appréhender ce que le jeune vit, sa réalité, son bien-être, le plaisir qu’il recherche en consommant, et de favoriser une prise de conscience des influences de son environnement (amis, famille, médias). Ce type de prévention ou d’accompagnement doit pouvoir aider le jeune à se situer par rapport à sa propre consommation et à réfléchir sur la liberté de ses choix“.

En termes de ressources disponibles, les dispositifs qui s’inscrivent dans une optique de prévention non répressive sont :

  • les Centres psycho-médico-social (CPMS) ;
  • les Services de promotion de la santé à l’école (SPSE) ;
  • les Points d’appui aux écoles en matière de prévention des assuétudes (PAA) ;
  • les Services de prévention des assuétudes subventionnés par la FWB ;
  • les autres Services (certains AMO) ;
  • les Centres de documentation.

On le voit, les écoles ont à leur disposition des services et partenaires tant pour une aide individuelle d’élèves qui présenteraient des difficultés que d’un point de vue collectif en vue de mettre sur pied des dispositifs de prévention. Du côté de la gestion, la Circulaire rappelle que le cadre des sanctions disciplinaires est celui du règlement d’ordre intérieur. La collaboration avec les Services de police doit être encadrée mais, dans le cadre d’une transgression de la loi et de sanctions pénales, “le chef d’établissement n’a pas à être amené à sortir de son rôle d’éducateur. Il n’est pas non plus tenu de mettre en cause sa responsabilité en dehors de ses obligations légales“. En autorisant, par exemple, des interventions policières musclées et des fouilles collectives, les directions sortent de leur rôle d’éducateur et mettent en cause leur responsabilité alors qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale. Enfin, la Circulaire dénonce expressément la confusion entre prévention et opérations sécuritaires. Elle précise ainsi qu’une clarification des rôles de chacun est indispensable : “L’école éduque et la police sanctionne” et “la prévention est une compétence des Communautés et non pas du fédéral. Le secteur psycho-médico-social est responsable de la prévention de l’abus de drogues » tandis que « les Services de police sont quant à eux responsables de la prévention de la criminalité (éventuellement liée à la drogue) ». La Circulaire attire dès lors l’attention des établissements scolaires “sur la grande prudence à observer quant au recours à des services de police pour des activités de prévention dans l’école. Ce type de programme reflète une confusion des rôles prévention – sécuritaire qui risque de compromettre l’objectif poursuivi“.
Source : Infor Drogues 

La prévention par la crainte est une des stratégies les moins efficaces. L’insécurité, l’angoisse, la stigmatisation peuvent pousser à la consommation. L’évaluation des programmes de prévention montre que les plus efficaces sont ceux qui s’articulent autour d’un travail sur l’estime de soi, qui se centrent sur les personnes et leurs réalités, sur l’éducation par les pairs et sur la promotion de la santé. Il est important de maintenir le dialogue entre les élèves et le corps enseignant. L’objectif est de construire un espace de confiance.

MAJ 2023


Réglementation belge sur les drogues

Concernant le cannabis, de nombreuses personnes pensent que sa consommation est tolérée pour tous. C’est faux. Avoir 3 grammes de cannabis ou une plante était toléré jusqu’en 2017 mais la Belgique est revenue à une politique de prohibitionnisme, malgré l’opposition de certains groupes et personnalités politiques et scientifiques, ainsi que des organismes opérationnels.

La simple détention de cannabis, même en quantité infime, reste bien punissable en 2023.
Par contre, le CBD ou le chanvre (contenant moins de 0,2% de THC) n’est, lui, plus considéré comme un stupéfiant et est donc légal depuis 2019.

Les lois et réglementations sur les drogues en Belgique ont été modifiées au fil des ans mais le principe est resté le même : la consommation, la détention, la vente, la culture de substances soporifiques, stupéfiantes et psychotropes sont interdites. Il n’y a donc, actuellement, pas de politique de dépénalisation ou de légalisation de certaines drogues.

Ces nombreuses modifications rendent la législation belge complexe. Cet excès de réglementation entraîne, paradoxalement, des confusions à cause d’une certaine banalisation de la consommation de produits comme le cannabis. Le but des lois est, dans ce cadre-ci, de moins en moins atteint. Une loi a une fonction de contrôle c’est à dire qu’elle maintient le respect des règles, elle a aussi une fonction organisatrice de la société, de ses procédures et institutions.

En cas d’infraction, les poursuites seront différentes. Les majeurs seront poursuivis pénalement alors que les mineurs seront poursuivis dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, c’est-à-dire devant le Tribunal de la jeunesse.

L’Arrêté royal du 6 septembre 2017 réglemente les substances stupéfiantes et psychotropes (abroge l’Arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l’avis thérapeutique et l’Arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l’avis thérapeutique).

La première loi du 24 février 1921, règlementant les stupéfiants, avait été votée après la ratification par la Belgique de la « Convention internationale de l’opium » (La Haye 1912).
Cette loi de 1921 concerne le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques et organise la répression de la production, de la détention et de la vente de drogue et la lutte contre le trafic. Son objectif était de « combattre le terrible fléau qui menace le pays ». La loi de 1921 a été modifiée de nombreuses fois mais les modifications les plus importantes ont eu lieu lors de l’adoption de la loi du 9 juillet 1975 et de la loi « cannabis » du 3 mai 2003.
Les Fédérations bruxelloise et wallonne des institutions pour toxicomanes (FEDITO), Infor-Drogues, la Ligue des droits humains et Prospective Jeunesse ont introduit, le 28 novembre 2017, un recours en annulation auprès de la Cour d’arbitrage contre l’article 16 de la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques.

Une directive relative à la constatation, l’enregistrement et la poursuite des infractions en matière de détention de cannabis a été votée le 25 janvier 2005 (entrée en vigueur le 1er février 2005).

Le 25 janvier 2010, la Conférence interministérielle Drogues a signé une déclaration conjointe s’intitulant « Une politique globale et intégrée en matière de drogues pour la Belgique ».

En juin 2015, le lancement d’une Politique Drogues en Région de Bruxelles-Capitale et d’un « Plan d’Actions » concrétise la politique en la matière en proposant des actions mesurables de 2016 à 2019.

Un second « plan drogues » (2012-2023) a été construit par la Fédération bruxelloise des Institutions pour Toxicomanes (FEDITO BXL asbl) et par des représentants de ses 29 associations membres. Il propose une centaine de mesures en vue d’améliorer la santé des citoyens, la prise en charge des bénéficiaires des services spécialisés ou de secteurs connexes, ainsi que les politiques en matière d’usages ou de mésusages de drogues et de conduites addictives pour l’ensemble de la société. Ce plan entend s’atteler autant aux drogues légales et illégales, qu’aux assuétudes sans produits.

Il s’articule autour de sept volets thématiques :

  1. La prévention
  2. La réduction des risques
  3. Les soins et l’accompagnement psycho-médico-social
  4. L’accompagnement social et l’insertion socioprofessionnelle
  5. La recherche et le développement de dispositifs novateurs
  6. Le cadre législatif et politique
  7. L’appui aux professionnels par la formation ainsi que le renforcement de la concertation aux niveaux local, fédéral et international.

Source : https://feditobxl.be/fr/ressources/memorandums-politiques/mesusages-de-drogues-et-conduites-addictives/

MAJ 2023