Quotas pour étudiants non-résidents

Chaque année, certaines filières d’études dans le secteur médical et paramédical se retrouvent rapidement saturées en raison d’un grand nombre de demandes d’inscriptions d’étudiants étrangers.

Pour pallier à ce problème, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a instauré, depuis 2006, des quotas aux inscriptions d’étudiants non-résidents (Décret régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur du 16 juin 2006 – mis à jour 11/09/2023).

Pour plus de détails, voir le site mesetudes.be. On se limitera ici aux informations sommaires.

Quelles sont les études concernées ?

Les études soumises aux quotas sont généralement identifiées comme des « Cursus contingentés ». Il s’agit des filières ci-après :

En Haute École

  • Bachelier en kinésithérapie ;
  • Bachelier en logopédie ;
  • Bachelier en audiologie.

A l’Université

  • Bachelier en kinésithérapie et réadaptation ;
  • Bachelier en médecine vétérinaire ;
  • Bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation, orientation logopédie ;
  • Bachelier en médecine ;
  • Bachelier en sciences dentaires.

ATTENTION : il n’est possible de déposer qu’un seul dossier de demande d’inscription à un seul de ces cursus contingentés repris ci-dessus et dans une seule institution. L’introduction d’une demande d’inscription dans au moins deux cursus contingentés implique que l’étudiant concerné sera considéré comme « doublon » et ne pourra accéder à aucun de ces cursus, même en cas de tirage au sort favorable. La seule exception est qu’il devient possible d’introduire une demande d’inscription dans un des cursus contingentés ainsi qu’au concours d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires.

Attention : La Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé qu’elle voudrait limiter dès l’année prochaine le nombre d’étudiants non-résidents – français pour la plupart – dans ses filières de formation au métier de sage-femme. Un projet de décret (Avant-projet de décret portant diverses mesures en matière d’enseignement supérieur) en ce sens a été approuvé fin novembre en première lecture par le gouvernement. Des nouvelles vont être communiquées au printemps. A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas encore dire en quoi consisteront ces limitations ni à partir de quand elles s’appliqueront.

Le quota et les modalités d’inscription des étudiants non-résidents ne sont pas uniformes dans tous les cursus contingentés. Ils diffèrent selon qu’on s’inscrit en médecine ou en sciences dentaires, en médecine vétérinaire ou dans les autres cursus contingentés.

Inscription en médecine ou en sciences dentaires

Qu’ils soient résidents ou non-résidents, les candidats souhaitant s’inscrire dans ces deux filières doivent réussir le concours d’entrée et d’accès, organisé par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES), l’institution qui coordonne l’ensemble de l’enseignement supérieur belge francophone. Les modalités de ce concours sont fixées par le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires (màj 20 janvier 2023) . Il s’agit d’une épreuve unique organisée une fois par an entre le 16 et le 31 août.

Les demandes d’admission devront être introduites exclusivement en ligne à partir du portail Mesetudes.be entre le 15 mai et le 07 juillet 2024 à 23h59.

  • Ouverture des inscriptions : Mercredi 15 mai 2024
  • Clôture des inscriptions : Dimanche 7 juillet 2024 à 23h59
  • Envoi de la convocation et des consignes : Une semaine avant le concours, le mercredi 21 août 2024
  • Date limite d’annulation de l’inscription : Moins d’une semaine avant la date du concours, le dimanche 25 août 2024
  • Date du concours d’entrée : Mercredi 28 août 2024
  • Réception de l’attestation d’admission : Au plus tard début septembre 2024 (date précise à venir)

Pour être admis, les candidats seront classés dans l’ordre décroissant de la moyenne des points obtenus à l’épreuve et seront sélectionnés jusqu’à atteindre la limite admise, préalablement fixé par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Si le concours d’entrée et d’accès concerne indistinctement tous les candidats, les étudiants non-résidents doivent encore faire face au problème de quota. Pour les années académiques 2023-2024 à 2029-2030, le nombre de candidats étudiants non-résidents sélectionnés est fixé à 15% du nombre total de candidats pouvant être déclarés admissibles au concours d’entrée et d’accès. Ce nombre total est fixé séparément pour la filière “sciences médicales” et la filière “sciences dentaires” au plus tard 10 jours avant la date du concours, conformément à l’article 6, §3  décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. Depuis 2017 jusqu’en 2022-2023, ce quota était de 30% pour chacune de deux filières.

Inscription au bachelier en médecine vétérinaire

En médecine vétérinaire, il n’y a pas de concours d’entrée et d’accès. Cependant, un concours est organisé à la fin de la première année, et l’étudiant concerné doit être classé en ordre utile à l’issue de ce concours, pour accéder à la deuxième année de médecine vétérinaire. La tenue de ce concours est conforme au décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires (màj 22 novembre 2021) et le règlement relatif au classement est établi par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 (màj 10 mars 2022).

 Le nombre d’inscriptions d’étudiantes et étudiants non-résidents en médecine vétérinaire est limité, par le décret du 16 juin 2006, à 20% du nombre total d’étudiants inscrits l’année académique précédente.

Pour l’année académique 2024-2025, les demandes d’admission devront être introduites par voie électronique selon les modalités fixées par chaque établissement d’enseignement.

Si le quota de 20% est atteint à l’issue de la période de dépôt des demandes d’inscription, un tirage au sort, effectué sous le contrôle d’un huissier de justice assermenté, permettra de classer l’ensemble des dossiers reçus par établissement.

La publication des résultats du tirage au sort aura lieu à une date communiquée ultérieurement selon les modalités prévues par l’établissement d’enseignement supérieur choisi.

En cas de désistement d’une personne tirée au sort, l’établissement pourra décider d’accepter l’inscription d’un étudiant non classé en ordre utile, qui occupe une des premières places suivantes.

Inscription au bachelier dans les autres cursus contingentés

En ce qui concerne les bacheliers de kinésithérapie et réadaptation, de sciences psychologiques et de l’éducation (orientation logopédie) organisés par les universités OU les bacheliers de logopédie, kinésithérapie et audiologie, organisés par les Hautes Écoles, le nombre d’inscriptions d’étudiants non-résidents est fixé à 30% du nombre total d’étudiants inscrits l’année précédente.

Comme en médecine vétérinaire, les demandes d’admission pour l’année académique 2024-2025 devront être introduites par voie électronique selon les modalités fixées par chacune des universités ou Hautes Ecoles.

Ici encore, un tirage au sort intervient lorsque le nombre de demandes d’inscriptions est supérieur aux pourcentages fixés. La publication des résultats du tirage au sort aura lieu à une date communiquée ultérieurement selon les modalités prévues par l’établissement d’enseignement supérieur choisi.

En cas de désistement d’une personne tirée au sort, l’établissement pourra décider d’accepter l’inscription d’un étudiant non classé en ordre utile, qui occupe une des premières places suivantes.

Étudiants non-résidents

L’étudiant « non-résident » concerné par la procédure d’inscription spécifique, c’est tout d’abord l’étudiant qui n’a pas sa résidence principale en Belgique (c’est-à-dire celui qui n’est pas « domicilié » en Belgique), au moment de son inscription à l’Université ou en Haute école dans l’un des parcours repris ci-dessus. Pour être considéré comme résident, il doit se domicilier dans une Commune belge pendant minimum 5 ans.

Attention : Même un étudiant belge qui ne réside pas en Belgique sera aussi considéré comme non-résident en revanche, sa résidence sera directement reconnue.

Étudiants résidents

Il existe différentes catégories d’étudiants résidents citées ci-dessous. Les conditions doivent toutefois être remplies au moment de la demande d’inscription.

  1. Etre belge ET résider en Belgique ;
  2. Etre ressortissant de l’Union Européenne ET résider depuis au moins 5 ans en Belgique ;
  3. Etre ressortissant Hors Union Européenne ET résider depuis au moins 5 ans en Belgique ;
  4. Disposer d’une carte d’identité diplomatique/consulaire/spéciale ET résider en Belgique ;
  5. Etre reconnu comme réfugié par la Belgique ;
  6. Introduire une demande d’asile en Belgique ;
  7. Bénéficier de la Protection subsidiaire ;
  8. Bénéficier de la Protection temporaire ;
  9. Résider en Belgique depuis au moins 15 mois de manière ininterrompue ET disposer d’un revenu professionnel ou de remplacement ;
  10. Résider en Belgique depuis au moins 3 ans de manière ininterrompue
  11. Bénéficier d’une bourse dans le cadre de la Coopération au développement

Consultez le site mesetudes.be pour plus de détails sur chaque catégorie et les documents nécessaires à fournir pour prouver le statut de résident.

Première inscription en FWB

Le quota concerne uniquement les étudiants non-résidents qui s’inscrivent pour la première fois, en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), dans l’un des cursus soumis au quota, qu’il s’agisse d’une inscription en bloc 1, bloc 2 ou bloc 3 de bachelier.

Ainsi, pour l’étudiant qui aura déjà été inscrit dans l’enseignement supérieur dans d’autres études que celles auxquelles il s’inscrit, il s’agira tout de même d’une première inscription.
Il en sera de même pour l’étudiant qui aurait déjà suivi des études supérieures à l’étranger, dans l’un des cursus soumis au quota, il s’agira également d’une première inscription.

Exemples :

  • L’étudiant qui a suivi une 1ère en audiologie, en FWB, et qui la recommence n’est pas soumis au quota car il ne s’agit pas de sa première inscription dans ce cursus.
  • L’étudiant qui a suivi, à l’étranger, une 1ère audiologie et qui désire la recommencer en FWB sera soumis au quota puisqu’il s’agira d’une première inscription dans ce cursus.

Exception pour l’inscription en kinésithérapie :

Ne sera pas considérée comme première inscription et donc ne sera pas soumise au quota :

  • L’inscription d’un étudiant non-résident en Haute école dans l’une des années du bachelier de kinésithérapie, alors qu’il a déjà suivi une année d’études en kinésithérapie à l’Université ;
  • L’inscription d’un étudiant non-résident à l’Université dans l’une des années du bachelier de kinésithérapie, alors qu’il a déjà suivi une année d’études en kinésithérapie en Haute école.

Voir aussi :

MAJ 2024


Double nationalité, perte et recouvrement

La double nationalité

Devenir belge n’implique pas nécessairement le reniement ou la perte de votre nationalité étrangère. Pareillement, l’acquisition d’une nationalité étrangère ne vous fait pas nécessairement perdre votre nationalité belge. Tout dépend de la législation du pays étranger qui vous accorde l’autre nationalité. Plusieurs hypothèses pourraient alors se présenter :

  • Une personne devenue belge peut dans certains cas conserver sa nationalité étrangère lorsque la loi de ce pays étranger l’y autorise. Cela veut dire que la personne sera considérée comme belge en Belgique et comme ressortissant de l’autre État lorsqu’elle sera dans cet autre État ;
  • Une personne devenue belge peut dans certains cas conserver sa nationalité étrangère car ce pays étranger lui en laisse le choix (par exemple en faisant une déclaration au consulat de votre pays étranger) ;
  • Une personne devenue belge peut dans certains cas se voir retirer sa nationalité étrangère en fonction de la législation en vigueur dans ce pays étranger (dans ce cas, il peut donc être utile de vous renseigner auprès du consulat de votre pays étranger).

Remarque : l’acquisition de la nationalité pourrait avoir des impacts importants sur le droit applicable au statut personnel d’un individu : filiation, âge de la majorité civile, mariage, divorce, etc. Il conviendrait donc de réfléchir sérieusement avant d’acquérir la nationalité d’un État donné.

PERTE DE la nationalité belge

(Art. 22 – Code de la nationalité)

Après 18 ans

1° Perte de nationalité belge par renonciation

Une personne majeure perd la nationalité belge si elle y renonce volontairement. Cependant, pour que sa demande de renonciation soit acceptée, elle doit prouver qu’elle possède une nationalité étrangère. C’est pour éviter qu’en renonçant à la nationalité belge, une personne devienne apatride.

2° Perte automatique pour défaut de confirmation de la nationalité belge par les belges nés à l’étranger de parents belges nés à l’étranger 

En Belgique, un enfant né à l’étranger de parents belges nés eux-mêmes à l’étranger, n’est pas automatiquement belge. Pour attribuer la nationalité belge à cet enfant, ses parents belges doivent, dans les 5 ans de la naissance, faire une déclaration d’attribution de la nationalité belge au profit de leur enfant. Cette déclaration est faite auprès de la commune de résidence des parents en Belgique. Si les parents sont domiciliés à l’étranger, ils introduisent la demande auprès des services consulaires belges compétents de leur lieu de résidence.

Cependant, l’enfant qui obtient la nationalité belge par l’effet d’une déclaration d’attribution devra, lorsqu’il aura atteint l’âge de la majorité (18 ans), confirmer lui-même vouloir conserver la nationalité belge. La confirmation est implicite ou automatique si l’enfant devenu majeur est domicilié (inscrit au registre de la population) en Belgique ou s’il demande un passeport belge entre ses 18 et 28 ans.  S’il est domicilié à l’étranger et n’a fait aucune démarche pour obtenir un passeport belge entre ses 18 et 28 ans, il doit faire une déclaration de conservation de la nationalité belge auprès des services consulaires belges compétents du pays dans lequel il est domicilié. Dans le cas, contraire, cet enfant devenu majeur perd la nationalité belge.

3° Perte de la nationalité belge par déchéance

Avant 18 ans

Perte de la nationalité belge par l’effet d’une adoption

L’enfant mineur non émancipé, adopté par un étranger ou par des étrangers, perd la nationalité belge, à la condition que la nationalité de l’adoptant ou de l’un d’eux lui soit acquise par l’effet de l’adoption ou qu’il possède déjà cette nationalité ; il ne perd pas la nationalité belge si l’un des adoptants est Belge ou si l’auteur conjoint de l’adoptant étranger est Belge.

2° Perte de la nationalité belge si le parent ou l’adoptant perd la nationalité belge par renonciation

L’enfant mineur non émancipé et soumis à l’autorité d’un seul auteur ou adoptant, perd la nationalité belge, lorsque son parent ou adoptant perd la nationalité belge par l’effet de la renonciation. Cependant l’enfant ne perd pas la nationalité belge automatiquement. Il ne peut la perdre que s’il est démontré que la nationalité étrangère du parent ou de l’adoptant lui a effectivement attribuée. L’enfant ne perd pas non plus la nationalité belge s’il est sous l’autorité parentale de deux parents ou adoptants dont l’un possède encore la nationalité belge.

3° Perte de la nationalité belge si le parent perd la nationalité belge pour défaut de confirmer sa nationalité belge entre ses 18 et 28 ans

L’enfant mineur non émancipé perd la nationalité belge si celle-ci lui a été attribuée par un parent qui a perdu la nationalité belge pour défaut de confirmation de la nationalité belge entre ses 18 et 28 ans, à moins que l’autre parent d’un tel enfant soit belge.

DECHEANCE de la nationalité belge

(Art. 23 – Code de la nationalité)

Déchéance en cas de fraude ou de manquement grave

La personne qui ne possède pas sa nationalité d’un parent ou adoptant belge au jour de sa naissance, ou la personne qui qui n’a pas obtenu la nationalité belge du fait de sa naissance en Belgique des parents ou adoptants dont au moins un est également né en Belgique, peut être déchue de sa nationalité belge dans les cas suivants :

1° Si elle a acquis la nationalité belge à la suite d’une fraude, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l’identité ou par fraude à l’obtention du droit de séjour ;

2° Si elle manque gravement à ses devoirs de citoyen belge.

Il n’y aura donc pas de déchéance de la nationalité lorsque la personne concernée a obtenu la nationalité belge par attribution au jour de sa naissance OU lorsqu’elle est devenue belge en raison de sa naissance en Belgique des parents ou adoptants dont au moins un est également né en Belgique. Aussi, la déchéance de nationalité ne pourrait être prononcée par le juge, si elle pourrait entraîner l’apatridie de la personne concernée (= rendre la personne concernée sans nationalité), à moins que la nationalité n’ait été acquise à la suite d’une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d’un fait pertinent. Dans ce cas, le juge accorde à l’intéressé un délai raisonnable afin qu’il puisse essayer de recouvrer la nationalité de son pays d’origine.

En cas de fraude ou de manquement grave, seule la Cour d’appel est compétente pour prononcer la déchéance de la nationalité, à la demande du Parquet. Un recours auprès de la Cour de cassation peut être introduit contre la décision de la Cour d’appel.

Autres cas de déchéance de la nationalité belge

(Art. 23/1 – Code de la nationalité)

La personne qui ne possède pas sa nationalité d’un parent ou adoptant belge au jour de sa naissance, ou la personne qui qui n’a pas obtenu la nationalité belge du fait de sa naissance en Belgique des parents ou adoptants dont au moins un est également né en Belgique, peut être déchue de sa nationalité belge dans les cas suivants :

1° Si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans sans sursis pour certains types d’infraction (crimes contre le Roi et le gouvernement, contre la sûreté de l’État, crimes de guerre et de violations graves du droit international humanitaire, infractions terroristes, menaces d’attentat contre les personnes et les biens, traite des êtres humains, vols et extorsions en matières nucléaires, détention et utilisation de matières nucléaires sans y être autorisé) ;

2° Si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice à une peine d’emprisonnement de cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge, pour autant que l’infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date d’obtention de la nationalité belge ;

3°  Si elle a acquis la nationalité belge par mariage conformément à l’article 12bis, § 1er, 3° , et que ce mariage a été annulé pour cause de mariage de complaisance (mariage blanc ou gris).

Dans ces hypothèses, la compétence de la Cour d’appel n’est pas exclusive. La déchéance peut être prononcée par n’importe quel juge (que ce soit au premier degré ou en appel ; au civil ou au pénal), mais c’est toujours à la demande du Parquet.

Dans certains cas, la déchéance ne sera pas prononcée, même si les faits reprochés à la personne concernée étaient établis. Il en est ainsi lorsque :

  • La déchéance aurait pour effet de rendre la personne concernée apatride, à moins que la nationalité n’ait été acquise à la suite d’une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d’un fait pertinent. Dans ce cas, le juge accorde à l’intéressé un délai raisonnable afin qu’il puisse essayer de recouvrer la nationalité de son pays d’origine ;
  • Les faits reprochés au point 1° ont été commis plus de 10 ans après l’obtention de la nationalité belge, sauf en cas de condamnation pour violations graves du droit international humanitaire OU lorsque les faits reprochés au point 2° ont été commis plus de 5 ans après l’obtention de la nationalité belge ;
  • La personne s’est vue attribuer la nationalité belge de son parent au moment de la naissance OU est devenue belge en raison de sa naissance en Belgique des parents ou adoptants dont au moins un est également né en Belgique.

Remarque : dans tous les cas, la déchéance de la nationalité prend effet à compter de la transcription du dispositif du jugement définitif qui la prononce sur les registres de la commune de la résidence principale de la personne concernée ou à défaut de résidence en Belgique, sur les registres de Bruxelles. Elle n’a d’effet que pour l’avenir. Les actes accomplis par le passé en tant que Belge, restent donc valables. La personne déchue ne peut redevenir belge que par naturalisation.

REcouvrement de la nationalité belge

(Art. 24 – Code de la nationalité)

Toute personne qui a perdu la nationalité belge peut la recouvrer (= retrouver) aux conditions suivantes :

1° Avoir au moins 18 ans ;

2° Avoir eu sa résidence principale en Belgique depuis au moins 12 mois, sur la base d’un séjour légal et ininterrompu ;

3° Être, au moment de la demande de recouvrement, admise ou autorisée au séjour illimité.

Remarque : Si la personne perd la nationalité belge par renonciation, le procureur du Roi qui examinera sa demande de recouvrement tiendra compte des motifs et des circonstances pour lesquels elle a renoncé à la nationalité ainsi que les raisons pour lesquelles elle souhaite la recouvrer.

Cas particulier des ressortissants de l’ancien Congo-Belge (ancienne colonie belge, aujourd’hui République démocratique du Congo)

Par un arrêt rendu le 10 août 2018, la Cour d’appel de Bruxelles a jugé que les personnes nées de parents autochtones sur le territoire du Congo entre 1908 et 1960 étaient des Belges. Cependant, ces personnes ont perdu la nationalité belge du fait de l’accession du Congo à l’indépendance le 30 juin 1960, pour donner naissance un nouvel Etat distinct de la Belgique. Ayant possédé la nationalité belge entre 1908 et le 30 juin 1960 et l’ayant ensuite perdue suite à la proclamation d’indépendance du Congo, toutes ces personnes sont en droit de recouvrer la nationalité belge conformément aux dispositions de l’article 24 du Code de la nationalité belge.

Quel est le coût de la procédure ?

La procédure de recouvrement de la nationalité belge est gratuite.

Voir aussi :

MAJ 2024


Adresses utiles devenir belge

Institutions officielles

Administration communale du lieu de résidence à Bruxelles
Pour la procédure de déclaration de nationalité qui se fait auprès de l’Officier de l’état civil de la commune où la personne est domiciliée.
Pour la procédure de naturalisation qui se fait soit auprès de l’Officier de l’état civil de la commune où la personne est domiciliée, soit auprès du Greffier de la Chambre des Représentants (voir plus bas).

Pour introduire une demande de la nationalité belge, les droits d’enregistrement et éventuellement la taxe ou la redevance communale à payer, les délais à observer, etc.
Voir les coordonnées des communes sur le portail de la région bruxelloise ou en parcourant les sites respectifs des 19 communes ci-après :
Anderlecht
Auderghem
Berchem
Bruxelles
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse
Schaerbeek
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwé-Saint-Lambert
Woluwé-Saint-Pierre

Ambassades et Consulats
La demande de la nationalité belge nécessite parfois des documents délivrés par des États étrangers dont la légalisation nécessite souvent l’intervention des services consulaires ou diplomatiques belges. Tel est le cas d’un acte de naissance délivré à l’étranger par exemple.

Voir les coordonnées des ambassades et consulats belges à l’étranger, ainsi que celles des ambassades et consulats étrangers en Belgique sur le site du SPF Affaires étrangères.

Chambre des Représentants
Service Citoyenneté
Bâtiment Forum – Rue de Louvain, 48
1000 Bruxelles
Tél. : 02/549.93.00
natural@lachambre.be
https://www.lachambre.be
Sur place : mercredi de 14h à 17h, vendredi de 9h à 12h
Par téléphone : lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h

Le demandeur transmet à la Chambre des Représentants le dossier de demande de naturalisation complet (formulaire + documents requis).
Contacter également le service Citoyenneté pour toutes informations sur le déroulement de la procédure de naturalisation ou sur l’état d’avancement du dossier.

Myria – Centre fédéral migration
Place Victor Horta, 40 bte 40
1060 Saint-Gilles
Tél. : 02/212.30.00 – N° vert : 0800/14.912 (lundi et jeudi de 9h30 à 12h30)
myria@myria.be
https://www.myria.be

Soutien individuel dans la démarche d’une demande de nationalité belge. Informations et conseils juridiques sur l’accès à la nationalité et l’apatridie, les procédures de regroupement familial, la libre circulation des citoyens de l’UE et des membres de leur famille, l’inscription à la commune, la détention en centre fermé, le retour et l’éloignement, les enquêtes sur un mariage ou une cohabitation de complaisance, le dépôt d’une plainte à la police et aux services d’inspection sociale par les personnes en séjour irrégulier, la récupération de salaires impayés de travailleurs en séjour irrégulier, les services bancaires pour migrants et les démarches qu’une personne peut entreprendre si un compte bancaire de base lui est refusé.

Service public fédéral Affaires Étrangères, commerce extérieur et coopération au développement-Service légalisations et apostilles
Rue des Petits Carmes, 27
1000 Bruxelles
Tél. : 02/501.00.00
elegalisation@diplobel.fed.be
https://diplomatie.belgium.be/fr/legalisation-de-documents/legalisation-informations-plus-approfondies/comment-legaliser-des-0

Pour la légalisation des signatures apposées sur un document papier ou sous format électronique. Les apostilles sont délivrées uniquement sous format électronique.

Service public fédéral Finances
Boulevard du Jardin Botanique, 50
1000 Bruxelles
Tél. : 02/572.57.57
https://finances.belgium.be

Pour payer le droit d’enregistrement de 150€ demandée dans la plupart des cas lors de l’introduction d’une demande de nationalité.
La demande se fait via un bureau compétent Sécurité juridique ou via myminfin.

Service public fédéral Intérieur – Office des Etrangers
Boulevard Pacheco, 44
1000 Bruxelles
Tél. : 02/488.80.00
infodesk@ibz.fgov.be
https://dofi.ibz.be

L’Officier des étrangers (ODE) est compétent pour l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en Belgique. Lors de l’introduction d’une demande de nationalité, l’Officier de l’état civil ou la Chambre des représentants transmet toujours une copie à l’ODE pour lui demander son avis sur le séjour effectif et ininterrompu en Belgique.

Moniteur belge
La personne qui demande la naturalisation devient Belge par l’effet de la Loi, après que l’acte de naturalisation ait été publié au Moniteur belge :   http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
Cette personne devient Belge à dater de cette publication. Elle est ensuite convoquée par l’administration communale de son lieu de résidence pour recevoir sa carte d’identité.
Pour connaître la date de publication au Moniteur belge, renseignez-vous auprès de la Commission des naturalisations de la Chambre des représentants  (voir plus haut).

Tribunal de la famille
Bruxelles : https://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/tribunal-de-premiere-instance-francophone-de-bruxelles/family
Hors Bruxelles : https://www.droitdelafamille.be/fr-be/Contact/Tribunaux-de-la-famille

Pour traiter les litiges en matière de nationalité et de statut d’apatride.
Pour introduire un recours quand le Procureur du Roi émet un avis négatif concernant la déclaration de nationalité (dans un délai de 15 jours à partir de la réception de l’avis). Envoyer une lettre recommandée de contestation à l’officier de la l’état civil de la commune. Si le juge accepte la demande de nationalité, l’officier de l’état civil établit un acte de nationalité belge et l’inscrit comme Belge dans les registres de la population.

Tribunal de première instance Bruxelles Palais de Justice
Place Poelaert, 1
1000 Bruxelles
Tél. : 02/508.70.11
Bruxelles : https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/tribunal-de-premiere-instance-francophone-de-bruxelles
Hors Bruxelles : https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/tribunaux/tribunal-de-premiere-instance

Pour obtenir la liste des traducteurs assermentés auprès du greffe.

Cour d’appel de Bruxelles
Place Poelaert, 1
1000 Bruxelles
Bruxelles : https://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/cour-dappel-de-bruxelles
Hors Bruxelles : https://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/cours/cour-dappel

Pour aller en appel devant la cour d’appel quand le juge de la famille refuse la demande de nationalité (à introduire dans les 15 jours de la réception de la décision du juge). Le procureur du Roi peut aussi aller en appel contre la décision du juge de la famille qui accepte la demande de nationalité.

Adresses spécialisées pour obtenir des renseignements sur la nationalité

Association pour le droit des étrangers – ADDE
Rue du Boulet, 22
1000 Bruxelles
Tél. : 02/227 42 41
servicejuridique@adde.be (droit du séjour)
dip@adde.be (droit international privé ou à la nationalité)
https://www.adde.be/

Pour les particuliers :  réponses personnalisées exclusivement lors des permanences sur place auprès du service concerné (sans rdv) :
1/Service juridique droit international privé / nationalité : mardi de 13h30 à 17h30 (Inscriptions à l’ouverture limitées à 7 personnes)  ;
2/Service juridique séjour : lundi de 9h à 13h et jeudi de 13h à 17h ;
3/Service social : mardi de 9h à 13h30 et vendredi de 9h à 13h ;
4/Permanence AVEVI (victimes de violences intrafamiliales) : jeudi de 9h à 12h et vendredi de 13h à 16h.
Pour les professionnels uniquement : questions par mail à dip@adde.be (questions dip/nationalité) ou servicejuridique@adde.be (questions sur le séjour).

Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers – CIRE
Rue du Vivier ; 80-82
1050 Ixelles
02/629.77.10
cire@cire.be
https://www.cire.be

Association défendant les droits des personnes exilées, avec ou sans titre de séjour, et publiant notamment des analyses, études ou rapport sur les déclarations de nationalité et la naturalisation.

Démocratie Plus
Rue des deux églises, 111A
1210 Saint-Josse
Tél. : 02/350.45.80
democratie-plus@hotmail.com
http://www.democratie-plus.be

Informations sur les procédures pour obtenir la nationalité belge, aide pour remplir les formulaires, informations sur le traitement des dossiers.

Infor Jeunes
Chaussée de Louvain, 339 (Permanence du lundi au vendredi entre 13h et 18h)
1030 Schaerbeek
Tél. : 02/733.11.93
Rue du Commerce, 18 (BIJ – Bureau International Jeunesse – Permanence le mardi de 13h à 17h)
1000 Bruxelles
Rue Rossini, 16 (PIF – Point d’information jeunesse – Permanence le jeudi de 13h30 à 17h)
1070 Anderlecht
inforjeunes@jeminforme.be
https://www.jeminforme.be/

Informations sur les procédures pour obtenir la nationalité belge.

MRAX – Mouvement contre le racisme et la xénophobie
Rue de la Poste, 37
1210 Saint-Josse
Tél. : 0477/88.40.53 – 02/209.88.53
nurten.kosova@mrax.be
https://mrax.be

Service juridique et accueil social des étrangers.

Objectif
Rue du Canal, 2 (Permanences le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30 sur rdv)
1000 Bruxelles
Tél. : 02/512.67.27
Rue de la Consolation, 72 (Maison Dailly – Permanence le mercredi de 10h à 12h sur rdv)
1030 Schaerbeek
service.juridique@objectifasbl.be
https://www.objectifasbl.be/

Informations sur les procédures pour obtenir la nationalité belge, aide pour remplir les formulaires, vérification de dossier.

Sireas
Rue du Boulet, 26
1000 Bruxelles
Tél. : 02/274.15.51 (Sireas) – 02/649.99.58 (SASB)
sireas@sireas.be
https://sireas.be/

Informations, conseils et aide aux personnes d’origine étrangère confrontées à des problèmes de droit de séjour, tel que l’asile, la régularisation, le regroupement familial, le séjour humanitaire, la radiation, etc.

MAJ 2024


Définitions et discriminations

L’arsenal juridique en matière anti-discrimination en Belgique se compose principalement de trois lois fédérales :

Ces trois lois fixent plusieurs critères, dits critères protégés, et énoncent le principe suivant : toute discrimination fondée sur un critère protégé est interdite et punissable.

Gardez à l’esprit que ces lois sont complétées par les décrets et ordonnances adoptés par les communautés et les régions en matière de discrimination.

Passons en revue certaines discriminations visées par ces lois et, surtout, définissons-les afin d’avoir une meilleure compréhension des différentes notions employées.

Discrimination

La discrimination désigne le traitement injuste ou inégal d’une personne ou groupe de personnes sur base de caractéristiques personnelles.  Toute forme de discrimination sur base d’un critère protégé est condamnée par la loi. Le législateur ne prend en compte, pour l’heure, que certaines formes de discrimination :

La discrimination directe :

Situation qui se produit lorsque sur la base de l’un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable [1] ;

La discrimination indirecte :

Situation qui se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner, par rapport à d’autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes concernées par un critère protégé déterminé [2] ;

L’injonction de discriminer :

Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base d’un critère protégé, à l’encontre d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de l’un de leurs membres [3] ;

Le harcèlement :

Comportement indésirable qui est lié à un critère protégé, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant [4] ;

Le harcèlement sexuel :

Comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Cette forme de discrimination figure uniquement dans la loi genre [5].

Il est à noter qu’une différence de traitement entre deux personnes est autorisé pour autant que cette distinction se fonde sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire qu’elle poursuit un but légitime ou il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé [6]. D’ailleurs chacune de ces lois permet l’instauration une distinction directe ou indirecte pour autant que certaines conditions soient remplies.

Avec l’apparition d’internet et des réseaux sociaux, un nouveau type d’harcèlement s’est développé : le cyberharcèlement.  Celui-ci vise tout acte utilisant différentes formes de communication électronique (réseaux sociaux, mail, sms, chat, sites) pour menacer, insulter de manière intentionnelle et répétitive une victime. Il est accompli par un individu ou un groupe d’individus envers une personne ou un groupe de personnes. Le harcèlement est une infraction en vertu du Code pénal. La peine peut être alourdie si le juge retient des circonstances aggravantes. Si une discrimination fondée sur un critère protégé participe au cyberharcèlement alors le juge peut retenir les circonstances aggravantes.

Mesures d’action positive

Le législateur belge emploie le terme d’ « action positive » plutôt que celui de « discrimination positive ». Les mesures d’actions positives désignent, par exemple, des mesures spécifiques prises par un employeur à l’égard d’un groupe de personnes défavorisées sur base d’un critère protégé sur le marché de l’emploi en vue d’inverser la tendance et de garantir une égalité de traitement dans la pratique. En d’autres termes, c’est un mécanisme qui permet à un employeur de déroger à l’interdiction de discriminer sur base d’un critère protégé.

Par exemple, un employeur souhaite mener une campagne de recrutement pour groupes-cibles. Il décide de mettre un quota d’embauches pour les personnes porteuses d’un handicap. A la fin de la procédure de recrutement, il y aura au moins le nombre souhaité de personnes ayant un handicap qui seront embauchées.

Parce qu’il s’agit d’une exception aux lois en matière de lutte contre les discriminations, certaines conditions doivent donc être remplies. Tout d’abord, les mesures d’actions positives doivent être contenues dans un plan. Celui-ci est établi soit par une convention collective de travail soit par un acte d’adhésion. Ces mesures doivent respecter les exigences suivantes :

– il doit exister une inégalité manifeste ;
– la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir ;
– la mesure d’action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l’objectif visé est atteint ;
– la mesure d’action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d’autrui. Elle doit donc être proportionnée à l’objectif.

Ensuite, ce plan doit être soumis au Ministre de l’Emploi pour approbation. Celui-ci s’attèle à vérifier le respect des conditions requises et si l’action positive porte bel et bien sur un des critères protégés.

Enfin, ce n’est qu’à l’obtention de l’approbation que la mesure pourra être mise en œuvre par l’employeur.

Racisme

Le racisme est une idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une hiérarchie entre les différents groupes ethniques, les prétendues races. Les actes racistes englobent donc toutes attitudes et hostilités qui découlent de cette idéologie, à l’encontre d’un individu ou d’un groupe d’individus.

La notion de race n’existe pas. Elle a été construite pour justifier la domination et la violence par un peuple sur un autre (l’esclavage, la colonisation, la ségrégation, l’apartheid, la Shoah, etc.). La communauté scientifique a conclu à l’inexistence de plusieurs races humaines et rejette dorénavant à l’unanimité tout argument biologique qui souhaite légitimer la notion de race.

Malgré cela, le terme race continue d’être utilisé. D’ailleurs la loi y a recours, elle parle de « prétendue race ». Son emploi reste pertinent car cette construction sociale (la race) continue d’impacter socialement, économiquement et culturellement les personnes dites racisées. Elle permet de comprendre les rapports qui structurent les différentes sociétés. C’est donc un rappel de ce passé qui n’est pas encore exorcisé.

La suppression ou le fait de le rendre tabou ne permet pas de faire disparaitre le racisme et ses conséquences.

Le racisme est sanctionné par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, dite loi antiracisme.

Racisme systémique

Le caractère systémique du racisme renvoie à la prise de conscience que le racisme est également un système, à savoir un ensemble de pratiques organisées dans un but. Pour discerner les différentes manifestations du racisme dans nos sociétés, il ne faut pas uniquement se référer aux rapports entre les individus. En d’autres termes, le racisme doit également s’analyser à un niveau macro pour comprendre pourquoi à ce jour certains groupes de populations sont toujours traités d’une certaine manière.

Le racisme perdure dans nos sociétés parce que l’histoire de nos sociétés et de ses institutions y sont imprégnées. Cette histoire du racisme a laissé des traces qui ne peuvent pas s’effacer aussi facilement. Comme le nazisme n’est pas mort avec Hitler, certaines idées, théories développées pour justifier le racisme sont encore bien vivantes malgré le changement d’époque. Le système, comme les êtres humains, ne se transforme pas aussi rapidement que nous pouvons l’espérer.

Le racisme prend différentes formes, voici quelques exemples :

L’antisémitisme

Vise deux critères protégés : l’origine ethnique et la conviction religieuse. Il se définit comme une hostilité systématique envers les juifs, les personnes perçues comme telles ou la religion juive [7]. Selon la jurisprudence belge, la négation ou l’approbation, entre autres, de la Shoah peuvent être qualifiées d’antisémitisme [8].

L’islamophobie

L’islamophobie renvoie également à la violation de deux critères protégés : l’origine ethnique et la conviction religieuse. L’islamophobie peut être donc définie comme la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard des personnes d’origine arabe, maghrébine, turque ou perçues comme telles ou des personnes musulmanes ou considérées comme telles.

La négrophobie

La négrophobie est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Xénophobie

La xénophobie désigne l’hostilité systématique manifestée à l’égard des étrangers (les migrants, les demandeurs d’asile, les réfugiés) ou des personnes perçues comme telles [9].

Les termes racisme et xénophobie sont apparus au même moment. Toutefois, ils désignent des réalités différentes. En effet, la xénophobie désigne la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne étrangère ou considérée comme telle ; alors que le racisme vise plutôt les origines d’une personne et suppose un classement des personnes en fonction de leur prétendue race [10].

Sexisme

Le sexisme désigne tout geste ou comportement qui a manifestement pour objet d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité.

Le sexisme part des différences qui existent entre les femmes et les hommes et les essentialisent, c’est-à-dire que les femmes et les hommes sont réduits à certaines dimensions de leur sexe. Ces différences sont associées à des rôles spécifiques et à des positions dans la société. Il en découle un ensemble de préjugés, de croyances et de stéréotypes visant les femmes et les hommes.

Toute discrimination fondée sur l’appartenance sexuelle est sanctionnée par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dite loi genre. Cette loi a été renforcée par la loi du 22 mai 2014 qui institue le sexisme comme infraction.

Homophobie

L’homophobie désigne toutes les manifestions de mépris, de rejet voire de haine à l’encontre de personnes homosexuelles ou perçues comme telles. Bien que l’homophobie, la lesbophobie et la biphobie relèvent du même mécanisme, leurs manifestations peuvent être différentes.

L’orientation sexuelle constitue un critère protégé par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dite loi anti-discrimination.

Aménagement raisonnable

Cette notion est liée à la discrimination à l’égard des personnes ayant un handicap. Elle est reprise dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dite loi anti-discrimination.

La législation sur la discrimination basée sur le handicap en Belgique est avant tout le fruit d’un travail au niveau international, plus précisément des Nations Unies. La convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif a été adopté le 12 décembre 2006 et est entrée en vigueur le 1er août 2009 en Belgique. Cette convention définit les personnes ayant un handicap comme « des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres [11] ». Cette définition large permet ainsi de viser toutes les formes d’handicaps et donc toutes les personnes porteuses d’un handicap sans distinction. Par cette Convention, il est rappelé aux États, signataires et l’ayant intégré dans leur arsenal juridique, que toute personne, en ce compris les personnes ayant un handicap, a des droits et qu’elle doit pouvoir les exercer. Toutefois, l’exercice de leurs droits peut s’avérer impossible pour les personnes ayant un handicap. C’est pourquoi  ces personnes ont droit à des aménagements raisonnables pour rendre l’exercice de leur droit effectif.

Il faut entendre par aménagements raisonnables toutes les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue, apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes ayant un handicap la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales [12].

Il y a donc une discrimination fondée sur le handicap en cas de distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable [13].

[1] Article 4, 7° loi anti-discrimination ; article 4, 7° loi antiracisme ; article 4, 6° loi genre

[2] Article 4, 9° loi anti-discrimination ; article 4, 9° loi antiracisme ; article 4, 8° loi genre

[3] Article 4, 13° loi anti-discrimination, article 4, 12° loi antiracisme ; article 4,12° loi genre

[4] Article 4, 10° loi anti-discrimination, article 4, 10° loi antiracisme ; article 4, 9° loi genre

[5] Article 4,10° loi anti-discrimination

[6] Ziller, J., (2020), Les principes d’égalité et de non-discrimination – une perspective en droit comparé, p.26

[7]  https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf, p. 19

[8] https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/racisme/comprendre-le-racisme

[9] https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf, p. 18 ; https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/racisme/comprendre-le-racisme

[10] https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf, p. 18

[11] Article 1er Convention

[12] Article 2 Convention

[13] Article 2 Convention

Voir aussi :

MAJ 2024


Fin du contrat d’occupation étudiant

Le contrat d’occupation étudiant doit nécessairement être conclu pour une durée déterminée. Ainsi, le contrat se termine normalement à la date fixée pour son échéance ou à tout moment, par des modes de rupture d’un contrat de travail spécifiques au contrat étudiant.

Fin du contrat par expiration

Le contrat prend fin à la date qui y est prévue. A la fin du contrat, l’employeur doit remettre différents documents à l’étudiant : sa dernière fiche de paie ; un compte individuel (aperçu global des différents salaires perçus et des retenues opérées) ; une fiche fiscale (aux environs du mois de février de l’année suivante) ; éventuellement une attestation de vacances annuelles si le jeune a été soumis à des cotisations ordinaires de sécurité sociale.

Rupture du contrat avant le terme

Rupture du contrat par la volonté de l’employeur ou de l’étudiant

Avant le terme prévu dans le contrat, chacune des parties peut y mettre fin, moyennant un préavis.

Pendant la période d’essai

Pendant les 3 premiers jours de travail, l’employeur comme l’étudiant peuvent résilier le contrat sans préavis et sans indemnité, à la fin de la journée de travail, mais moyennant rémunération tout de même.

Après la période d’essai

La loi a fixé des délais de préavis qui doivent être respectés.

Durée du contrat Préavis de l’employeur Préavis de l’étudiant
Jusqu’à 1 mois 3 jours 1 jour
Plus d’1 mois 7 jours 3 jours

Le préavis doit être notifié (c’est-à-dire annoncé officiellement) à l’aide d’un écrit daté, signé et mentionnant le début et la durée du délai de préavis. Il prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle il a été notifié. Les jours de préavis se comptent en jours calendriers c’est-à-dire en tenant compte de tous les jours de l’année. Ainsi, les week-ends et les jours fériés sont inclus dans le calcul.

L’employeur notifie le préavis à l’étudiant

La notification peut se faire via deux modes :

  • Une lettre recommandée à la poste. Un recommandé sort ses effets le 3ème jour ouvrable suivant sa date d’expédition (sachant que les dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme jours ouvrables).
  • Un exploit d’huissier. Ce document sort ses effets dès que l’huissier de justice le signifie à son destinataire.

L’étudiant notifie son préavis à son employeur

Il peut, en plus des deux modes vus ci-haut, procéder à une simple remise de courrier de main à main. Attention, pour tout document remis à la main, il convient de demander un accusé de réception. Pour ce faire, il suffit de présenter un double du document à l’employeur afin qu’il y appose sa signature. L’étudiant conservera ce double signé prouvant que le préavis a bien été notifié. Cette signature n’a de valeur que comme accusé de réception et non comme signification d’accord sur le contenu.
Si l’employeur refuse de signer le double du document, il faudra recourir à l’envoi d’une lettre recommandée (le recours à un exploit d’huissier dans ce cadre, au vu son coût, est anecdotique, bien qu’il puisse être envisagé pour une notification plus rapide de la démission si vous êtes pris par le temps).

En pratique

Robin travaille dans le magasin de Richard. Il a un contrat pour tout l’été. Or, le jeudi 21 juillet, il tombe amoureux de Tristan et tous deux décident de partir construire des cabanes dans la forêt de Soignes. On est vendredi 22 juillet et Robin trépigne. Quand pourra-t-il rejoindre Tristan ?
Si Richard, son employeur, accepte que Robin lui remette son courrier de démission de main à main, le délai de préavis commencera à courir le lundi suivant, soit le lundi 25 juillet. Étant donné qu’il s’agit d’un contrat étudiant de plus d’un mois, Robin a 3 jours de préavis. Il devra donc travailler le lundi 25, le mardi 26 et le mercredi 27 juillet. Dès jeudi 28 juillet, Robin pourra retrouver Tristan.

Or Richard est de mauvaise humeur parce qu’il s’est disputé avec son frère Jean. Il ne veut parler à personne. Robin doit alors lui faire part de son intention de démissionner par courrier recommandé. Il se rend à la poste après son service du vendredi, le 22 juillet. Richard est présumé être averti de la démission de Robin le troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi du courrier. Il est donc présumé averti de la démission de Robin le mardi 26 juillet (samedi : 1 ; lundi : 2 ; mardi : 3). Le préavis ne prenant cours que le lundi suivant la notification, Robin devra attendre le lundi 1er août pour débuter son premier jour de préavis. Il ne pourra dès lors retrouver Tristan que le jeudi 4 août après ses 3 jours de travail.

Rupture du contrat pour incapacité de travail

Lorsque l’étudiant subit une incapacité de travail de plus de 7 jours suite à une maladie ou à un accident, l’employeur peut mettre fin au contrat en payant une indemnité égale au délai de préavis ou à la partie du préavis restant à courir.

Rupture pour motif grave

L’employeur comme l’étudiant peuvent mettre fin immédiatement au contrat pour motif grave. L’article 35 de la loi belge du 03 juillet 1978 considère comme élément constitutif de motif grave « toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur ».
L’étudiant peut invoquer de la part de l’employeur : des insultes, des coups et blessures (à prouver par des témoignages), le refus de se soumettre aux mesures de sécurité, des heures supplémentaires non rémunérées et/ou non autorisées par la loi.
L’employeur peut invoquer de la part de l’étudiant : un vol, des coups et blessures, la communication de secrets de fabrication, l’ivresse, la falsification de documents, les absences répétées, un abus de confiance, de l’insubordination.

Rupture pour non-respect des dispositions légales

L’étudiant peut rompre son contrat sans préavis ni indemnité si un contrat écrit n’a pas été conclu ou si le contrat ne comporte pas les mentions obligatoires.

Si le contrat n’est pas écrit, l’étudiant peut, de plus, se prévaloir d’être lié par un contrat oral à durée indéterminée. L’étudiant peut alors mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité, mais l’employeur qui désirerait le licencier doit quant à lui respecter les délais de préavis normaux en vigueur ou payer des indemnités compensatoires équivalentes.

Voir aussi :

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