Si vous voulez partager des photos de vos amis ou mettre en ligne une vidéo ou si vos ami.e.s mettent en ligne une photo de vous, le consentement, l’accord des personnes qui s’y trouvent doit être demandé
Un mineur peut-il donner son consentement ?
La jurisprudence considère le plus souvent que le consentement d’un mineur est valable lorsque celui est doté de la capacité de discernement. Généralement, le juge évalue cette capacité, en fonction des circonstances concrètes, entre 12 et 14 ans. C’est d’ailleurs sur cette base qu’en Belgique l’accès aux réseaux sociaux est possible à partir de 13 ans. Pour les enfants dépourvus de capacité de discernement, le consentement des parents est alors nécessaire.
Le consentement doit-il toujours être formulé de manière explicite ?
Une personne qui prend clairement la pose pour une photo peut être considérée comme donnant implicitement son consentement pour que la photo soit prise. Ce n’est cependant pas parce qu’une personne pose, qu’elle consent implicitement à la diffusion de cette image. Pour la diffusion, le consentement explicite de la personne concernée s’impose donc.
Dans certains cas, le consentement explicite de la personne concernée n’est pas requis. Lorsqu’il s’agit d’une foule, par exemple, sans qu’il y ait de zoom sur une personne en particulier. La jurisprudence considère aussi que le consentement des personnes participant à des évènements publics, comme une manifestation, n’est pas requis. Une anonymisation de l’image (flouter les visages par exemple) est néanmoins recommandé. En cas de contestation néanmoins, une analyse au cas par cas, sera toujours réalisée devant les tribunaux.
Plusieurs exceptions
Les personnes publiques (par exemple : les hommes et femmes politiques, les vedettes du monde sportif, les chanteurs et chanteuses…) ne doivent pas non plus donner leur consentement préalable. En effet, le droit à l’information est d’application, moyennant le respect de quelques conditions. Ainsi, l’image d’une personne publique doit poursuivre une finalité d’information (donc, pas d’usage commercial) et elle ne peut pas violer le droit au respect de la vie privée (par exemple : paparazzis). Pour en juger, il faut tenir compte des circonstances concrètes (ainsi, il ne saurait y avoir violation de la vie privée si les images ont été prises lors de l’exercice d’une activité publique).
Les finalités journalistiques constituent une dernière exception à la règle de base selon laquelle il faut toujours demander le consentement des personnes pour les filmer/photographier ou pour utiliser ou diffuser ces images ultérieurement. Cette exception est en partie liée à ce que l’on appelle la « fonction de chien de garde » de la presse dans une société démocratique. Mais il y a néanmoins toujours une pondération à effectuer entre les droits de la personne filmée/photographiée et l’intérêt social de l’information. Notons qu’une revue scolaire ou de la revue d’un club sportif ne sera pas nécessairement considérée comme journalistique.
La personne doit-elle être reconnaissable ?
L’image d’une personne est d’autant plus protégée lorsque cette personne est reconnaissable. En effet, si on peut reconnaître la personne sur une photo ou une vidéo, celle-ci sera considérée comme une donnée à caractère personnel et la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 30 juillet 2018 s’applique (anciennement « loi sur la vie privée »). Même si une personne n’est pas le sujet principal ou n’est pas en premier plan sur l’image, à partir du moment où elle peut être identifiée en voyant l’image, le droit à l’image s’applique, sous réserve des exceptions énoncées ci-dessus.
En bref, retenez que le consentement est :
– Libre
Il ne doit pas être donné sous la pression ou la contrainte. Il en va de même pour toute situation dans laquelle la personne est sous influence. Étant sous influence, il est considéré que le consentement n’est pas libre.
– Éclairé
La personne qui donne son consentement doit avoir toutes les informations nécessaires afin de pouvoir savoir à quoi elle donne son accord. Dans le cas de la diffusion d’image par exemple, la personne doit savoir sur quel(s) réseau(x) social(ux) celle-ci sera publiée, qui y aura accès (compte privé/public), etc.
– Enthousiaste
La personne doit donner implicitement son accord de manière enthousiaste. C’est-à-dire qu’un « mmmh » ou « mouais » n’est a priori pas suffisant. Par ailleurs, si elle ne répond pas, cela veut dire qu’elle n’a pas donné son accord. Qui ne dit mot, ne consent PAS.
– Spécifique
Lorsque le consentement est donné, il ne l’est que pour cette situation particulière et ne peut être étendu à d’autres situations. Si la personne donne son consentement pour qu’elle soit prise en photo, cela ne veut pas dire qu’elle sera d’accord pour qu’une nouvelle photo soit prise le lendemain, voir plus tard dans la journée. Une nouvelle demande devra être effectuée.
– Révocable
Donner son consentement n’est pas irrévocable. Si une personne a donné son accord pour être photographiée par exemple, elle peut tout à fait, en voyant la photo, retirer son consentement et demander à ce qu’elle soit supprimée.
Pour aller plus loin sur la question du droit à l’image, tu peux aussi aller voir les pages suivantes :
MAJ 2024