Travail de nuit, jours fériés et repos du dimanche
Les règles générales relatives au travail de nuit, aux jours fériés et au repos du dimanche sont applicables aux étudiants travailleurs au même titre qu’aux autres travailleurs salariés.
Il existe toutefois une série de règles particulières pour les jeunes travailleurs, consacrées aux articles 30 à 34ter de la loi du 16/03/1971 sur le travail (mise à jour au 10/11/2022).
Travail de nuit
On entend par travail de nuit le travail effectué entre 20h et 6h du matin. Le principe est son interdiction pour les mineurs.
Mais il existe des exceptions liées à l’âge et au secteur. Avant 16 ans, le travail de nuit est toujours interdit (obligation d’interrompre le travail à 20h maximum). A partir de 16 ans, les jeunes peuvent travailler jusque 22h (et reprendre le travail à partir de 6h). De plus, un étudiant de plus de 16 ans peut être occupé jusque 23 heures (et reprendre le travail à partir de 7h) dans certaines situations (secteur de l’Horeca, travail organisé en équipes successives, travail d’acteur ou actrice).
En aucun cas, l’étudiant quel que soit son âge et son secteur d’activité peut être occupé entre minuit et 4h du matin.
Jours fériés, repos du dimanche et jour de repos supplémentaire
Le principe est que les mineurs ne peuvent travailler le dimanche ou un jour férié, ni prester des heures supplémentaires.
Ici aussi, des dérogations sont possibles.
- Participer à des manifestations sportives
- Collaborer comme acteur ou figurant pour des manifestations à caractère culturel, éducatif, artistique ou scientifique, des défilés de mode ou de présentation de collections de vêtements
Repos du dimanche
Depuis le 16 avril 2018, l’étudiant de 16 ans et plus peut travailler le dimanche dans les secteurs suivants :
- La commission paritaire 201 : les commerces de détail indépendants ;
- La commission paritaire 202 : les commerces de détail alimentaires ;
- La commission paritaire 311 : les grandes entreprises de vente au détail ;
- La commission paritaire 312 : les grands magasins.
Si l’employeur avertit par écrit le Contrôle des lois sociales dans les 3 jours, les jeunes de moins de 18 ans peuvent travailler dans certaines situations d’urgence :
- S’il faut effectuer des travaux urgents au matériel pour éviter une entrave à la marche normale de l’exploitation ;
- S’il y a un risque imminent d’accident dans l’entreprise.
Si l’employeur avertit par écrit le Contrôle des lois sociales au minimum 5 jours auparavant, les jeunes de moins de 18 ans peuvent travailler :
- Pendant les vacances scolaires de Noël et Pâques et pendant une période allant du dimanche de la Pentecôte et le 30 septembre dans des entreprises situées dans des stations balnéaires et climatiques et dans des centres touristiques (magasins de détail, salons de coiffure, entreprises de spectacles et jeux publics, entreprises de location de livres, chaises, moyens de locomotion) ;
- Dans le secteur Horeca ;
- Dans les boulangeries comme ouvriers ;
- Dans les magasins de détail ;
- Dans les salons de coiffure ;
- Dans les entreprises de spectacles et jeux publics ;
- Dans les entreprises de location de livres, chaises et moyens de locomotion.
Repos supplémentaire
Outre le repos du dimanche, l’étudiant doit se voir octroyer un jour de repos supplémentaire qui suit ou qui précède immédiatement le dimanche. L’étudiant a donc droit à 48 heures consécutives de repos par semaine.
Même si l’employeur obtient une dérogation, il ne peut (sauf autorisation préalable du Contrôle des lois sociales) occuper ces jeunes travailleurs plus d’un dimanche sur deux. De plus, les règles légales sur le repos du dimanche, le jour de repos supplémentaire et des jours fériés restent en vigueur.
Jours fériés
En ce qui concerne les jours fériés, la réglementation générale s’applique aux étudiants. L’employeur doit payer la rémunération des jours fériés pendant le contrat d’occupation de l’étudiant :
- Si le jour férié survient un jour d’activité de l’entreprise, le jeune a droit à sa rémunération.
- Si le jour férié tombe un jour d’inactivité ou un dimanche et qu’il a été remplacé par un jour tombant durant la période du contrat, le jeune a droit à ce jour de congé et sa rémunération.
Pour ce qui est des jours fériés survenant après la fin du contrat, il existe plusieurs situations :
- La période d’occupation est inférieure à 15 jours : aucune rémunération ne doit être payée pour les jours fériés survenant après la fin du contrat de travail.
- La période d’occupation est de 15 jours à 1 mois sans interruption de la part de l’étudiant : la rémunération doit être payée pour tous les jours fériés survenant lors des 14 jours suivant la fin du contrat de travail.
- La période d’occupation est de plus d’1 mois sans interruption de la part de l’étudiant : la rémunération doit être payée pour tous les jours fériés survenant lors des 30 jours suivant la fin du contrat de travail.
L’étudiant n’a pas droit à une rémunération du jour férié si :
- Il est licencié pour faute grave ;
- Il démissionne ;
- Il travaille chez un autre employeur.
Travaux interdits
La liste des travaux interdits pour les jeunes travailleurs se trouve dans le Code du Bien-être au travail du 28 avril 2017 (mis à jour au 04/12/2023).
Bien-être au travail : sécurité et santé
Les étudiants peuvent se retrouver confrontés à des risques pour leur sécurité ou leur santé.
Il faut toujours veiller à recevoir les informations adéquates lors de l’accueil, demander s’il faut des moyens de protection individuelle (vêtement de travail approprié, lunettes de protection, etc.), demander des explications concernant la toxicité de certains produits, connaître le nom du médecin du travail, vérifier s’il faut effectuer un examen médical.
L’hygiène doit bien sûr être assurée aussi bien dans les locaux de travail que dans les vestiaires, toilettes, réfectoire.
Registre du personnel, compte individuel
Les étudiants doivent être inscrits dans le registre du personnel, les prestations et les sommes dues doivent être inscrites sur un compte individuel. L’étudiant reçoit une fiche de salaire lorsqu’il perçoit sa rémunération.
Voir aussi :
- Le contrat d’occupation étudiant, c’est quoi ?
- Qui peut travailler sous contrat d’occupation étudiant ?
- Rémunération étudiante
- Période d’essai et test de recrutement
- L’étudiant et les impôts
- Job étudiant : quand le contrat est-il soumis à l’ONSS ?
- Job étudiant : allocations familiales, chômage et mutuelle
- Job étudiant : incapacité, accidents du travail, pécule de vacances
- L’étudiant et le travail indépendant
- Fin du contrat d’occupation étudiant
- Travail des enfants
- Job étudiant à l’étranger
- Job étudiant et étudiants étrangers
- Job étudiant : durée du temps de travail
- Rédiger un CV
- Lettre de motivation – étudiant
- Modèle de contrat d’occupation étudiant
- Job étudiant : résumé de la législation
- Job étudiant : adresses utiles
- Job étudiant : sites de recherche utiles
MAJ 2024
Bonjour,
j’ai travaillé comme étudiant du lundi 13 au vendredi 17 Mai avec un contrat hebdomadaire.
j’ai ensuite un nouveau contrat hebdomadaire du mardi 21/05 au 24/05.
est-ce que le lundi de pentecote 20/05 est payé ou pas sachant qu’il tombe entre 2 contrats?
merci d’avance
Bonjour Momo,
Comme votre premier contrat était inférieur à 15 jours, vous n’avez pas droit à la rémunération de ce jour férié.
Bien à vous,
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Bonjour j’ai 19 ans, je suis étudiante et je travaille en Horeca, je travaille du mercredi au lundi.
Je travaille donc le lundi de pâques et également le mardi, seul jour de repos que j’ai normalement . Ai je le droit à une rémunération plus élevée pour travaillé le lundi de pâques, et ai je le droit à demandé un jour de repos vu que mon mardi de repos je travaillerai. Merci d’avance !
Anais
Bonjour Anais,
La réglementation ne prévoit pas de supplément de salaire ou de prime pour le motif que le travailleur effectue des prestations un jour férié. Il s’agira cependant de vérifier si, par exemple, une convention collective de travail au niveau du secteur ou au niveau de l’entreprise ou le règlement de travail n’a pas prévu un une prime.
Si vous travaillez un jour de repos, vous pouvez en demander un autre.
Bien à vous,
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Que penser de l’offre suivante : je me demande ce qu’il en est de travailler les jours fériés et les dimanches quasi uniquement, est-ce légal ? La rémunération est – elle supérieure ces jours-là (cela me semblerait normal, ce n’est pas précisé). Régime de travail : +/- 20 prestations de 4h chacune les samedis et dimanches entre le 06 avril et le 15 septembre, ainsi que les 21 juillet et 15 août.Les horaires : 9h – 13hLa répartition des prestations sera réalisée en concertation avec la Directrice générale et l’équipe de l’OTC selon vos disponibilités.L’accueil n’est assuré que par une personne, l’étudiant·e. Type de contrat : contrat d’occupation étudiantRémunération : 10 €/h.
Bonjour Nicole,
En principe, les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler le dimanche, au cours des 10 jours fériés légaux.
Il est en principe interdit de travailler le dimanche et les jours fériés. Mais il existe toute une série d’exceptions qui rendent ce travail légal, même pour les étudiants. Par exemple, dans l’HORECA, dans certains commerces (boulangeries, pâtisseries), dans le secteur du nettoyage, pour des manifestations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique , pour des manifestations sportives.
A condition que l’employeur en informe par écrit et au moins cinq jours à l’avance la Direction générale Contrôle des lois sociales, les jeunes travailleurs peuvent être occupés durant certaines périodes déterminées (vacances de Noël, de Pâques et au cours de la période située entre le dimanche de Pentecôte et le 30 septembre) dans certaines entreprises situées dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques. Il s’agit :
des magasins de détail;
des salons de coiffure;
des entreprises de spectacles et jeux publics;
des entreprises de location de livres, chaises et moyens de locomotion.
Même en cas de dérogation, les jeunes travailleurs ne peuvent en aucun cas travailler plus d’un dimanche sur deux, sauf autorisation préalable de la Direction générale Contrôle des lois sociales.
En cas de travail dominical, le jour de repos supplémentaire ou le jour férié, ils ont droit à des repos compensatoires conformément aux dispositions légales relatives au repos dominical et aux jours fériés rémunérés et ce, aux mêmes conditions et pour la même durée que les travailleurs adultes.
Concernant la rémunération, elle ne sera pas forcément plus élevée. Cela dépend de ce qui est prévu dans la commission parit aire.
Cordialement,
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Bonjour mon employeur veut me faire travailler le 24 décembre de 5h du matin à 17h non stop avec juste une petite pause de 15 minutes à midi et le 25 décembre de 5h du matin à 14h est-ce légal ? Sachant que de ce fait je n’aurai qu’un seul jour de repos dans la semaine du 25 décembre et travaillerai aussi dans les mêmes conditions le 31 décembre et le 1er janvier . ( Je précise que je suis vendeur en boulangerie artisanale )
Merci pour votre réponse
Bonjour Jürgen,
La réponse à votre question dépend de votre âge. Mais dans tous les cas, la durée du travail des jeunes travailleurs ne peut pas dépasser 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Pour la journée du 24.12, ce quota est donc largement dépassé. De plus, les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler plus de 4h30 sans interruption. Cela veut dire que si vous travaillez plus de 4h30 par jour, vous avez droit à 30 minutes de pause et que si vous travaillez plus de 6h par jour vous avez droit à 1heure de repos (donc 30 minutes prises en une fois).
Il est également important de noter que le temps de repos entre la cessation et la reprise du travail (donc entre deux prestations journalières) doit comporter au moins 12 heures consécutives. Ici, dans votre cas, cela est tout pile respecté.
Ajoutons à cela que, si vous êtes mineur, les règles sont plus strictes. Vous ne pouvez en principe pas travailler le dimanche et pendant les jours fériés. Cependant, il existe des d’exceptions et des dérogations sont possibles. Dans votre cas, par exemple, un étudiant de 16 ans et plus peut travailler le dimanche dans certains commerces (à condition que le travail du dimanche y soit autorisé pour les travailleurs majeurs), notamment dans les boulangeries et les pâtisseries.
En cas de dérogation, l’employeur doit généralement avertir par écrit le Contrôle des lois sociales, 3 jours ou 5 jours auparavant en fonction du secteur.
Même en cas de dérogation, l’employeur ne peut (sauf autorisation préalable des services de la Direction générale du Contrôle des lois sociales) occuper ces jeunes travailleurs plus d’un dimanche sur deux.
Nous vous conseillons d’en discuter avec votre patron afin de trouver éventuellement un accord en commun pour réaliser vos heures en respectant ces conditions.
Si vous avez la moindre hésitation ou demande, vous pouvez la faire directement auprès du contrôle des lois sociales par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 au 02 235 55 60.
Belle journée,
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Bonjour,
Je suis étudiant au McDonald’s – Bascule (Bruxelles).
Le travail de nuit est récurrent, celui-ci ne ferme pas les jeudi, vendredi et samedi.
Admettons qu’un jour férié tombe le samedi 20. Mon shift (temps de travail) commence vendredi 19 à 20h et s’étale jusqu’à samedi 20 à 06h (jour férié).
Étant donné que je travaille durant ce jour férié mais que mon contrat a commencé le vendredi, que dans le cadre de notre travail, nous sommes payés double lorsque nous travaillons un jour férié, sommes nous censé être payé double entre minuit et 06h du matin ?
Bien à vous.
Bonjour Adrien,
Si votre contrat stipule que vous êtes payé double les jours fériés alors vous devez être payé double lorsque vous travaillez un jour férié. Cela s’applique également au travail de nuit.
N’hésitez pas à contacter le Contrôle des lois sociales si vous avez un doute sur le respect de votre contrat de travail: https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-des-lois-sociales/directions
Bien à vous,
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Bonjour, j’ai 21 ans et je travaille depuis le 18 aout 2023 dans un restaurant (horeca). Je m’interrogeais quand a la remuneration de mon travail. J’ai lu que les heures sup sont payés à 50% de plus et le salaire serait meme doublé un dimanche. A partir de combien de temps de travail considère-t-on qu’on travail en heure sup, sachant que rien n’a été convenu avec mon employeur. D’autre part apres minuit comment se déroule la rémunération ? Merci d’avance pour votre réponse. Bien à vous.
Bonjour Thomas,
Les règles générales relatives au travail de nuit, aux jours fériés et au repos du dimanche sont applicables aux étudiants travailleurs au même titre qu’aux autres travailleurs salariés.
Sachez qu’en général, la loi ne prévoit pas de sursalaire ou de prime automatique pour le travail de nuit. Les prestations de nuit sont rémunérées de la même manière que celles effectuées le jour, même si elles sont effectuées un jour férié. La loi ne prévoit une indemnité spécifique qu’aux travailleurs occupés dans des régimes de travail comportant régulièrement des prestations de travail entre 24 h et 5 h du matin.
Si vous estimez ne pas être suffisamment rémunéré, allez voir (en plus de ce qui est stipulé dans votre contrat – prime ou sursalaire de prévu lors d’un travail de nuit ? ) ce que précise le règlement général de travail de votre établissement. N’hésitez pas à vous renseigner pour savoir ce que prévoit votre commission paritaire. Pensez à contacter le Contrôle des lois Sociales. C’est un organisme qui agit comme médiateur entre votre employeur et vous, si le dialogue entre vous n’est pas ou plus possible :
Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 au 02 235 55 60
Par mail à info.cls@emploi.belgique.be
Bonne journée,
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Job étudiant
Bonjour Kaba,
Voici des pistes pour trouver un job étudiant :
https://www.jeminforme.be/job-etudiant-sites-de-recherche-utiles/
N’hésitez pas à venir nous voir afin que l’on vous inscrive à notre service job.
Bonne journée,
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Bonjour,
Si j’ai travaillé la veille d’un jour férié et le lendemain d’un jour férié, puis-je être rémunérée de ce jour férié ?
Bonjour Elo,
L’employeur doit payer la rémunération des jours fériés pendant le contrat d’occupation de l’étudiant dans 2 cas :
1. Si le jour férié survient un jour d’activité de l’entreprise, le jeune a droit à sa rémunération.
2. Si le jour férié tombe un jour d’inactivité ou un dimanche et qu’il a été remplacé par un jour tombant pendant la période du contrat, le jeune a droit à ce jour de congé ET sa rémunération.
Bonne journée,
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L’employeur a dis à mon fils de 17ans et demi qu’il sera payé 55€ pour une journée de 9h de prestation, un peu de nettoyage et aider les jeunes en plaine de vacances. Est ce correct ?
Bonjour Marianne,
Nous supposons que votre fils, au moment où il prestera ses heures, aura signé un contrat.
En matière de rémunération, il faudra aller lire le contrat et voir ce que stipule celui-ci en matière de salaire. Si rien n’y figure, se renseigner auprès de la commission paritaire du secteur dans lequel votre fils travaille et/ou aller lire la Convention Collective de Travail.
Si vous ne trouvez d’infos nulle part, alors s’appliquera le revenu minimum garanti. Il prévoit un salaire horaire de 8,67 € pour un étudiant de 17 ans.
Si vous estimez que votre fils est mal payé par rapport au nombre d’heures qu’il preste, contactez le Contrôle des lois sociales. Il vous communiquera le salaire horaire minimum en fonction de la commission paritaire du secteur. Il a également un rôle de médiateur entre votre fils et son employeur afin que l’employeur puisse le rémunérer correctement.
Vous pouvez contacter le Contrôle des lois sociales par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 au 02 235 55 60
Par mail à info.cls@emploi.belgique.be
Toutes les infos : https://www.jeminforme.be/job-etudiant-la-remuneration/
Bonne journée.
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bonjour, je suis étudiant je touche les allocations familiale . Y a t il une limite au niveau du salaire annuelle ? si oui quelle est la limite ?
Bonjour ketur,
Pour les allocations familiales, il n’y a pas de limite au niveau de vos revenus.
Par contre, il y en a une vis-à-vis du nombre d’heures prestées.
Si vous habitez en Wallonie, la limite est fixée à 840 heures par an (600h + 240h) maximum sous contrat étudiant à répartir comme vous le souhaitez au cours de l’année 2023.
Si vous habitez à Bruxelles, le premier, deuxième et quatrième trimestre de l’année, vous ne pouvez pas dépasser 240 heures de travail.
Au troisième trimestre (juillet, août, septembre) il n’y a pas de limite d’heures. Vous conservez les allocations peu importe le nombre d’heures prestées.
Toutes les infos : https://www.jeminforme.be/job-etudiant-allocations-familiales-chomage-et-mutuelle/
Pour les montants à ne pas dépasser pour rester à charge de vos parents et pour déterminer si vous serez imposable ou pas, nous vous invitons à consulter le lien ci-dessous : https://www.jeminforme.be/l-etudiant-et-les-impots/
Bonne journée.
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Bonjour, j’ai un contrat d’étudiant de 3 semaines et j’ai travaillé la nuit du 24 à 25 décembre et la nuit du 31 décembre au 1er janvier l’employeur doit-il me payer double pour ces 2 jours fériés que j’ai travaillé?
Bonne année et merci pour votre réponse!
Bonjour, AGG.
Les règles générales relatives au travail de nuit, aux jours fériés et au repos du dimanche sont applicables aux étudiants travailleurs au même titre qu’aux autres travailleurs salariés.
Sachez qu’en général, la loi ne prévoit pas de sursalaire ou de prime automatique pour le travail de nuit. Les prestations de nuit sont rémunérées de la même manière que celles effectuées le jour, même si elles sont effectuées un jour férié. La loi ne prévoit une indemnité spécifique qu’aux travailleurs occupés dans des régimes de travail comportant régulièrement des prestations de travail entre 24 h et 5 h du matin. Le montant de cette prime s’élève, à partir du 1er mars 2020, à 1,22 EUR par heure (1,46 EUR par heure pour les travailleurs âgés d’au moins 50 ans).
Une convention collective de travail, le règlement de travail ou un contrat de travail peut également prévoir une prime ou un sursalaire lorsqu’un travailleur est occupé de nuit.
Il conviendrait donc de vérifier si, par exemple, la convention collective de travail ou le règlement de travail applicable à votre employeur, ou encore votre contrat de travail prévoit une prime ou un sursalaire pour le travail de nuit. Pour compléter cette vérification, vous pourriez contacter le Contrôle des lois sociales par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 au 02 235 55 60 OU par courriel à info.cls@emploi.belgique.be
Bonne journée !
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Bonjour, je travaille en tant qu’étudiant ( mineur, 17 ans ) a Bruxelles dans une zone touristique ( grand place ).
J’aimerais savoir si le 24 décembre et le 25 qui sont des jours normalement payés double pour les personnes aillant un contrat fixe sont aussi d’application pour les personnes se retrouvant dans la même situation que moi .
Bonjour Adnane,
Sachez d’abord que la loi ne prévoit pas de sursalaire ou de prime automatique pour le motif que le travailleur effectue des prestations un jour férié, un samedi ou un dimanche. Ce que la loi prévoit c’est d’accorder un repos compensatoire à un travailleur occupé un dimanche ou un jour férié. La différence entre le jour férié et le dimanche est que le repos compensatoire du jour férié est payé normalement, tandis que celui de dimanche n’est pas payé.
Par contre, une convention collective de travail, le règlement de travail ou le contrat de travail peut prévoir une prime ou un sursalaire lorsqu’un travailleur est occupé un samedi, un dimanche ou un jour férié. Exemple du secteur des établissements et services de santé (C.P. n° 305.02) où un supplément de 56 % est dû en cas de prestations durant un dimanche ou un jour férié.
Ces principes s’appliquent également au travail des étudiants.
Il conviendrait donc vérifier de vérifier si, par exemple, la convention collective de travail ou le règlement de travail applicable à l’employeur, ou encore votre contrat de travail prévoit une prime ou un sursalaire pour le travail du 24 et du 25 décembre. Pour compléter cette vérification, vous pouvez contacter le Contrôle des lois sociales par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 au 02 235 55 60 OU par courriel à info.cls@emploi.belgique.be
Bonne journée.
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Comment travailler
Bonjour Medi,
Pour pouvoir travailler, assurez-vous d’abord que vous remplissez des exigences légales : condition d’âge, autorisation de travail si vous êtes ressortissant d’un pays hors Union européenne, etc.
Ensuite, il faut préparer un bon CV et une lettre de motivation à adapter en fonction de l’emploi recherché : https://www.jeminforme.be/rediger-un-cv/
Si vous avez moins de 26 ans, notre ASBL pourrait vous aider à rédiger un bon CV et une bonne lettre de motivation. Il suffit de vous présenter à notre permanence.
Muni de votre CV et de votre lettre de motivation, vous pouvez vous lancer dans la recherche de l’emploi. A cet effet, vous avez plusieurs moyens voies à utiliser : le bouche-à-oreille, les agences d’intérim, les grandes enseignes (Quick, Carrefour,…), ainsi que des sites Internet comme :
https://www.google.be
https://www.student.be
https://fr.studentjob.be
https://www.quefaire.be
Si vous avez moins de 26 ans, vous pourriez passez nous voir et nous verrons ensemble comment avoir une recherche d’emploi efficace.
Vous pourriez également vous inscrire à notre Service Job.
Bonne journée.
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Est-ce que mon fils âgé de 17 ans doit il signer un contrat de travail et le dimanche et jours fériés sera t’il payé double ??
Bonjour Bénédicte,
Peu importe l’âge du jeune, il est très important de signer un contrat. Cela permet à l’étudiant d’être protégé et en cas de problème, il pourra prouver qu’il avait bien signé un contrat avec l’employeur. Vous retrouverez plein de conseils sur le contrat d’occupation étudiant ici : https://www.jeminforme.be/le-contrat-d-occupation-etudiant-c-est-quoi/ et ici : https://www.jeminforme.be/resume-de-la-legislation-sur-les-jobs-etudiant/ .
Attention, comme précisé sur cette page, pour les dimanches et jours fériés, les mineurs sont protégés. Le principe est que les mineurs ne peuvent travailler le dimanche ou un jour férié, ni prester des heures supplémentaires. Cependant, des dérogations sont possibles.
– Participer à des manifestations sportives
– Collaborer comme acteur ou figurant pour des manifestations à caractère culturel, éducatif, artistique ou scientifique, des défilés de mode ou de présentation de collections de vêtements
Depuis le 16 avril 2018, l’étudiant de 16 ans et plus peut travailler le dimanche dans les secteurs suivants :
– La commission paritaire 201 : les commerces de détail indépendants ;
– La commission paritaire 202 : les commerces de détail alimentaires ;
– La commission paritaire 311 : les grandes entreprises de vente au détail ;
– La commission paritaire 312 : les grands magasins.
Si l’employeur avertit par écrit le Contrôle des lois sociales dans les 3 jours, les jeunes de moins de 18 ans peuvent travailler dans certaines situations d’urgence :
– S’il faut effectuer des travaux urgents au matériel pour éviter une entrave à la marche normale de l’exploitation ;
– S’il y a un risque imminent d’accident dans l’entreprise.
Si l’employeur avertit par écrit le Contrôle des lois sociales au minimum 5 jours auparavant, les jeunes de moins de 18 ans peuvent travailler :
– Pendant les vacances scolaires de Noël et Pâques et pendant une période allant du dimanche de la Pentecôte et le 30 septembre dans des entreprises situées dans des stations balnéaires et climatiques et dans des centres touristiques (magasins de détail, salons de coiffure, entreprises de spectacles et jeux publics, entreprises de location de livres, chaises, moyens de locomotion) ;
– Dans le secteur Horeca ;
– Dans les boulangeries comme ouvriers ;
– Dans les magasins de détail ;
– Dans les salons de coiffure ;
– Dans les entreprises de spectacles et jeux publics ;
– Dans les entreprises de location de livres, chaises et moyens de locomotion.
Outre le repos du dimanche, l’étudiant doit se voir octroyer un jour de repos supplémentaire qui suit ou qui précède immédiatement le dimanche.
Même si l’employeur obtient une dérogation, il ne peut (sauf autorisation préalable du Contrôle des lois sociales) occuper ces jeunes travailleurs plus d’un dimanche sur deux. De plus, les règles légales sur le repos du dimanche, le jour de repos supplémentaire et des jours fériés restent en vigueur.
En ce qui concerne les jours fériés, la réglementation générale s’applique aux étudiants. L’employeur doit payer la rémunération des jours fériés pendant le contrat d’occupation de l’étudiant. Il doit donc vérifier ce qui est prévu à ce sujet dans son contrat.
En cas de problème, votre fils peut contacter le Contrôle des lois sociales : https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-des-lois-sociales/directions ou la section jeune d’un syndicat.
Bien à vous,
Infor Jeunes
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Bonjour, Je voudrais une précision concernant le paiement des jours fériés tombant après un contrat ou entre 2 contrats de travail d’étudiant. Plus précisément sur la période d’occupation : « Si la période d’occupation est inférieure à 15 jours : aucune rémunération ne doit être payée pour les jours fériés survenant après la fin du contrat de travail.
Si la période d’occupation est de 15 jours à 1 mois sans interruption de la part de l’étudiant : la rémunération doit être payée pour tous les jours fériés survenant lors des 14 jours suivant la fin du contrat de travail. »
Qu’entend-on par 15 jours d’occupation ? S’agit-il de 15 jours calendrier (environ 2 semaines) ou 15 jours réellement prestés (donc environ 3 semaines) ?
Merci d’avance. Bien à vous.
Bonjour, Muriel
Il s’agit de jours calendrier. Si vous avez besoin d’une information plus précise à ce propos, n’hésitez pas à contacter le Contrôle des lois sociales de votre région:
https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-des-lois-sociales/directions
Bien à vous,
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Bonjour, peut-on travailler pour une société de nettoyage (sachant que c’est un travail de nuit entre 22h à 6h). Je suis d’étudiant majeur en dernière année de secondaire.
Bonjour David,
Les règles reprises sur notre site concernant le travail de nuit explique qu’on entend par travail de nuit, à savoir le travail effectué entre 20h et 6h du matin.
Le principe est son interdiction pour les mineurs.
Des dérogations existent pour le travail effectué dans les hôtels, restaurants, cafés et dans le secteur culturel. Les jeunes de moins de 16 ans doivent s’arrêter de travailler à 20h (pas de travail de nuit pour eux) mais les jeunes de plus de 16 ans peuvent travailler jusqu’à 22 heures (et reprendre le travail à 6h). De plus, l’étudiant de plus de 16 ans qui travaille en équipe pourra encore dépasser cette limite en travaillant jusqu’à 23h (dans ce cas, il reprendra le travail au plus tôt à 7h).
En aucun cas, l’étudiant quel que soit son âge et son secteur d’activité peut être occupé entre minuit et 4h du matin.
Vous pouvez toujours tenter d’introduire une dérogation, vous devez alors envoyer un courrier au service du contrôle des lois sociales, via ce lien vous trouverez les contacts utiles: https://emploi.belgique.be/fr/contact/demande-dinformations
Aucune certitude qu’ils acceptent.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires.
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Bonjour,
Un étudiant de + de 18 ans est engagé pour travailler dans une maison de repos (où les travailleurs ont un horaire variable et effectuent des prestations les samedis et dimanches) – peut-il travailler sans interruption du vendredi au mercredi ? J’imagine que les règles en vigueur au sein de l’établissement sont applicables à un étudiant majeur (sursalaire pour les prestations de dimanche p.ex.). Merci !
Bonjour, Nannie
Votre fils peut en effet travailler le dimanche comme il est majeur mais en ce qui concerne le sursalaire, tout dépend de la commission paritaire dont dépend le secteur d’emploi. Il faut ainsi voir ce qui est prévu par la commission paritaire en ce qui concerne la rémunération.
Si le dimanche est un jour de travail ordinaire dans le secteur d’emploi, l’étudiant ne sera pas payé plus puisque la rémunération sera celle d’un jour de travail ordinaire.
Pour connaitre la commission paritaire, regardez sur le contrat de travail, la fiche de paie ou interpellez l’employeur directement.
Bien à vous,
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Bonjour je voudrai savoir entant qu´étudiante en coiffure j’ai droit à combien de jours de congé
Bonjour Elo,
Les étudiants qui travaillent sous contrat d’occupation étudiant n’ont pas droit aux congés payés étant donné que ce contrat vous permet d’être exonéré de l’ONSS, vous ne cotisez donc pas pour vos congés. Cependant, comme précisé sur notre page, les règles relatives au travail de nuit, aux jours fériés et au repos du dimanche sont applicables aux étudiants aux mêmes titres que les autres travailleurs salariés. Vous retrouverez toutes ces informations ci-dessus.
Vous pouvez aussi trouver un arrangement avec votre employeur pour avoir un jour de congé non rémunéré ou demander à changer votre horaire de travail.
Bien à vous,
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Bonjour je voulais me renseigner pour min fils il travaille en tant que securiter le mercredi vendredi et le week end et pendant les vacances scolaires a t il droit de traviller aussi pendant les grandes vacances comment ca se passe au niveau des heures pour ne pas depasser la limite des heures, et on ma dit que les congers scolaire ne comptait pas au niveau de la limte d heure ?est ce vraix
Bonjour Bahar,
Votre fils est bien étudiant?
La limite des heures à ne pas dépasser est de 475h par an. Si votre fils est domicilié à Bruxelles, il doit aussi respecter la limite de 240h par trimestre pour continuer à percevoir les allocations familiales. Mais l’étudiant peut travailler durant le 3ème trimestre civil incluant les vacances scolaires d’été sans respecter la limite des 240 heures/trimestre : Il conserve ses allocations familiales.
Toutes les informations se trouvent sur Student@work https://www.studentatwork.be/fr/a-propos-contingent/index.html
Ou sur notre site https://www.jeminforme.be/resume-de-la-legislation-sur-les-jobs-etudiant/
Soyez attentif aux montants à respecter pour que votre enfant reste à votre charge. Par rapport aux impôts, les plafonds de rémunération maximum sont:
* 3410€ net (4262,50€ brut) s’il est à charge des deux parents (si ses parents sont fiscalement considérés comme conjoints mariés ou cohabitants légaux).
Si on ajoute le supplément exempté de 2840€ brut, le total de revenu à ne pas dépasser est de 7102,50€ brut.
* 4920€ net (6150€ brut) s’il est à charge d’un(e) isolé(e) (célibataires même s’ils vivent en ménage avec une autre personne, les jeunes mariés pour l’année de leur mariage, les conjoints, pour l’année de la dissolution du mariage, suite à un divorce ou une séparation de corps, les conjoints séparés de fait tout au long de l’année – à partir de l’année qui suit celle de la séparation).
Si on ajoute le supplément exempté de 2840€ brut, le total de revenu à ne pas dépasser est de 8990€ brut.
Si une contribution alimentaire est versée, elle est considérée comme un revenu pour l’étudiant à charge d’un isolé, il faut donc l’additionner à ses autres revenus. Cependant, les premiers 3410€ ne sont pas à prendre en compte dans le calcul.
* 6240€ net si l’enfant est atteint d’un handicap d’au moins 66% à charge d’un(e) isolé(e).
Si on ajoute le supplément exempté de 2840€ brut, le total à ne pas dépasser est de 10640€ brut.
L’étudiant qui dépasse ces montants ne sera plus considéré comme étant à charge fiscalement des parents (le montant de leurs impôts sera plus élevé) mais il ne paiera aucun impôt tant qu’il ne gagne pas plus de 9050€ net (12928,57€ brut).
Vous trouverez l’information complète sur notre site : https://www.jeminforme.be/l-etudiant-et-les-impots/
Nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires.
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Bonjour que devons nous faire si en tant qu’étudiant, notre employeur nous a toujours pas payé notre salaire de jours fériés. J’ai travaillé le 11-11 et le 25-12 et je n’ai pas été payée double. 3 mois après je n’ai toujours pas reçu cette correction de salaire…
Bonjour Ydaonedec,
Normalement, il est interdit de travailler un jour férié. Cependant, il existe des dérogations pour certains secteurs. En ce qui concerne les indemnités, il faut consulter les règles prévues dans la commission paritaire de votre secteur. Généralement, vous pouvez retrouver cette information dans votre règlement de travail.
Si vous avez droit à une rémunération double pour ces journées, vous devez le signaler auprès de votre employeur par écrit. Si vous n’avez pas de retour positif, contactez le service du contrôle des lois sociales : https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-des-lois-sociales/directions
Bien à vous,
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Bonjour,
Je travaille dans une entreprise depuis mai 2020, ce moi de décembre il y a avait un jour férié que je n’ai pas reçu sur ma fiche de paie car mon contract se finissait le 18/12 (je n’avais plus la date en date, je l’ai su en envoyant un mail a la comptable. J’ai travaillé deux jours en décembre les deux premiers samedis, cependant le 3 eme samedi (le 18/12 donc le dernier de mon contract) j’ai du prendre congé pour a cause de la bloc.
Est-ce que je peux réclamer le jour férié de noel et du nouvel an ? Car je ne comprends le « La période d’occupation est de plus d’1 mois sans interruption de la part de l’étudiant » d’office j’ai occupé mon post plus de 1 moi sans interruption, mais j’ai du prendre un jour de conge qui était essentiel.
Bien a vous.
Bonjour Loopir,
En ce qui concerne les jours fériés, la réglementation générale s’applique aux étudiants. L’employeur doit payer la rémunération des jours fériés pendant le contrat d’occupation de l’étudiant :
– Si le jour férié survient un jour d’activité de l’entreprise, le jeune a droit à sa rémunération.
– Si le jour férié tombe un jour d’inactivité ou un dimanche et qu’il a été remplacé par un jour tombant durant la période du contrat, le jeune a droit à ce jour de congé et sa rémunération.
Pour ce qui est des jours fériés survenant après la fin du contrat, il existe plusieurs situations :
– La période d’occupation est inférieure à 15 jours : aucune rémunération ne doit être payée pour les jours fériés survenant après la fin du contrat de travail.
– La période d’occupation est de 15 jours à 1 mois sans interruption de la part de l’étudiant: la rémunération doit être payée pour tous les jours fériés survenant lors des 14 jours suivant la fin du contrat de travail.
– La période d’occupation est de plus d’1 mois sans interruption de la part de l’étudiant: la rémunération doit être payée pour tous les jours fériés survenant lors des 30 jours suivant la fin du contrat de travail.
Avez-vous déjà pris contact avec votre employeur pour qu’il puisse faire une vérification auprès de son secrétariat social? Si l’échange avec votre employeur n’est pas positif, vous pouvez joindre le service du contrôle des lois sociales, pour vérifier auprès d’eux si vous aviez droit à une rémunération pour les jours mentionnés.
https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-des-lois-sociales/directions
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Bonjour est ce que je peux vous envoyer mon cv s’il vous plaît pour que vous puissiez me guider pour savoir dans quelle domaine je peux postuler s’il vous plaît ?
Merci à vous
Bonjour Ajdinova,
Vous pouvez tout à fait nous envoyer votre CV sur inforjeunes@jeminforme.be Vous pouvez aussi vous présenter à nos permanences du lundi au vendredi de 13h à 18h.
Nous pourrons vous donner des pistes de recherches et apporter d’éventuelles modifications à votre CV si nécessaire.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires.
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Bonjour je suis actuellement en contrat étudiante pour une période de 1 semaine ai je le droit de avoir une journée exceptionnelle pour des problèmes personnel ou non ?
Bonjour Alow,
Vous êtes en contrat étudiant pour une période de 1 semaine. Vous avez le droit de demander une journée de congé pour des raisons exceptionnelles mais vu que votre contrat est d’une durée limitée d’une semaine, il est possible que cela vous soit refusée. Tout dépend également de votre secteur d’activité, une convention collective de travail pourrait régler les modalités du congé sans solde. Sachez enfin que ce congé ne vous sera pas payé.
Bien à vous,
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Mon fils fait un travail d étudiants secteur chimie. Ils veulent lui faire porter des tonnelets en fer rempli de 20L de produit en mettre 36 sur une palette et remplir 8 palettes. Je voulais savoir si il y a un port de charge maximale pour étudiant de 16 ans.
Bonjour, Audity2000
Le Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 stipule qu’il est interdit d’occuper des jeunes au travail à des travaux considérés comme dangereux, tels que ceux qui vont objectivement au-delà des capacités physiques ou psychologiques des jeunes (voir le livre X, titre 3).
Dans ce cas, il ne faut jamais hésiter à en parler à son employeur.
Pour information, la liste des travaux interdits aux étudiants comprend notamment l’interdiction d’être en contact avec des liquides explosifs ou inflammables et la conduite de véhicules et d’engins dangereux.
Concernant en particulier le chargement:
https://www.securex.eu/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=20~~7&Lang=FR
Voici la liste en entier : https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/organisation-de-travail-et-categories-specifiques-du-travailleurs-1
Vous pouvez également consulter le Code du Bien-être au travail : https://www.jeminforme.be/images/travailetudiant/COB-CodeBienEtreAuTravail-28042017-Maj10022020.pdf
Étant donné le caractère particulier de ce job étudiant, nous vous recommandons de contacter le Contrôle des lois sociales pour vérifier avec eux si ce job est légal et possible pour un jeune étudiant:
https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-des-lois-sociales/directions-5
Bien à vous,
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Ma fille de 18a travaille en job étudiant au Spar.
Le dimanche elle travaille 3h, doit-elle être payée plus?
Quand elle fait la fermeture, elle doit restée 20 à 30mn en plus sans être payée, est ce légal? si pas, comment intervenir auprès de son employeur svp?
Bonjour, Amarrages
Pour le travail le dimanche, tout dépend de la convention collective du secteur d’activité. Votre fille ne sera pas payée plus si ces jours sont considérés comme des jours de travail habituel dans le secteur d’activité où elle a été engagée. Vérifiez dans la Convention collective en question et, plus facilement, ce qu’en dit le Règlement du travail de son entreprise.
Pour la fermeture, c’est en effet une question qui mérite d’être approfondie. Nous vous conseillons de vous informer directement auprès du Contrôle des lois sociales de votre région:
https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-des-lois-sociales/directions-5
Bien à vous,
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Bonjour,
Je travaille comme étudiante dans une entreprise de textile tous les week-ends depuis plus d’un an avec des contrats mensuels. Ce mois-ci j’ai travaillé le 3 et 4 avril et le lundi 5 était férié. Certains étudiants dans d’autres entreprises dont deux secteurs diffèrent m’ont dit que les jours fériés qui tombent la veille ou le lendemain d’une journée où on a travaillé sont rémunéré même si on n’a pas travaillé. Est-ce véridique? car je n’ai pas trouver d’informations à ce sujet.
Merci d’avance,
Viktoriya.
Bonjour, Viktoriya
Si votre période de travail, telle qu’elle apparait dan votre contrat, ne concerne que le week-end, vous n’êtes logiquement pas concernée par les jours fériés hors week-ends. Ainsi, l’étudiant n’a pas droit à une rémunération du jour férié si le jour férié tombe un jour où il n’est pas censé travailler.
Bien à vous,
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Bonjour,
Je travaille comme étudiante ds une boulangerie
j’ai 22 ans
Est ce que les dimanches et jours feriés doivent être payés double?
Je vous remercie.
Bonjour Iris,
Vous devez connaître la commission paritaire à laquelle vous appartenez et vérifier ce qui est indiqué en ce qui concerne la rémunération.
https://emploi.belgique.be/fr/themes/remuneration/salaires-minimums-par-sous-commission-paritaire
Dans certaines situations, l’employeur est en droit de ne pas doubler le salaire pour les dimanches et les jours fériés.
Vous pouvez contacter un syndicat par exemple, la CSC jeunes : https://www.jeunes-csc.be/personnes-contact
Vous pouvez aussi contacter le Contrôle des lois sociales de votre région.
Bien à vous.
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Bonjour,
je suis étudiant/jobiste.
Mon patron peut il me demander de l’aider porter plusieurs charges de 70 kg?
Un grand merci !
Bonjour Lucie,
Le Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 stipule qu’il est interdit d’occuper des jeunes au travail à des travaux considérés comme dangereux, tels que ceux qui vont objectivement au-delà des capacités physiques ou psychologiques des jeunes (voir le livre X, titre 3).
Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à en parler avec votre employeur.
Pour information, la liste des travaux interdits aux étudiants comprend l’interdiction d’être en contact avec des liquides explosifs ou inflammables ; la conduite de véhicules et d’engins dangereux ; le montage ou démontage d’échafaudages ; l’entretien, nettoyage et réparation des installations électriques dans les cabines à haute tension ; travaux comportant des dangers électriques de haute tension ; le chargement et déchargement de navires, etc
Voici la liste en entier : https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/organisation-de-travail-et-categories-specifiques-du-travailleurs-1
Vous pouvez également consulté le Code du Bien-être au travail : https://www.jeminforme.be/images/travailetudiant/COB-CodeBienEtreAuTravail-28042017-Maj10022020.pdf
Cordialement.
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BONSOIR JE SUIS ETUDIANTE HUE.JE ME SUIS INSCRITE CETTE ANNEE CAR JE REPRENAIS MON ANNEE AVEC JUSTE QUELQUES MATIERES ET TOUTES ETAIENT AU PREMIER QUADRIMESTRE. ET LA J’AI TOUT REUSSI ICI EN JANVIER ET RECU MON ATTESTATION DE REUSSITE. LE PROBLEME EST QUE L’INTERIM DIT QUE JE NE PEU PLUS TRAVAILLER SOUS LE STATUT D’ETUDIANTE POURTANT J’AI ETE INSCRITE POUR TOUTE L’ANNEE.
Bonjour Gemaelle,
L’agence intérim a raison, vous avez reçu votre attestation de réussite – vous êtes diplômée – donc vous n’êtes plus considérée comme étudiante depuis l’obtention de votre diplôme en janvier.
La seule façon de maintenir votre statut d’étudiante sera de vous inscrire à des cours de langue ou d’informatique pour un minimum de 17h/ semaine : https://blog.siep.be/2015/10/courrier-du-siep-un-statut-detudiant-en-promotion-sociale/
Vous pouvez trouver des heures de cours par le biais de ce site par exemple : https://www.prosocbru.be/
Bien à vous.
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Bonjour,
J’ai 18ans et je travaille en boulangerie (vente) tous les dimanches depuis 1an maintenant (mi-Decembre 2019). Habituellement je fais un horaire de 7h-13h environ (sans pause) mais ayant des problèmes de personnel en juin-juillet-aout j’ai presque repris l’horaire d’une salariée à savoir 6j/sem de 12h-17h le plus souvent sans jamais avoir de jour férié payés. (Mon salaire est de 8,22€/h depuis mes 18ans)
Mon patron m’a récemment demandé de travailler ce 24 et 25 Décembre, j’ai accepté et suite à ça mes parents ainsi que plusieurs de mes amis m’ont fait la remarque que je devrai être payé plus ces jours là. N’ayant trouvé aucune information et aucune remarque de mon patron concernant cela je me demande si j’y ai réellement droit?
Merci d’avance.
Bonjour Mareva,
Seul le 25 décembre est considéré légalement comme un jour férié en Belgique.
Il est interdit de travailler un jour férié sauf dans les secteurs où le travail est autorisé le dimanche comme dans une boulangerie.
Un travailleur occupé un jour férié a droit à un repos compensatoire.
• Ce repos compensatoire est fixé à un jour entier dès que le travailleur a presté plus de 4 heures un jour férié et à un demi-jour s’il a travaillé moins de 4 heures.
•
• De nombreux travailleurs pensent que le travail lors d’un jour férié est synonyme de double salaire. Ce n’est pas le cas.
•
• Selon la règle de base, l’employeur paye le salaire normal pour des prestations lors des jours fériés.
Cordialement.
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Bonjour, j’ai 19 ans et je travaile dans une boulangerie depuis le dimanche 3 octobre 2020. J’y travaille tous les dimanches de 5h à 12h (sans pause) ainsi que certains jeudis de 7h30 à 16h30 avec une pause de midi de 30 minutes. Je n’ai jamais reçu un seul contrat à signer, ni aucune information sur ma rémunération de l’heure.
Début novembre, après 1 mois de travail donc pour un total de 45 heures, j’ai demandé à la patronne quand est ce que je recevrai ma paye et à combien celle-ci s’élèvera. Elle m’a répondu qu’elle ne connaissait plus les tarifs et qu’elle devait vérfier, mais que je pouvais déjà lui donner mon numéro de compte.
Trois semaines après, le mardi 24 novembre pour être exact (hier donc). J’ai commencé à m’énerver en lui disant que je devais être payé car cela devenait trop long et que j’avais diverz échéances à payer. Elle m’a dit d’abord que son compte était bloqué, ensuite que Parthena avait perdu ma fiche, enfin bref des histoires selon moi… J’ai alors insisté et elle a fini par me virer 300€ euros. En disant que je touchais 9,10€ de l’heure (je n’ai aucune preuve de cela enfin bref). J’ai donc fait le calcul du nombre total d’heures en octobre (45) fois 9,10€ ce qui a donné 409,5€. On est loin du compte… Et aujourd’hui j’ai reçu un autre virement de sa part de 19,63€ où elle a indiqué en communication « clotûre octobre 2020 ». Il manque donc près de 90 euros au total pour le mois d’octobre. Je lui ai demandé quoi, mais elle ne répond jamais.
De plus, je n’ai toujours pas signé le moindre contrat.
Je suppose également que je suis censé être payé plus lorsque je travaille le dimanche de 5h à 12h non ? Surtout qu’un de ces dimanche est tombé le 1er novembre,un jour férié…
Pourriez-vous éclairer ma lanterne et me dire si c’est une situation normal ? Et quel recours ai-je pour voir la couleur de « mon » argent ? Je suis désespéré.
Merci d’avance et bien à vous.
Bonjour Guillaume,
Non, ce n’est pas une situation normale.
Avant tout, il faut savoir qu’un contrat d’occupation étudiant un contrat qui lie un employeur et un étudiant.
Certaines dispositions du contrat d’occupation étudiant sont soumises à des règles spécifiques : préavis de rupture plus court que pour un contrat normal, la santé et la sécurité au travail,le travail de nuit, la rémunération,…
Un contrat écrit est obligatoire et doit être signé au plus tard au moment de l’entrée en service.
L’étudiant doit recevoir le premier jour de travail un exemplaire du règlement de travail de l’entreprise où seront mentionnées les conditions de travail.
Si l’employeur n’établit pas de contrat d’occupation étudiant, suite à une plainte, il pourrait être sanctionné : recevoir des amendes administratives ou même des peines correctionnelles.
Pour toutes questions ou un problème il est possible de joindre l’ONSS :
les jours ouvrables entre 8h et 20h au 02/511.51.51 et par mail : Dimonafailure@onss.fgov.be
La rémunération de l’étudiant est fixée sur base du salaire minimum en vigueur dans le secteur d’activités ou ce sont les conventions collectives de travail qui fixent le montant de la rémunération : https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct
Si votre employeur ne vous rémunère pas, il faut envoyer par lettre recommandée une mise en demeure de paiement.Le paiement doit s’effectuer au plus tard dans les 7 jours suivant la date prévue de paiement, dans le cas contraire, des intérêts de retard peuvent être exigés.
Si l’étudiant n’obtient pas de réponse, il peut essayer de résoudre le litige par l’intermédiaire du Contrôle des lois sociales ou par le Tribunal du travail:
https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-des-lois-sociales/directions?id=6552
Le travail le dimanche et les jours fériés est en principe interdit, mais il existe de nombreuses exceptions à cette règle également, par exemple, pour des métiers dans le secteur horeca, le commerce de détail, les centres touristiques ou certains dimanches de l’année.(voir si c’est prévu dans le contrat d travail)
L’employeur ne peut (sauf autorisation préalable des services de l’Inspection des lois sociales) occuper les jeunes travailleurs plus d’un dimanche sur deux.
La durée du travail ne peut excéder 8 heures par jour ni 38 heures par semaine.
Les étudiants de 18 ans et plus ont droit à une pause si la durée du travail dépasse six heures. La durée est en principe de minimum 15 minutes, elle doit être mentionnée dans le règlement de travail que l’étudiant a reçu au moment de signer son contrat.
Cordialement.
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Bonjour mon fils signe son contrat chaque jour avant de faire sa journée de travail en tant qu’étudiant si il travaille un jours fériés est-il payer pour une journée normale ou comme un jour férié ? Merci
Bonjour Knops,
A priori, si votre fils travaille un jour férié il a droit à sa rémunération normal pour ce jour.
Il faudrait relire le contrat de travail ou le règlement de travail de l’entreprise où travaille votre fils pour vérifier ce que l’employeur prévoit pour les jours fériés c.-à-d. s’il est possible de bénéficier d’un sursalaire et/ ou d’un repos compensatoire. Si vous ne trouvez rien de ces documents, vous devez consulter les règles prévues dans la commission paritaire à laquelle est rattaché l’entreprise.
Vous pouvez prendre contact avec le service du contrôle des lois sociales du SPF Emploi pour plus d’informations : https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-des-lois-sociales/directions
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Un jeune de plus de 18 ans travaille déjà pour nous via agence intérim certains samedis. Il voudrait prester des heures en plus, peut-on lui poposer de travailler certains jours fériés? Nous ressortissons à la commission paritaire 200.
Merci
Bonjour Dimitri,
Un étudiant ne peut pas travailler les jours fériés sauf dérogation, il faut aller vérifier cela dans le règlement de travail.
Bien à vous,
Infor Jeunes asbl
339 Chaussée de Louvain
1030 Schaerbeek
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Bonjour je travaille dans un restaurant en Belgique les soirs mercredi, vendredi, samedi, dimanche et les jours fériés. Mon patron me paye 11€ de l’heure. Il déclare 2h et me remet 2h en cash. J’aimerais savoir vu que je travaille les soirs, les week-ends et les jours fériés je suis pas censé être payé plus?
Bonjour Mspk,
LE CONTRAT DE TRAVAIL ETUDIANT
Votre contrat d’occupation d’étudiant doit obligatoirement contenir, non exhaustivement, les mentions suivantes :
– La durée journalière et hebdomadaire du travail ;
– La rémunération convenue ou, si celle-ci ne peut pas être fixée d’avance, le mode et la base de calcul ;
– L’époque du paiement de la rémunération.
LES JOURS FERIES
Le travailleur étudiant de plus de 18 ans est autorisé à travailler les dimanches et jours fériés. Pour savoir à quel type d’indemnité (sursalaire et/ou repos compensatoire) l’étudiant peut prétendre en travaillant un jour férié, il faut se référer aux règles prévues dans la commission paritaire de son employeur, généralement reprises dans le règlement de travail.
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le dépassement des limites normales de la durée du travail donnent droit au paiement d’un sursalaire.
Le travail supplémentaire doit faire l’objet d’un sursalaire de 50% au moins (100% lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou un jour férié).
Cordialement.
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Bonjour,
J’étais sous contrat de travail le 21 juillet dernier mais n’ai pas travaillé. J’ai également travaillé le 15 août dernier. Je n’ai reçu aucun revenu supplémentaire, mais simplement le compte net des heures prestées, sans bonus. Ai-je droit, en tant qu’étudiant, à un bonus pour ces deux jours fériés, ainsi que les 8 autres?
Je précise que j’effectue un travail d’étudiant, en ce moment et pour cette période à raison de 1x par semaine, dans un commerce de détails indépendant, et donc a priori sous la commission paritaire (je ne reçois aucune fiche de paie, je ne peux trouver ces informations, et la commission paritaire renseignée sur mes anciens contrats n’est pas correcte (Horeca).
Cordialement
Bonjour, Elvis. Sachez d’abord qu’il n’est absolument pas normal que vous n’ayez pas reçu de fiches de paie. Si votre employeur ne vous les donne malgré vos rappels, nous vous conseillons de contacter le Contrôle des lois sociales.
La règlementation de l’entreprise relative aux jours fériés s’applique bien aux étudiants. Un étudiant a droit à sa rémunération normale pour le jour férié au cours duquel il n’a pas travaillé s’il était censé travailler. Pour savoir à quel type d’indemnité (sursalaire et/ou repos compensatoire) l’étudiant peut prétendre, il faut se référer aux règles prévues dans la commission paritaire de l’employeur, généralement reprises dans le règlement de travail. Si de nouveau, vous n’avez pas accès à ces informations (que votre employeur doit communiquer), nous vous conseillons d’en parler au Contrôle des lois sociales.
Bien à vous,
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Bonjour
j’ai ma fille de 16 ans qui a travailler comme étudiante par intérim chez Delaize à la boucherie. Elle a travailler un dimanche et elle n’a pas reçu de sur salaire pourquoi?
merci
Bonjour Eric,
Premièrement si votre fille travaille le dimanche,elle a droit à un jour de repos supplémentaire qui suit ou qui précède immédiatement le dimanche.
Et si l’employeur obtient une dérogation, il ne peut (sauf autorisation préalable du Contrôle des lois sociales) occuper ces jeunes travailleurs plus d’un dimanche sur deux.
Ci-dessous de plus amples informations :
source : https://www.jeminforme.be/index.php/travail/job-etudiant/job-etudiant-travail-de-nuit-jours-feries-jours-de-repos-travaux-interdits
Ensuite,je vous conseille de contacter directement l’employeur concernant la rémunération due et impayée.
Si le litige persiste, vous pouvez envoyer par lettre recommandée une mise en demeure de paiement à l’employeur car le versement doit s’effectuer au plus tard dans les 7 jours suivant la date prévue de paiement (voir le contrat de travail).
Dans le cas contraire, des intérêts de retard peuvent être exigés.
Si l’étudiant n’obtient pas de réponse, il peut essayer de résoudre le litige par l’intermédiaire du Contrôle des lois sociales ou par le Tribunal du travail.
lien : https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/structure-du-spf/inspection-du-travail-dg-controle-des-lois-sociales/directions?id=6552
source :https://www.jeminforme.be/index.php/travail/job-etudiant/job-etudiant-la-remuneration
Bien à vous.
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Bonjour!
Un jeune de 17 ans peut-il travailler tous les jours de la semaine, sous contrat étudiant, en maison de repos (nettoyage, cuisine) ou dans une école (nettoyage) ou est-ce uniquement possible le WE?
Bonjour Sandra,
Vous pouvez travailler pendant la semaine et/ou le weekend mais votre employeur doit respecter la durée du temps de travail de l’étudiant. Cette durée de temps de travail, doit être précisée dans votre contrat de travail et dans le règlement de travail.
Attention, la loi du 16 mars 1971 interdit aux étudiants de moins de 18 ans, d’effectuer un travail de plus de 8 heures par jour et de faire un travail supplémentaire (sauf dérogations).
https://www.jeminforme.be/index.php/travail/job-etudiant/job-etudiant-duree-du-temps-travail
Pour savoir si une dérogation pourrait être obtenue dans votre secteur d’activité, vous pouvez vous renseigner directement auprès du Service du Contrôle des lois sociales du SPF emploi. Vous trouverez les coordonnées du service le plus proche de chez vous sur le site suivant : https://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=6552
Il est à retenir que l’âge de la majorité légale en Belgique est de 18 ans, mais que le jeune mineur peut signer un contrat de travail étudiant dès 15 ans et recevoir directement son salaire, sauf en cas d’opposition de l’autorité de tutelle (parents ou autres).
N’oubliez jamais, qu’avant de commencer à travailler vous devez avoir signé un contrat écrit avec l’employeur et reçu une copie. Ne pas avoir de contrat est la porte ouverte à toutes sortes d’abus : salaire insuffisant ou pas payé, horaires abusifs, pas d’assurance, etc….
Votre période de travail est de 475 heures maximum par année civile, vous et votre employeur serez soumis uniquement aux cotisations de solidarité. Au-delà de ces heures prestées, vous ne serez plus soumis aux cotisations de solidarité (2,71% du salaire brut) mais aux cotisations sociales ordinaires (13,07%)
Par 475 heures de travail, on entend: les jours de travail effectifs. Vous pouvez répartir ses heures de travail comme vous le souhaitez: travailler 475 heures durant les vacances d’été ou travailler en partie pendant l’année et en partie pendant les vacances.
Actuellement il existe le système « Student@work », cela vous permet de connaître le nombre d’heures de travail étudiant que vous pouvez encore prester à un taux de cotisations sociales réduit, de manière à ne pas dépasser les 475 heures. Ce système vous permet de créer une attestation pour le ou les employeurs prêts à t’engager.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires.
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