En Belgique, on est considéré comme mineur jusqu’à l’âge de 18 ans (sauf en cas d’émancipation). Ainsi, durant les 18 premières années de la vie, on a le statut de mineur d’âge.
En principe, étant mineur, on est considéré comme « incapable » juridiquement. La capacité juridique est divisée en capacité de jouissance (ex : être propriétaire d’une maison) et d’exercice (ex : vendre la maison). Le mineur peut exercer sa capacité de jouissance, mais pas celle d’exercice.
Toutefois, dans certaines situations, le mineur va pouvoir exercer sa capacité d’exercice en fonction de son âge, lorsqu’on estimera qu’il a atteint l’âge de discernement. Cela signifie qu’il est en mesure de comprendre les conséquences de ses actions.
L’âge de discernement
L’âge de discernement n’est pas fixé par la loi. Selon les enfants, il peut varier entre 7 et 12 ans. On considère en général qu’il se situe autour de 12 ans. Au fur et à mesure qu’il grandit, le mineur acquiert de plus en plus de discernement.
Ainsi en ce qui concerne les procédures devant le Tribunal de la famille et de la jeunesse, le juge est obligé d’entendre le mineur de 12 ans et plus pour les litiges et décisions qui le concernent si celui-ci en fait la demande. Concrètement, le juge informe directement le jeune par courrier de sa possibilité de donner son avis, le jeune peut refuser.
Pour les mineurs de moins de 12 ans, le juge se charge d’envoyer un courrier à ses représentants légaux pour les informer que l’enfant peut être entendu s’il le souhaite. Toutefois, il appartient au juge de décider si oui ou il l’entendra. Il doit bien sur motiver sa décision en cas de refus.
Au niveau de la santé, la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient stipule que « Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l’exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts » (article 12).
Aussi, bien qu’en principe un mineur ne peut pas signer un contrat de bail, un tel contrat reste valable si le mineur qui l’a signé avait le discernement suffisant au moment de sa signature.
Lorsqu’on estime que le mineur possède cette capacité de discernement, il peut donc poser certains actes par exemple en matière de soins de santé, en ce qui concerne ses biens et son argent, la signature d’un contrat d’occupation étudiant, la reconnaissance d’un enfant, etc. Il pourra donc prendre certaines décisions le concernant et avoir certaines libertés dans les actes qu’il accomplira.
L’autorité parentale
Tant qu’on est mineur, nos parents exercent sur nous l’autorité parentale (articles 371 à 387ter du Code civil).
C’est l’ensemble des droits (compétences et pouvoirs accordés aux parents) et des devoirs que la loi reconnaît aux père et mère en ce qui concerne l’enfant lui-même, c’est à dire son éducation, sa protection, sa santé, l’exercice d’une surveillance au quotidien et la gestion et la jouissance de ses biens (son patrimoine, son argent, sa représentation juridique). Vos parents peuvent donc prendre des décisions qui vous concernent, sur différents plans : scolaire, philosophique, culturel, etc. Cependant, ils ont aussi des devoirs envers vous quant à votre sécurité, santé et moralité. Bien entendu, cette autorité parentale va évoluer de fait, en fonction de votre âge et de votre autonomie croissante. Les parents ont un devoir d’éducation et de surveillance et peuvent vous interdire de voir tel ou tel copain parce qu’ils estiment qu’il y a un risque à le fréquenter. Ils ne peuvent évidemment prendre de décisions tyranniques mais doivent trouver un équilibre entre vos envies et ce qu’ils estiment être dans votre intérêt. La mère et le père exercent, conjointement, l’autorité parentale, qu’ils vivent ensemble ou pas.
La tutelle
Par ailleurs, le système de tutelle des enfants mineurs (articles 389 à 420 du Code civil) existe pour remplacer l’autorité parentale dans des cas très précis :
- Les deux parents de l’enfant mineur sont décédés ;
- Il n’y a pas de filiation établie avec l’enfant mineur ;
- Les parents sont dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale, par exemple s’ils ont disparu depuis longtemps, que leur leur état de santé rend l’exercice de l’autorité parentale impossible, qu’ils font l’objet d’une mesure d’interdiction judiciaire ou qu’ils exécutent une longue peine de prison. Cette incapacité doit avoir été constatée par un Tribunal de première instance ;
- Les parents sont dans l’incapacité d’exprimer leur volonté (par exemple : en cas de maladie grave).
Le tuteur est désigné soit par testament des parents soit c’est le juge de paix du domicile de l’enfant qui le désignera. Si l’enfant a 12 ans ou plus, le juge l’entendra avant de prendre sa décision. Le tuteur prendra soin de l’enfant, l’éduquera et gèrera en bon gestionnaire ses biens. Il représentera le mineur pour certains actes de la vie civile mais pour certains d’entre eux, il devra demander une autorisation spéciale au Juge de paix (donner ou vendre, emprunter, hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur, consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de 9 ans ainsi que pour renouveler un bail commercial, renoncer à une succession ou l’accepter, représenter le mineur en justice comme demandeur dans certaines procédures et actes, conclure un pacte d’indivision, acheter un immeuble, continuer un commerce, donner ou vendre des souvenirs et autres objets à caractère personnel).
Voir aussi :
- L’émancipation
- Quitter ses parents avant 18 ans
- Domicile, carte d’identité du mineur
- Responsabilité civile du mineur
- Les mineurs et la justice
- Les études avant 18 ans
- Les jobs
- Les biens
- Le courrier
- Les loisirs
- La loi et la sexualité
- La santé du mineur
MAJ 2024