Les infractions

La loi générique en matière de drogues

La législation belge de base en matière de drogues est la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes (mise à jour : 29 août 2023).

Cette loi a été précisée au fur et à mesure par des textes réglementaires et a subi plusieurs réformes. Elle définit les types d’infractions relatives aux substances interdites et les peines leur correspondant.

Article 1 : « Le Roi peut réglementer et surveiller, dans l’intérêt de l’hygiène et de la santé publique, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c’est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l’étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l’offre en vente, la prescription, la délivrance et l’acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites. Le Roi a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes, autres que des substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d’engendrer une dépendance. Le Roi peut exercer également les mêmes pouvoirs en ce qui concerne des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes »

Le cannabis

Le 1er arrêté royal qui en parle paraît en 1930 : l’arrêté royal concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes. Le « chanvre » indien entre ainsi dans la liste des stupéfiants interdits par la loi.

Cet arrêté a été abrogé et remplacé par l’Arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes, psychotropes et soporifiques du 6 septembre 2017 (mise à jour : 7 mars 2023).

« La culture de plants de cannabis, de plants de coca et de plants de l’espèce Papaver somniferum L. est interdite » (article 6). Une exception est prévue pour la culture de cannabis ayant lieu dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1307/2013 concernant la politique agricole commune : la culture de variétés de cannabis pour un usage industriel, dont la somme des concentrations de THC (delta-9-tétrahydrocannabinol) et de THCA (delta-9-acide tétrahydrocannabinolique) ne dépasse pas 0,2%.

L’article 61 de l’Arrêté de 2017 se réfèrent à la loi de 1921 concernant les peines en cas d’infraction :

  • Pour toute infraction d’importations, de fabrication, de transport, d’acquisition, de détention, de culture et de production de stupéfiants et psychotropes : un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 8.000 à 800.000€.
  • Pour « les infractions d’importation, de fabrication, de transport, d’acquisition, de détention, de culture et de production de cannabis, pour l’usage personnel sans circonstance aggravante » :

1° d’une amende de 120 à 200€ pour la première infraction ;
2° d’une amende de 208 à 400€ en cas de récidive dans l’année depuis la première condamnation ;
3° d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 400 à 800 EUR en cas de nouvelle récidive dans l’année depuis la deuxième condamnation ;

Les tribunaux correctionnels sont toutefois compétents (et non le tribunal de police).

  • Pour la détention de cannabis en vue d’usage personnel « dans un établissement pénitentiaire, une institution de protection de la jeunesse ou un établissement scolaire, sur la voie publique ou en tout lieu accessible au public » : un emprisonnement de trois mois à un an, et une amende de 8.000 à 800.000€, ou de l’une de ces peines seulement.

L’incitation à l’usage

Article 3§1 de la loi de 1921 : « Seront punis des peines prévues à l’article 2bis, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l’usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l’article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage ».

Les exploitants d’établissements (bars, boîtes de nuit …) qui y tolèrent l’usage de drogue sont concernés par cet article.

La création, l’entretien d’une dépendance

Article 3§3 de la loi de 1921 : « Seront punis des peines prévues à l’article 2bis, et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l’art de guérir, de l’art vétérinaire ou d’une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance ».

Article 3§4 de la loi de 1921 : « Ne peuvent être sanctionnés, en vertu du paragraphe précédent, les traitements de substitution dispensés par un praticien de l’art de guérir. On entend par traitement de substitution : « tout traitement consistant à prescrire, administrer ou délivrer à un patient toxicomane des substances stupéfiantes sous forme médicamenteuse, visant, dans le cadre d’une thérapie, à améliorer sa santé et sa qualité de vie, et à obtenir si possible le sevrage du patient ».

Un arrêté royal 19 mars 2004 (dernière mise à jour : 21 novembre 2006) réglemente davantage les traitements de substitution. Le but est de s’assurer du suivi de ces traitements, de l’enregistrement des patients et de mettre fin aux doubles prescriptions. Par ailleurs, les médecins qui prescrivent les traitements de substitution (méthadone et parfois buprénorphine commercialisé sous le nom de Subutex) et qui s’occupent de plus de deux patients simultanément, devront soit suivre une formation spécifique à la prise en charge d’usagers de drogue par traitement de substitution soit avoir une expertise en la matière.
Tout médecin qui prescrit des traitements de substitution à plus de deux patients simultanément doit être enregistré auprès d’un centre d’accueil agréé, d’un réseau de prise en charge pour usagers de drogue agréé ou d’un centre spécialisé agréé. Le centre d’accueil, le réseau de prise en charge pour usagers de drogue ou le centre spécialisé communique sans délai cet enregistrement à l’Institut Pharmaco-Epidémiologique Belge (IPhEB), qui le communique ensuite sans délai à la Direction générale Médicaments du Service public fédéral Santé publique et à la commission médicale compétente.

La récidive

Article 5 de la loi de 1921 : « En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l’article 54 du code pénal ».

Les peines seront donc plus lourdes en cas de récidive, c’est-à-dire lorsqu’une personne commet une deuxième infraction après une condamnation pénale.

La conduite d’un véhicule sous l’influence d’alcool ou de produits stupéfiants

Le conducteur d’un véhicule peut être contrôlé afin de vérifier s’il a consommé de l’alcool mais aussi des drogues illégales.
La loi qui permet d’utiliser des tests salivaires afin de détecter une éventuelle consommation de drogue par des conducteurs est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2010 (Loi relative à l’introduction de tests salivaires en matière de drogues dans la circulation).
Les tests salivaires détectent le THC (composant actif du cannabis, du haschisch et de la marijuana), les amphétamines (speed) et méthamphétamines (XTC), la morphine, l’héroïne, la codéine, la cocaïne, le crack et le free base.
L’Arrêté Royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l’analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l’influence de certaines substances psychotropes ainsi que l’agrément des laboratoires fixe les modalités du prélèvement sanguin et de l’analyse de salive, qui s’effectuent après un test salivaire positif.

La procédure de contrôle d’un conducteur par la police comprend trois grandes étapes :

  • 1ère étape : Le check-list de signes extérieurs.
    La check-list standardisée est utilisée afin de déterminer si le conducteur présente les signes extérieurs d’un usage récent de drogue(s). Les tests de psychomotricité qui prenaient beaucoup de temps ont été abolis. L’évaluation des caractéristiques extérieures peut déjà se faire en abordant la personne. La présence d’au moins trois caractéristiques de la check-list est considérée comme indicatrice d’un usage récent de drogue(s).
  • 2ème étape : Le test salivaire.
    Le conducteur reçoit un appareil avec lequel il doit frotter sa langue plusieurs fois. L’appareil indique ensuite si une drogue a été utilisée et laquelle. Contrairement au test urinaire le test salivaire est facile et rapide à effectuer.
  • 3ème étape : L’analyse de la salive.
    La police devra prélever un échantillon de salive si le test salivaire s’avère être positif. Cet échantillon sera ensuite analysé en laboratoire.

Les services de police peuvent aussi procéder à :

1° Un prélèvement d’urine, s’il y a des signes extérieurs d’usage de drogue.

On peut détecter la prise de drogue dans l’urine :
– jusqu’à 3 mois pour le cannabis lorsqu’il y a une consommation régulière ;
– de 1 à 5 jours pour la cocaïne, les amphétamines ;
– de 2 à 7 jours pour la codéine, les opiacés ;
– de 1 à 4 jours pour l’héroïne, la morphine, l’XTC, la kétamine ;
– de 1 à 10 jours pour le LSD ;
– de 6 à 12 heures pour l’alcool.

2° Une prise de sang, si le test d’urine est positif.

Refuser d’effectuer ces tests ou prélèvements est une infraction également punie par la loi. (Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière – dernière mise à jour : 21 avril 2023).

Le refus de visite, d’inspection ou de prise d’échantillon

Article 8 de la loi de 1921 : « Seront punis (…), ceux qui se sont refusés ou opposés aux visites, inspections ou à la prise d’échantillons auxquelles il est procédé par les mêmes agents (et les membres du personnel contractuel ou statutaire), lorsque celles-ci concernent les substances mentionnées à l’article 2bis (ou à l’article 2quater) ».

Refuser un contrôle d’urine constitue donc une infraction.

Circonstances aggravantes

La loi prévoit une série de circonstances aggravantes. Ce sont des éléments objectifs qui entraînent un accroissement de la gravité des faits.

1° Les circonstances aggravantes en cas de détention de cannabis.
La directive du 25/01/2005 prévoit qu’il y aura des poursuites systématiques pour une détention de cannabis si cette détention est accompagnée de circonstances aggravantes stipulées dans l’article 2bis de la loi du 24 février 1921 (voir infra, 2 à 4) ou d’un trouble de l’ordre public.

Les troubles de l’ordre public sont (pont 3 de la directive) :
– La détention de cannabis dans un établissement scolaire ou similaires ou dans ses environs immédiats (arrêt de transport en commun, parc proche d’une école …) ;
– La détention de cannabis en prison ou dans une institution de protection de la jeunesse ;
– La détention « ostentatoire » dans un lieu public ou accessible au public (gare, poste, hôpital, CPAS …).

Lors d’un rassemblement de masse (festival, concert …), le procureur du Roi concerné pourra diffuser une directive particulière et provisoire, motivée par les circonstances.

2° Les circonstances aggravantes en fonction des conséquences sur la victime (article 2 bis de la loi de 1921) :
– Si l’usage de substances spécifiées qui a été fait à la suite des infractions, a causé à autrui, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave ;
– Si l’usage qui a été fait des substances spécifiées à la suite des infractions, a causé la mort.

3° Les circonstances aggravantes en fonction de l’âge des victimes (article 2 bis de la loi de 1921)

La durée de la peine sera différente :
– Si les infractions ont été commises à l’égard d’un enfant âgé de moins de 12 ans accomplis ;
– Si les infractions ont été commises à l’égard d’un mineur âgé de plus de 12 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis ;
– Si les infractions ont été commises à l’égard d’un mineur âgé de 16 ans accomplis.

4° Les infractions liées à une association (article 2 bis de la loi de 1921) :
– Si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ;
– Si elles constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l’activité principale ou accessoire d’une association.

Autres informations contenues dans la loi

Liste des substances interdites

Les Annexes I à V de l’Arrêté royal réglementant les substances stupéfiantes, psychotropes et soporifiques (voir à partir de la page 88167) détaille la liste des produits stupéfiants et définit les modalités de répression du trafic de substances soporifiques et stupéfiantes.
Il énumère la liste des substances illicites. Cette liste contient des produits aussi divers que le cannabis, sa résine et sa teinture, la feuille de coca et la cocaïne, l’opium et certains de ses alcaloïdes (morphine…) ou ses dérivés semi-synthétiques (héroïne…) ou divers stupéfiants synthétiques comme la méthadone.

Quelques définitions insérées dans la loi

  • On entend par usage problématique : « un usage qui s’accompagne d’un degré de dépendance qui ne permet plus à l’utilisateur de contrôler son usage, et qui s’exprime par des symptômes psychiques ou physiques (article 11 de la loi de 1921).
  • On entend par nuisances publiques : « les nuisances publiques visées à l’article 135, §2, 7°, de la nouvelle loi communale. Conformément à l’article 3.5.g de la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotrope, est considérée comme une nuisance publique, la détention de cannabis commise dans une institution pénitentiaire, dans un établissement scolaire ou dans les locaux d’un service social, ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans d’autres lieux fréquentés par des mineurs d’âge à des fins scolaires, sportives ou sociales » (article 11 de la loi de 1921).

Les lieux où les policiers peuvent pénétrer sans mandat

« Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin peuvent visiter les officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des substances visées dans la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts au public. Ils peuvent à toute heure, visiter les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l’entreposage de ces substances. Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l’égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d’âge, des substances visée (article 6 bis de la loi de 1921).

« Ils peuvent visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle (—) même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public » (article 7 de loi de 1921).

Divulgation de l’identité des auteurs d’infraction

« Ceux qui révèlent aux autorités, avant ou après le commencement des poursuites, les auteurs d’infraction en matière de drogue ou l’existence de celle-ci, peuvent être exemptés de peine ou voir celle-ci diminuée » (article 6 de la loi de 1921).

L’alcool

La Loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé (dernière mise à jour : 6 avril 2012) stipule (article 14) les règles suivantes :

  • Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans ;
  • Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons ou d’autres produits à base d’alcool de prouver qu’elle a atteint l’âge de seize ans ;
  • Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir des boissons spiritueuses (comme défini à l’article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées) aux jeunes de moins de dix-huit ans ;
  • Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons spiritueuses de prouver qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans.

Cette loi a été critiquée car elle opère une distinction entre les alcools obtenus par fermentation (bières, vins, mousseux…) et la boisson alcoolisée obtenue par distillation (kirsch, cognac, rhum, vodka, whisky, pastis, gin, liqueurs…) qui est obscure pour le consommateur lambda et encore plus un jeune.

Le principe est donc l’interdiction de la vente, du service et de l’offre de boissons alcoolisées aux jeunes de moins 18 ans. Une exception est prévue. La bière et le vin, y compris le vin mousseux, sont autorisés à partir de 16 ans. Les « pré-mixes » à base de bière auxquels a été ajouté un arôme de fruit, un autre produit ou une boisson non alcoolisée sont aussi autorisés à partir de 16 ans.

Partant, les boissons suivantes sont interdites aux jeunes en dessous de 18 ans :

  • Les « pré-mixes » à base de bière auxquels a été ajouté un (arôme de) spiritueux ;
  • Les bières qui sont étiquetées, présentées ou commercialisées avec une référence à un spiritueux ;
  • Les « pré-mixes » à base de vin auxquels ont été ajoutés d’autres boissons ou produits.

Cette réglementation implique également qu’un caissier, un serveur ou un commerçant peut demander à l’acheteur de présenter une pièce d’identité valable afin de contrôler son âge.

La loi initiale est la Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits du 24-01-1977 (dernière mise à jour : 9 décembre 2022).
« Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans.
Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ou consommer des boissons ou d’autres produits à base d’alcool de prouver qu’elle a atteint l’âge de seize ans. Il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir des boissons spiritueuses comme définies à l’article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, aux jeunes de moins de dix-huit ans. Le responsable pour le compte duquel cette boisson a été vendue, servie ou offerte peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ou consommer des boissons spiritueuses de prouver qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans » (article 6).

Un Arrêté-Loi du 14 novembre 1939 (dernière mise à jour : 6 juin 2023) concerne la répression de l’ivresse. Il aborde la question de la vente aux mineurs en réprimant les vendeurs, pas les acheteurs.
« Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende ou d’une de ces peines seulement, quiconque sert des boissons enivrantes à une personne manifestement ivre. Si celle-ci est âgée de moins de 18 ans, la peine est doublée » (article 4).

MAJ 2023