Le courrier

Les textes légaux

« Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation » : article 16 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989).

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » : article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

« Le secret des lettres est inviolable » : article 29 de la constitution belge.

Vos parents n’ont pas le droit de lire vos correspondances même si, étant mineur, vous êtes sous leur autorité. De même, vous n’avez pas le droit de lire le courrier des autres. Cependant, dans le cadre de leur devoir d’éducation et de surveillance, le contrôle de vos correspondances par vos parents (ou tuteur) pourrait se justifier.

En ce qui concerne des opérations effectuées à la poste

Les titres de paiements et courriers recommandés

Le mandat postal des services postaux belges sert à transférer de l’argent en Belgique. L’assignation postale est un écrit d’une administration qui ordonne à la poste de payer une somme d’argent à une personne (remboursements d’impôts, pensions et allocations pour personnes handicapées).

Les prestataires de services postaux sont tenus de remettre ces titres et courriers au représentant légal d’une personne mineure non émancipée. Une fois le courrier remis, les parents ou représentants légaux doivent agir conformément aux textes précités et respecter la vie privée et les correspondances de leur enfant. Toutefois, quand cela se justifie ils peuvent ouvrir ces courriers.

Par exemple, il se pourrait qu’un parent ouvre le courrier recommandé adressé à un mineur qui ne sait pas lire ou encore à un mineur plus âgé qui aurait donné son accord à l’ouverture du courrier.

Le jeune mineur peut donc être soumis à cette « censure » autorisée et arbitraire, mais les parents ont en général une relation de confiance avec leur enfant et respectent sa vie privée.

Et votre courrier électronique ?

L’accès à vos e-mails et SMS n’est pour l’instant pas règlementé par une loi. On s’en réfère donc actuellement au respect de la vie privée de la Convention européenne des droits de l’homme et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans certaines situations, l’intérêt de l’enfant peut primer sur la protection de sa vie s’il y a par exemple un danger imminent pour son intégrité physique ou psychologique. Les parents useront donc de leur autorité parentale pour contrôler l’ordinateur ou le smartphone de leur enfant s’ils estiment que ce contrôle est nécessaire à sa protection.

Sources légales :

Arrêté royal du 14 mars 2022 relatif aux services postaux
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel

Voir aussi :

MAJ 2024




Les études avant 18 ans

Quels sont vos droits par rapport à vos études ?

Votre ami vient de changer d’école et vous voulez absolument le suivre, vos parents veulent vous inscrire dans une école catholique malgré votre manque d’intérêt pour la religion, vous adorez les sciences mais vos parents veulent que vous appreniez le latin, vous avez toujours glandé à l’école et maintenant que vous avez 16 ans, vous voulez chercher du travail…

L’obligation scolaire

Vous êtes en obligation scolaire de 5 à 18 ans, ce qui veut dire que vous avez l’obligation d’aller à l’école ou de suivre un enseignement à domicile. L’obligation scolaire commence dès l’année scolaire de l’année civile où vous avez l’âge de 5 ans. Elle se termine à la fin de l’année scolaire où vous avez 18 ans et au plus tard le jour de vos 18 ans. Dès lors, pour cette année 2024-2025, ce sont les élèves nés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2007 qui sont soumis à l’obligation scolaire.

Exemple :

  • L’élève qui a 18 ans le 15 mai n’est plus soumis à l’obligation scolaire dès cette date ;
  • L’élève qui a 18 ans le 15 octobre n’est plus soumis à l’obligation scolaire après le 30 juin de l’année scolaire précédente.

La période d’obligation scolaire à temps plein, qui exige d’un élève qu’il soit présent en classe tous les jours, s’étend jusqu’à l’âge de 15 ans pour autant que l’étudiant ait suivi :

  • Au maximum sept années d’enseignement primaire
    et
  • Au minimum les deux premières années de l’enseignement secondaire de plein exercice (peu importe qu’elles soient réussies).

Les deux premières années de l’enseignement secondaire, ce sont :

  • soit la 1ère C et la 2ème C (années communes)
  • soit la 1ère D et la 2ème D (années différenciées)
  • soit la 1ère D (année différenciée) et la 1ère C (année commune)

Dans tous les cas, l’obligation scolaire à temps plein cesse quand l’élève atteint l’âge de 16 ans. Vous pouvez alors suivre un enseignement à temps partiel, ce qui signifie que vous pouvez opter pour un enseignement qui combine formation générale et pratique professionnelle en alternance. Tant que vous êtes mineur, votre inscription dans la même école est automatique. A partir de 18 ans, il faut se réinscrire tous les ans.

Choix du type d’enseignement

Tant que vous êtes mineur, vos parents (ou votre tuteur) exercent l’autorité parentale. C’est eux qui choisissent votre école, vos options scolaires et philosophiques (morale ou religion). Cependant, cette autorité parentale va évoluer de fait, en fonction de votre âge et de votre autonomie croissante et ces choix devraient faire l’objet de dialogues. S’ils ont l’autorité parentale conjointe, qu’ils soient ensemble ou séparés, ils doivent agir en accord l’un avec l’autre.

Choisir une option qui vous intéresse dès le secondaire est important. Si vous ne savez quelle option choisir, des centres comme Infor Jeunes peuvent vous aider mais aussi le centre PMS de votre école ou d’autres organismes spécialisés dans l’orientation scolaire. S’y prendre à temps est le maître mot pour ne pas se retrouver au pied du mur et choisir n’importe quelle orientation.

Sachez également, qu’il existe quatre formes d’enseignement dans le secondaire : général, technique, professionnel et artistique. Ces différents types d’enseignement garantissent une grande variété d’options et permettent de choisir parmi des formes d’enseignement adaptées aux objectifs de chacun par exemple privilégier l’apprentissage d’un métier ou combiner enseignement ordinaire avec des stages professionnels. Cela vaut la peine d’explorer avec vos parents les différentes possibilités qui s’offrent à vous.

Vos parents ont un devoir d’instruction vis-à-vis de vous, qui peut se traduire par une inscription dans une école. Vos parents peuvent aussi opter pour l’enseignement à domicile.

L’enseignement à domicile peut être donné par un des parents ou par une personne désignée par une personne investie de l’autorité parentale. Un enfant scolarisé dans le système de l’enseignement à domicile peut également suivre les cours d’une école privée (non reconnue par la FWB). Ces écoles privées sont souvent organisées sous la forme d’ASBL et suivent une pédagogie particulière. 
Le Décret du 3 mai 2019 (màj 30/05/2024) portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun règlemente l’enseignement à domicile (articles 1.7.1-12. à 1.7.1-24) 

Les personnes responsables de l’enfant doivent faire une déclaration d’enseignement à domicile, auprès du Service du contrôle de l’obligation scolaire de la FWB avant le 5 septembre de l’année scolaire en cours.
Service de l’enseignement à domicile – edep@cfwb.be – Tél : 02/690.86.90 accessible du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Le Service du contrôle de l’obligation scolaire peut procéder à un des contrôles de niveau d’études à tout moment. Néanmoins, au cours des années où l’enfant atteint 8 et 10 ans, un contrôle du niveau des études est obligatoirement effectué.

L’enfant doit se présenter à l’épreuve externe commune en vue d’obtenir le CEB et ensuite aux examens du Jury de la FWB en vue de l’obtention de l’attestation du 1er degré et ensuite du CE2D puis du CESS.

Pour plus d’informations concernant l’enseignement à domicile, consulter notre page et la page d’enseignement.be

Le décrochage scolaire

Le décrochage scolaire est l’arrêt d’études avant la fin de la scolarité obligatoire. Vous avez réussi vos études primaires sans problème et puis dans le secondaire, vous en avez marre de l’école, des échecs répétés, vous avez mal choisi votre orientation, vous vivez mal une rupture sentimentale, vous êtes en rupture avec vos parents, vous avez peur d’aller à l’école parce que vous vous êtes fait racketter, vous avez une maladie grave…. Petit à petit, vous vous absentez de plus en plus souvent de l’école et puis vous n’y allez plus.

Il faut essayer de se faire aider au plus vite, le désœuvrement n’est jamais bon et la spirale de la délinquance une réalité. Pour cela, les AMO, les centres PMS ou d’autres organismes peuvent vous aider. La Fédération Wallonie-Bruxelles a institué des services d’accrochage scolaire qui accueillent et aident temporairement les élèves mineurs.

Aussi, il est important de garder à l’esprit qu’une fois 20 demi-jours d’absence non justifiés atteints, vous perdez votre qualité d’élève régulier. Cela signifie que vous ne pourrez pas passer vos examens et votre année sera donc échouée.

Les bourses d’études

Des bourses d’études existent pour les étudiants dont les parents ont peu de revenus. Elles sont octroyées sous certaines conditions par la Fédération Wallonie-Bruxelles : Service des bourses d’études.

Sources légales :

Loi du 29 juin 1983 sur l’obligation scolaire 
Décret  fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française
Code de l’enseignement 

Voir aussi :

MAJ 2024




L’émancipation

Est-il possible d’être émancipé ?

L’émancipation est une mesure exceptionnelle accordée très rarement et uniquement dans les circonstances telles que définies ci-dessous.

L’émancipation permet à un mineur d’être assimilé à un majeur de manière anticipée. Le mineur pourra ainsi poser toute une série d’actes sans le consentement de ses parents. Un jeune mineur ne pourrait pas, par exemple, demander l’émancipation pour échapper à l’autorité de ses parents afin de pouvoir faire ce qu’il veut ni uniquement parce qu’il y a mésentente entre eux. Les parents non plus ne pourraient demander l’émancipation de leur enfant à un juge de la famille pour se dégager des devoirs et obligations qu’ils ont envers lui.

Le mineur est soumis à l’autorité de ses parents et ce jusqu’à l’âge de 18 ans.

Il existe deux voies qui mènent à l’émancipation :

Le mariage

Un jeune qui se marie sera automatiquement émancipé. Le mariage n’est en principe pas accessible aux mineurs. Toutefois, si des circonstances exceptionnelles et des raisons sérieuses le justifient, le tribunal de la famille peut accorder à un mineur l’autorisation de se marier.

Par voie judiciaire

Si le mineur fait preuve d’une maturité suffisante, qu’il se conduit dans les faits déjà comme un majeur… la loi prévoit des circonstances dans lesquelles le juge pourrait lui accorder l’émancipation et par conséquent ne plus être soumis à l’autorité des parents. Il sera alors considéré comme un majeur dans la vie quotidienne.

C’est par une décision du Tribunal de la famille qu’il sera émancipé à condition de démontrer au préalable l’utilité de son émancipation au juge.

Les textes légaux concernant l’émancipation se trouvent dans le Code civil Titre X, Ch. III.

Conditions

A partir de 15 ans, un mineur peut être émancipé par le Tribunal de la famille.

C’est l’un des deux parents ou les deux parents ou le tuteur ou le procureur du Roi (qui agit à la demande de quiconque) qui doit demander son émancipation. Si la démarche est à l’initiative d’un seul parent, l’autre doit être entendu. L’utilité de l’émancipation devra être prouvée au juge de la famille.

Si un des parents est décédé ou si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un des parents, le mineur peut être émancipé si l’autre parent en fait la demande au juge, notamment en raison de sa maturité. Si le parent n’accepte pas de faire cette demande, l’émancipation peut être demandée par le procureur du Roi.

Si le mineur est orphelin, il peut également obtenir l’émancipation à condition d’avoir 15 ans accomplis et le consentement de son tuteur, si ce dernier estime que le jeune est suffisamment mûr et responsable. Si le tuteur d’un mineur orphelin ne fait aucune demande d’émancipation, le mineur peut la demander directement au procureur du Roi.

Si le mineur se marie, l’émancipation est automatique. Chacun des époux majeur est curateur (personne chargée d’assister un mineur émancipé dans certains actes et d’administrer ses biens) de son conjoint mineur et dans le cas où les deux sont mineurs, c’est le juge de la famille qui désigne le curateur.

Ce qui va changer

Si le mineur est émancipé sur décision du Tribunal de la famille, il est assimilé à une personne majeure. Ceci concerne essentiellement ce qu’on appelle « les droits civils ». Il n’est, notamment, plus soumis à l’autorité parentale. Cependant, s’il commet une infraction, il sera toujours considéré comme mineur et renvoyé devant le Tribunal de la jeunesse.

Il pourra

  • Changer de domicile et conclure un bail locatif (de moins de 9 ans) ;
  • Accomplir tous les actes administratifs ;
  • Percevoir ses revenus ;
  • Recevoir les allocations familiales, s’il a des frères et sœurs, elles sont recalculées au taux d’un premier enfant et, par conséquent, beaucoup moins élevées.

Il ne pourra pas

  • Quitter l’école : le mineur émancipé par le Tribunal de la famille reste soumis à l’obligation scolaire ;
  • Faire un emprunt ou vendre un immeuble. Il faut l’autorisation du juge de paix ;
  • Utiliser son capital, acheter ou vendre des titres. Il faut que le Tribunal de la famille désigne un curateur (personne chargée d’assister un mineur émancipé dans certains actes et d’administrer ses biens).
    Le mineur émancipé incapable d’administrer sa personne sera mis sous tutelle jusqu’à sa majorité et ne bénéficiera plus de son émancipation.

Attention : le mineur émancipé qui fait preuve d’incapacité ou d’immaturité peut être privé du bénéfice de l’émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer.

Sources légales : Articles 476 à 486 du Code civil

Voir aussi :

MAJ 2024




Les biens

Quels sont vos droits par rapport à votre argent, quelle est la valeur de votre signature ?

Un mineur veut ouvrir un compte en banque et déposer ou retirer de l’argent quand il en a envie, il veut s’acheter une tablette à crédit.

L’argent

La loi autorise l’ouverture d’un compte en banque par un mineur sous certaines conditions. Les conditions diffèrent en fonction de son âge et du type de compte qu’il veut ouvrir.

Le compte à vue

La loi n’évoque aucune restriction d’âge. Néanmoins, la plupart des banques imposent des conditions d’âge :

  • Si le mineur a – de 16 ans, il faut toujours l’autorisation des parents.
  • Si le mineur a + de 16 ans, il peut l’ouvrir seul si la banque est d’accord.

Si le mineur souhaitant ouvrir un compte ne peut pas faire intervenir ses parents, il peut demander à en discuter avec un conseiller de l’agence bancaire. Il peut s’y rendre accompagné par une autre personne majeure de confiance s’il le souhaite.

 Si le conseilleur ou directeur de l’établissement bancaire refuse d’ouvrir un compte à son nom, le mineur a encore la possibilité de s’adresser au service de médiation interne de la banque dont les coordonnées se retrouvent sur le site internet de la banque en question.

Enfin, s’il n’obtient toujours pas de réponse favorable à sa demande, une dernière possibilité est de contacter le Service de médiation des services financiers

Après l’ouverture d’un compte à vue, le mineur est libre de gérer et retirer de l’argent seul, dans les limites imposées par la banque. Les banques appliquent souvent des limites d’utilisation plus strictes pour les mineurs, mais ces limites varient entre les banques et ne sont pas appliquées partout. Ces limites bancaires relatives aux mineurs sautent dès leur majorité.

De plus en plus de banques proposent d’ailleurs maintenant des « comptes jeunes » avec des tarifs préférentiels par rapport à ceux appliqués aux comptes ordinaires. Ces comptes jeunes peuvent même perdurer au-delà de la majorité, le temps que le jeune perçoive des revenus.

En aucun cas, ne sont autorisés les négatifs en compte, les chèques, et les cartes de crédit.
Si le mineur travaille, ses rémunérations doivent lui être payées directement sur son compte à vue.

Le compte d’épargne

L’ouverture d’un compte d’épargne est contrairement au compte à vue réglementée par la loi.

Le mineur peut ouvrir un compte d’épargne seul s’il est considéré comme étant doué de discernement peu importe son âge. Dans les faits, quand un mineur ouvre un compte d’épargne, c’est qu’il ouvre aussi un compte à vue puisque les deux vont généralement de pair. Il aura donc besoin de l’autorisation d’un parent s’il a moins de 16 ans ou si la banque impose cette autorisation. S’il s’agit d’un compte d’épargne, le mineur ne peut effectuer des retraits qu’à partir de ses 16 ans et avec un plafond maximum de 125 €/mois. Si les parents et la banque l’acceptent, un jeune pourrait effectuer des retraits avant ses 16 ans ou retirer plus que 125 €.

Les parents conservent souvent le droit de gérer le compte d’épargne de leur enfant dans son intérêt (versements, transferts, retraits). Cependant, certaines banques interdisent le retrait par le parent du mineur ayant atteint l’âge de 16 ans. Les parents ont aussi le droit de mettre des conditions suspensives à l’utilisation du compte pour que le mineur ne puisse disposer de cet argent par exemple que lorsqu’il aura 30 ans ou quand il aura terminé ses études. Si le jeune conteste ces conditions, on peut imaginer qu’une fois majeur, il saisisse le Juge de la famille. Entre-temps, les parents peuvent disposer de cette épargne et effectuer des retraits sur ce compte si cela sert à l’entretien de l’enfant. Chaque parent doit être bien conscient que s’il verse de l’argent  sur le compte d’épargne de son enfant, il devra pouvoir en justifier tout retrait ultérieur. Si l’un des parents dépasse ses prérogatives parentales, l’autre parent ou le jeune lui-même pourrait ainsi le poursuivre en justice.

Il peut arriver que des jeunes se retrouvent à leur majorité avec un compte vide contrairement à ce qu’ils avaient espéré. Il est aussi possible que ce compte soit bloqué jusqu’à la majorité et dans ce cas, ni le mineur, ni ses parents ne pourront retirer de l’argent de ce compte.

Le mineur est propriétaire

Le devoir des parents de gérer les biens de leur enfant mineur s’inscrit au sens large : dans les devoirs d’éducation, de surveillance et de protection.

Si le mineur est l’héritier d’un bien immobilier, ses parents peuvent se servir de l’argent que le bien rapporte pour son éducation et son entretien. Ils peuvent y habiter ou en percevoir le loyer (dans ce cas, le bail qu’ils peuvent conclure avec un locataire est de maximum 9 ans). Ils ne peuvent pas vendre cet immeuble sauf sur décision judiciaire. Tant que leur enfant est mineur, ce sont eux qui gèrent ses biens.

Le mineur a hérité d’une somme d’argent

En ce qui concerne l’argent reçu personnellement en héritage, il doit être placé sur un compte bloqué au nom de l’enfant. Les parents ne peuvent utiliser cet argent, pour l’éducation de leur enfant que sur décision d’un juge de paix.

Interdiction des achats à crédit

Un mineur ne peut rien acheter à crédit, c’est interdit. Les jeunes sont évidemment un public cible pour les banques. Le marketing bancaire leur fait croire à leur entrée dans le monde des adultes à travers la carte bancaire, à leur indépendance financière, à leur gestion financière autonome. Le public est curieusement ciblé pour certains produits, certaines banques laissent entendre aux jeunes que l’argent de poche est un droit et qu’ils doivent en persuader leurs parents. Le surendettement est aussi une des problématiques sur lesquelles peut déboucher un marketing bancaire trop offensif.

En juillet 2004, ont été promues des “Règles de conduite en matière de publicité et de marketing bancaires à l’égard des mineurs” par le Conseil de la consommation. Ces règles ont été intégrées dans le Code de bonne conduite de l’Association Belge des Banques. Résumé de ces règles de conduite :

  • Interdiction de la publicité adressée directement aux jeunes de moins de 12 ans.
  • Il ne faut pas tromper le jeune ou l’inciter à l’achat en abusant de sa crédulité ou de son inexpérience ; l’autorité parentale doit être respectée ; la publicité ne doit pas comporter de pornographie, de violence gratuite, d’incitations à la haine, ni porter atteinte à la dignité humaine. Ces règles ne sont actuellement pas reprises dans une loi mais le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie considère que leur non-respect est une pratique déloyale au sens de la loi sur les pratiques de commerce. S’il y avait trop d’infractions, ces règles pourraient être converties dans un arrêté royal.

La signature

La règle générale scinde la minorité en deux catégories d’âge en fonction desquelles la signature/l’engagement d’un jeune mineur prendra de l’importance :

En dessous de 7 ans

La signature d’un enfant n’a aucune valeur.

Au-delà de 7 ans

L’engagement du mineur aura de la valeur en fonction de l’importance de l’engagement. Concrètement cela veut dire que les engagements importants (emprunter de l’argent, vendre un immeuble) sont d’office nuls. On va dans ce cas vérifier si le mineur a pu faire preuve de discernement, c’est-à-dire s’il était bien conscient des implications et des enjeux de l’acte signé.

En ce qui concerne les engagements moins importants, ils pourront être annulés par le juge à la seule condition que cet engagement porte préjudice au mineur. C’est donc au cas par cas que le juge appréciera le discernement, en fonction de la maturité du mineur et de l’importance de l’engagement.

Toutefois, même s’il a fait preuve de discernement, le mineur reste protégé. Il ne peut en aucun cas se léser, c’est-à-dire prendre des engagements qui lui causeraient du tort. C’est le cas lorsque le mineur a pris un engagement disproportionné par rapport à ses capacités financières, ou s’il a conclu un contrat abusif.

Voir aussi :

MAJ 2024




La loi et la sexualité

La réforme du droit pénal sexuel est entrée en vigueur le 1er juin 2022. Elle est portée par la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel

Cette réforme introduit explicitement la notion de consentement en le définissant.

Ainsi, « le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre. En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse ou de tout autre comportement punissable. En tout état de cause, il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une victime inconsciente ou endormie » (article 417/5)

La réforme fait expressément mention de situations dans lesquelles le mineur d’âge n’est jamais réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement, notamment dans le cas d’inceste : « Un mineur n’est jamais réputé avoir la possibilité d’exprimer librement son consentement si :

1° l’auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si
2° l’acte a été rendu possible en raison de l’utilisation, dans le chef de l’auteur, d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur le mineur, ou si
3° l’acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution » (article 417/6).

La majorité sexuelle

En Belgique, la code pénal (article 417/6) fixe la majorité sexuelle à 16 ans. Cela signifie qu’avant cet âge, il est considéré que le mineur ne peut consentir à un rapport sexuel. dès lors, à partir de cet âge-là, un mineur peut entretenir une relation sexuelle hétérosexuelle ou homosexuelle sans que cela ne soit punissable.

Il s’agit là d’un changement important découlant de la réforme du code pénal en ce qui concerne les relations sexuelles des mineurs de plus de 14 ans et de moins de 16 ans. Auparavant, une personne ayant des relations sexuelles avec un mineur consentant entre 14 et 16 ans n’était pas passible d’une condamnation pour viol, mais d’une condamnation pour attentat à la pudeur. Désormais, il y aura viol chaque fois que des relations sexuelles ont lieu avec un mineur de moins de 16 ans, même âgé de plus de 14 ans.

Toutefois, la loi prévoit quelques exceptions dans l’objectif de rencontrer un équilibre entre autodétermination sexuelle et protection des mineurs.

Premièrement, « un mineur qui a atteint l’âge de quatorze ans accomplis mais pas l’âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à trois ans. Il n’y pas d’infraction entre mineurs ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis qui agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d’âge entre ceux-ci est supérieure à trois ans » (article 417/6). Donc une personne de quatorze ans pourrait avoir une relation sexuelle avec une personne de 17 ans, mais pas plus. Sinon, ce sera considéré, aux yeux de la loi, comme étant un viol.

Deuxièmement, si une personne majeure entretient un rapport sexuel avec un mineur cela sera considéré comme un viol à moins que l’écart entre les deux personnes soient égal ou inférieur à 3 ans. Par exemple, une personne de 18 ans pourrait avoir une relation sexuelle avec un mineur de 15 ans, mais pas moins.

Attention, la majorité civile est toutefois bien fixée à 18 ans. Cela signifie qu’entre 16 et 18 ans, un mineur peut avoir des relations sexuelles mais il est toujours mineur civilement et donc soumis à l’autorité parentale. Celle-ci permet notamment aux parents d’avoir, au moins théoriquement, un contrôle sur les relations de leur enfant.

Les actes à caractère sexuels non consentis

A. L’atteinte à l’intégrité sexuelle

Article 417/7 : « L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas.

Est assimilé à l’atteinte à l’intégrité sexuelle le fait de faire assister une personne qui n’y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu’elle doive y participer. »

B. Le voyeurisme

Art. 417/8 : « Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer une personne ou réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci,

– directement ou par un moyen technique ou autre ;
– sans le consentement de cette personne ou à son insu ;
– alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite ; et
– alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu’elle est à l’abri des regards indésirables.

Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu’elle était observée ou faisait l’objet d’un enregistrement visuel ou audio. » 

C. La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

Art. 417/9 : « La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d’une personne dénudée ou d’une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation. »

Dans le langage courant, on parle de « revenge porn ».

D. Le viol

L’art. 417/11 du nouveau code pénal définit le viol en ces termes : « On entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas. Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ».

E. Sanctions

Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d’un mineur de moins de seize ans accomplis sont punis comme suit :

– l’atteinte à l’intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans ;
– le voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans ;
– la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans ;
– la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros ;
– le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.

Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d’un mineur de plus de seize ans accomplis sont punis comme suit :

– l’atteinte à l’intégrité sexuelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ;
– le voyeurisme est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans ;
– la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ;
– la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros ;
– le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Exploitation sexuelle des mineurs

Une avancée de la réforme de 2022 consiste dans le fait que le législateur regroupe dans une seule et même section l’ensemble des dispositions relatives à l’exploitation sexuelle des mineurs.

Cette nouvelle section regroupe dorénavant les comportements infractionnels suivants :

  • L’approche de mineurs à des fins sexuelles ;
  • La débauche de mineurs et la prostitution enfantine ;
  • Les images d’abus sexuels de mineurs (pédopornographie).

A. L’approche de mineurs à des fins sexuelles

Art. 417/24 : L’approche d’un mineur à des fins sexuelles.
– « l’approche d’un mineur à des fins sexuelles consiste à proposer, par quelque moyen que ce soit, une rencontre à un mineur dans l’intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, si cette proposition a été suivie d’actes matériels pouvant conduire à la dite rencontre. »
– « Cette infraction est punie d’un emprisonnement de trois ans à 5ans »

B. La débauche de mineurs et la prostitution enfantine

Articles 417/25 à 417/42.
Ces articles traitent :

  • de l’incitation d’un mineur à la débauche ou la prostitution
  • du recrutement d’un mineur à des fins de débauche ou de prostitution,
  • de la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution,
  • de la mise à disposition d’un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution,
  • de l’exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur,
  • de l’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un mineur (pénalisation du client),
  • de l’organisation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur en association,
  • du fait d’assister à la débauche ou à la prostitution d’un mineur,
  • de la publicité pour la débauche et la prostitution d’un mineur,
  • de l’incitation à la débauche ou à l’exploitation de la prostitution d’un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité,
  • de la confiscation de l’instrument de l’infraction.

C. Les images d’abus sexuels de mineurs

Art. 417/43 : « La définition d’images d’abus sexuels de mineurs »
On entend par images d’abus sexuels de mineurs :

  • tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles ;
  • tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles ;
  • des images réalistes représentant un mineur qui n’existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles. ».

Porter plainte

La prescription est un concept général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice n’est plus recevable. Cela signifie qu’une victime dispose d’un certain délai pour porter plainte.

Depuis le 30 décembre 2019, lorsqu’une infraction sexuelle grave a été commise sur une personne mineure, ces infractions sont imprescriptibles : les auteurs de telles infractions pourront être poursuivis à tout moment.

Les délais de prescription restent d’application pour les infractions commises à l’encontre des personnes majeures. Pour le viol, le délai de prescription est de 10 ans à dater de la commission de l’infraction, 15 ans si la victime est décédée.

Contacts utiles

Si tu es victime ou témoin de violences sexuelles, n’hésite pas à demander de l’aide. Voici quelques contacts

  • Centres de planning familial  : la liste des centres de planning familial agréés en Wallonie et à Bruxelles
  • Child Focus : 116 000. Child Focus est compétent en cas d’abus sexuel, d’exploitation sexuelle, de revenge porn…
  • Maintenant j’en parle : tchat d’aide aux victimes d’abus sexuel
  • La ligne téléphonique Ecoute-Enfant : 103 (24 heures sur 24). Numéro d’appel gratuit à destination des jeunes pour parler, pour être écouté, dans l’anonymat
  • Centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles : offre des soins multidisciplinaires aux victimes de violences sexuelles et des conseils aux personnes de soutien
  • SOS Viol : accompagnement dans les démarches médicales, sociales, psychologiques

Voir aussi :

MAJ 2024




Quitter ses parents avant 18 ans

Quitter ses parents en étant mineur, c’est possible ?

Un jeune mineur ne peut décider seul de quitter ses parents. Quelles que soient les raisons qui font qu’un mineur quitte ses parents et en dehors du fait qu’il devra trouver un logement, gérer son argent, poursuivre ses études, il devra surtout subvenir à ses besoins.

Nous parlons ici des situations où le jeune mineur vit des situations conflictuelles ou de violence chez ses parents telles qu’il n’y a pas d’autres solutions que de quitter le domicile familial. Nous ne parlons pas ici des étudiants qui louent un kot en dehors de chez leurs parents, en général pour avoir de moins longs trajets à faire chaque jour.

Les parents ont l’obligation d’élever, d’entretenir (héberger, nourrir, soigner, etc.) et d’assurer la formation de leurs enfants. Cette obligation alimentaire existe quel que soit l’âge de leur « enfant », tant que sa formation n’est pas achevée.
Si ses parents sont d’accord, un mineur peut aller vivre ailleurs, un des parents doit alors l’accompagner à la commune pour effectuer son changement d’adresse.

En principe, sans l’accord des parents, un mineur ne peut pas aller vivre ailleurs. Même s’il a des problèmes importants avec ses parents, il ne peut pas décider seul de ce qu’il va faire et si un mineur le fait, cela peut être considéré comme une fugue.

Il faudra alors s’adresser soit au SAJ (Service d’aide à la jeunesse), soit, pour ce qui concerne les aides financières, au CPAS (Centre public d’action sociale) ou au Tribunal de la famille pour essayer d’obtenir le versement d’une contribution alimentaire par les parents.

SAJ pour parler de ses problèmes

Si un mineur a des gros désaccords avec ses parents, il peut contacter le Service d’aide à la jeunesse (SAJ). C’est un service spécialisé qui pourra l’aider au mieux, en fonction de ses problèmes. Il peut y aller seul ou avec la personne de son choix (un ami majeur, un assistant social, un avocat, par exemple), mais peut aussi contacter une des AMO bruxelloises.

Différentes propositions peuvent être faites par le SAJ :

  • Orienter le jeune mineur vers une AMO, un centre de guidance, un centre PMS, une équipe SOS Enfants.
  • Dans certaines situations, des éléments vont peut-être amener le SAJ à organiser ce qu’ils appellent une « aide négociée ». Dans ce cas-là, le conseiller d’Aide à la jeunesse évalue de manière approfondie la situation du jeune mineur et celle de ses parents et organise un programme d’aide avec lui et ses parents. Le SAJ peut proposer la mise en place d’un suivi familial, orienter vers des services d’aide, organiser un placement en famille d’accueil ou dans un service résidentiel. Le SAJ peut également accompagner le jeune vers une « mise en autonomie » s’il est âgé de 16 ans.

Si les propositions d’aide sont refusées par le mineur ou par ses parents, le SAJ transmet, si nécessaire, son dossier au parquet de la jeunesse qui demandera peut-être l’intervention du juge de la jeunesse. Le SAJ est un service officiel, une autorité publique.

Avant d’aller au SAJ, il existe d’autres organismes où un mineur peut se faire aider, parler de sa situation en toute confiance et réfléchir à la meilleure solution par exemple dans un centre d’information, une Amo ou un Centre de planning familial. Les adresses des SAJ de Bruxelles et Wallonie se trouvent sur le site de la Fédération Wallonie Bruxelles-Aide à la jeunesse.

Obtenir une aide financière

Des parents

Un mineur qui est dans l’impossibilité de continuer à vivre chez ses parents, suite à d’importants conflits, peut parfois vivre ailleurs avec leur accord. Ils conviennent alors ensemble d’une somme d’argent qui permette au jeune de vivre seul et qui couvrira tous ses besoins (logement, études, etc.).

Au Tribunal de la famille

Si les parents d’un mineur ne veulent pas l’aider financièrement, il peut faire une demande au Tribunal de la famille de son domicile.

Les parents ont ce qu’on appelle « une obligation d’entretien et d’éducation » vis-à-vis de leur enfant même s’il ne vit plus chez eux et tant qu’il n’a pas terminé sa formation ou ses études et n’a donc pas de salaire. Le juge de la famille va évaluer, si, dans ce cadre, les parents sont dans l’obligation de verser une contribution alimentaire à leur enfant. Cette contribution alimentaire sera évidemment fonction de différents critères dont les revenus des parents, les besoins et les revenus du jeune.

La question de l’âge du mineur va évidemment influencer le fait qu’il puisse ou pas faire appel au juge de la famille. Si le juge de la famille estime que le mineur fait preuve de discernement, il prendra en considération sa demande. Si le juge de la famille estime que le mineur ne fait pas preuve de discernement (en général en-dessous de 12-13 ans), ce sera à l’un des parents du mineur d’introduire la demande. Si les conflits sont trop importants et qu’aucun des parents ne veut introduire cette demande, le mineur peut demander que soit désigné un « tuteur ad hoc » (souvent un avocat désigné par le juge)

Au CPAS

Un mineur a droit à l’aide sociale individuelle du CPAS, c’est à dire à une somme d’argent qui lui permette de vivre décemment, qui est en général équivalente au revenu d’intégration.
L’aide sociale n’est pas le revenu d’intégration sociale, qui n’est accordé qu’au majeur. Seuls les mineurs émancipés par le mariage ou ayant au moins un enfant à charge ou les mineures enceintes ont droit au revenu d’intégration, ils sont assimilés aux majeurs.

Recevoir une aide sociale n’est possible que dans des conditions très spécifiques : si le mineur n’a pas de ressources suffisantes et ne peut se les procurer par lui-même, si les parents font défaut, si l’autonomie que le mineur revendique permettra d’avoir des conditions de vie conforme à la dignité humaine par exemple, si les conflits ou la souffrance vécue en famille ne permettent plus au mineur de vivre avec ses parents (c’est le mineur qui devra en apporter les preuves). Le CPAS peut renvoyer le jeune vers ses parents (qui sont ses débiteurs d’aliments) pour obtenir une aide financière, mais n’y est pas obligé.

Les adresses, contacts téléphoniques et heures d’ouverture des Cpas bruxellois se trouvent sur le site de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les adresses, contacts téléphoniques des Cpas de Wallonie se trouvent sur le site de l’Union des villes et des communes de Wallonie.

Le CPAS et le SAJ sont tous les deux chargés de l’aide aux mineurs mais il arrive souvent que le mineur qui demande une aide au CPAS soit systématiquement renvoyé vers le SAJ. Le mineur étant encore sous l’autorité parentale, le CPAS le renvoie souvent vers le SAJ pour qu’une décision officielle soit prise. Pourtant, le CPAS est tenu d’accorder une aide sociale à toute personne dans le besoin, y compris les mineurs.

Sources légales :

Décret du 18 janvier portant le Code la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse
Loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d’action sociale
Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale
Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale

Voir aussi :

MAJ 2024