Le contrat d’occupation étudiant, c’est quoi ?

Généralités

Dune manière générale, différents types de contrats peuvent être conclus lorsqu’on travaille. La loi belge du 3/07/1978 sur les contrats de travail (màj 29/12/2023) distingue : le contrat de travail d’ouvrier, le contrat de travail d’employé, le contrat de travail de représentant de commerce, le contrat de travail domestique et le contrat d’occupation d’étudiant.

Dans certains cas, l’étudiant peut travailler sous statut indépendant.

Le « contrat d’occupation d’étudiant » (c’est son titre exact) est un contrat de travail conclu entre un étudiant et un employeur, par lequel l’étudiant s’engage à effectuer des prestations de travail contre rémunération, sous l’autorité de cet employeur, et selon des conditions définies dans le contrat (voir exemplaire type en annexe).

Le contrat de travail étudiant est un contrat de travail ordinaire d’ouvrier ou d’employé par exemple. Cependant, des conditions supplémentaires viennent s’y greffer, inhérentes à la situation de l’étudiant confronté occasionnellement au marché de l’emploi et qui n’a pas encore d’expérience sur ce marché. Il y a notamment des règles spécifiques en lien avec la santé et la sécurité au travail, ainsi que le travail de nuit.

L’étudiant qui se lance sur le marché du travail et qui rentre dans les conditions pour conclure un contrat d’occupation d’étudiant doit donc obligatoirement se voir offrir un contrat d’occupation d’étudiant et non un contrat de travail ordinaire. L’employeur n’a pas le choix.

Comme pour tout travail, un contrat écrit est obligatoire et doit être signé au plus tard au moment de l’entrée en service, en deux exemplaires. Ne pas avoir de contrat est la porte ouverte à toutes sortes d’abus : salaire insuffisant ou impayé, horaires abusifs, absence d’assurance. Un contrat de travail conclu par un étudiant qui ne s’intitule pas « contrat d’occupation étudiant » est un contrat de travail « ordinaire », d’employé ou d’ouvrier selon que les activités exercées sont essentiellement intellectuelles ou manuelles.

L’étudiant doit être attentif s’il veut garder sa qualité de personne à charge : être personne à charge ne signifie pas la même chose du point de vue des impôts, du maintien des allocations familiales et de la mutuelle. Il est donc important de se renseigner précisément.

A noter aussi que certains étudiants travaillent par l’intermédiaire d’une agence d’intérim dans une entreprise. Dans ce cas, c’est l’agence qui est l’employeur de l’étudiant.

Rappelons qu’en matière de contrat de travail étudiant comme pour tout contrat de travail :

Les caractéristiques générales du contrat d’étudiant

Pour chaque étudiant, un contrat d’occupation écrit (voir contrat type) est conclu, en double exemplaire, au plus tard au moment de l’entrée en service. Si ce n’était pas le cas, l’étudiant effectuerait un travail « au noir », c’est-à-dire une activité professionnelle non déclarée par l’employeur auprès des administrations compétentes (Contrôle des lois sociales, Sécurité sociale, ONSS). L’étudiant n’aurait, dans ce cas, aucune couverture sociale ce qui peut être redoutable en cas d’accident de travail. Un travail au noir n’apporte de surcroît aucune garantie quant aux conditions de travail et à la rémunération.

Attention donc au travail de vente en rue souvent sans contrat, aux employeurs qui exigent que l’étudiant effectue une journée de « stage » en général non rémunéré, aux entreprises qui réclament des frais de « constitution de dossier », etc.

L’étudiant majeur peut décider seul de tout ce qui concerne son travail.
L’étudiant mineur peut conclure et résilier seul son contrat. Il peut, également, percevoir seul son salaire. L’accord des parents est toujours présumé. S’il y a opposition des parents ou du tuteur, ceux-ci sont tenus de faire connaître leur refus à l’employeur.
Si l’intérêt du mineur l’exige, le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse peut accorder l’autorisation à la demande du procureur du Roi ou d’un autre membre de la famille.

Certains employeurs incluent une clause au contrat ou ajoutent un document annexe qui est une déclaration sur l’honneur. L’étudiant y déclare s’il a oui ou non signé un autre contrat chez un employeur. Ceci est fait pour que l’employeur qui l’engage et l’étudiant paient uniquement des cotisations ONSS de solidarité. Le site  student@work permet à l’étudiant et à son employeur de respecter les 475 heures de travail, donnant droit aux cotisations de solidarité et de vérifier le nombre d’heures de travail déjà effectuées par l’étudiant.

Pour l’Horeca, le calcul est différent. Les étudiants peuvent également consulter leur contingent de jours de travail restant et imprimer une attestation sur le site horeca@work.

Quels sont les éléments obligatoires dans le contrat écrit ?

  • L’identité, la date de naissance, le domicile, et éventuellement la résidence de l’employeur et de l’étudiant ;
  • La date de début et de fin de l’exécution du contrat ;
  • Le lieu d’exécution du contrat ;
  • La description résumée du travail à prester ;
  • La durée et les modalités de la période d’essai ;
  • La durée journalière et hebdomadaire du travail ;
  • L’applicabilité de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération ;
  • La rémunération convenue ou à défaut le mode et la base de calcul ;
  • La périodicité du paiement de la rémunération (journée, semaine, quinzaine, mois) ;
  • Le lieu où sera logé l’étudiant, si l’employeur s’est engagé à le loger ;
  • La commission paritaire compétente ;
  • Le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos, les jours d’arrêt régulier du travail ;
  • L’endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le règlement général pour la protection du travail ;
  • L’endroit où l’on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins et la façon dont on peut l’atteindre en application du règlement général pour la protection du travail ;
  • Le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du conseil d’entreprise ;
  • Le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ;
  • Le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des membres de la délégation syndicale ;
  • L’adresse et le numéro de téléphone du service médical de l’entreprise ou interentreprises ;
  • L’adresse et le numéro de téléphone du Contrôle des lois sociales du district dans lequel l’étudiant est occupé.

Si les huit dernières mentions figurent dans le règlement de travail, il suffira de s’y référer dans le contrat de travail.

L’étudiant doit recevoir le premier jour de travail un exemplaire du règlement de travail de l’entreprise où seront mentionnées les conditions de travail. Le contrat doit être établi en 2 exemplaires : un pour l’employeur, un pour l’étudiant.

Les employeurs doivent effectuer eux-mêmes une « déclaration immédiate de l’emploi » (Dimona). Cette déclaration peut se faire via différents canaux expliqués sur le site de l’ONSS.

Pour toutes questions ou problèmes, il est possible de joindre l’ONSS :

Office National de Sécurité Sociale
Place Victor Horta, 11
1060 Bruxelles
02/509.59.59
Du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur rdv
Par mail : contact@onss.fgov.be
https://www.onss.be/contactez-nous

Que faire si l’étudiant ne reçoit pas de copie du contrat, s’il n’a pas de contrat écrit, si le contrat ne contient pas les mentions obligatoires ?

Si le contrat ne contient pas les éléments essentiels qu’il doit obligatoirement contenir, si la Dimona n’a pas été effectuée dans les délais voulus, l’étudiant peut mettre fin au contrat à tout moment sans préavis ni indemnité et devra recevoir son salaire pour la période déjà prestée.

Le contrat d’occupation d’étudiant est considéré par la loi comme un document social. Si l’employeur n’établit pas de contrat d’occupation étudiant, suite à une plainte, il pourrait être sanctionné : recevoir des amendes administratives ou même des peines correctionnelles.

Voir aussi :

MAJ 2025




Job étudiant : quand le contrat est-il soumis à l’ONSS ?

La sécurité sociale, c’est un peu comme si nous avions tous une assurance en commun, qui nous permet d’avoir, une protection (c’est-à-dire un revenu) dans un certain nombre de situations : chômage, accidents de travail, maladies professionnelles, assurance maladie-invalidité, vacances annuelles, pensions, prestations familiales, revenu d’intégration, etc.
Pour alimenter la sécurité sociale, les travailleurs et les employeurs paient des cotisations sociales ou cotisations ONSS (Office national de la sécurité sociale).

Les cotisations ordinaires de sécurité sociale, prélevées sur le salaire du travailleur, s’élèvent à environ 13,07% du salaire brut.
Les étudiants et les employeurs qui les engagent peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction de ces cotisations.

Durant une période de travail donnée, l’étudiant et l’employeur sont soumis uniquement aux cotisations de solidarité.
Par heures de travail, on entend : les heures de travail effectives. L’étudiant peut répartir ses heures de travail comme il le souhaite : travailler sur les 2 mois de vacances d’été ou travailler en partie pendant l’année et en partie pendant les vacances.

Le quota accordé aux étudiants est de 475 heures par année civile, de janvier à décembre. Pendant 475 heures, l’étudiant et son employeur ne paieront donc que des cotisations sociales réduites.

Cotisations de solidarité

La rémunération versée aux étudiants occupés pour 475 heures de travail effectifs maximum durant l’année est soumise à une cotisation de solidarité ou cotisation ONSS réduite.
Le montant de cette cotisation de solidarité est de 2,71 % pour l’étudiant et de 5,42% à charge de l’employeur. Cela veut dire que l’employeur retiendra 2,71% sur le salaire brut de l’étudiant pour la Sécurité sociale et qu’il paiera lui-même 5,42% à l’ONSS.

Après la conclusion et la signature du contrat de travail d’occupation étudiant, l’employeur doit effectuer une Dimona « STU » et des multi-Dimonas « DmfA » (Dimona = Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) pour déclarer auprès de l’ONSS les heures que l’étudiant va prester par trimestre afin que soient appliquées les cotisations de solidarité.
Si l’employeur effectue sa déclaration Dimona tardivement (plusieurs jours après des prestations) toutes les heures prestées par l’étudiant seront comptabilisées sous cotisations sociales ordinaires (13,07%) et ne seront pas déduites du contingent des 475 heures de l’étudiant même s’il lui reste des heures disponibles.

Dépassement des 475 heures sous cotisations de solidarité

Les heures prestées après l’épuisement des 475 heures ne sont plus soumises aux cotisations de solidarité mais aux cotisations sociales ordinaires.

Les heures réservées par un employeur dépassant le contingent d’heures disponibles pour l’étudiant seront automatiquement soumises aux cotisations sociales ordinaires. L’employeur recevra un avertissement de l’ONSS lui indiquant le nombre d’heures dépassant du contingent de l’étudiant et qui ne sera donc pas soumis aux cotisations de solidarité. L’employeur devra introduire une demande de modification de sa Dimona pour régulariser la situation.

Règles spécifiques liées à certains secteurs

Secteur des soins

Pour faire face à la pénurie de main d’œuvre dans le secteur des soins, l’État belge avait prévu de neutraliser les heures effectuées par l’étudiant durant l’année 2022, ainsi qu’au premier trimestre de l’année 2023 (jusqu’au 31 mars 2023). Les heures prestées durant cette période n’entraient donc pas dans le contingent de 475 heures pour l’année 2022, et 600 heures en 2023. La mesure a toutefois pris fin en avril 2023. Depuis lors, le travail étudiant dans le secteur des soins est à nouveau limité à 475 heures.

50 jours supplémentaires dans l’Horeca

Les employeurs du secteur de l’Horeca (nom collectif pour désigner les hôtels, restaurants, cafés et établissements rattachés) peuvent librement choisir d’employer un jeune soit sous contrat étudiant soit comme travailleur occasionnel.

Un étudiant pourra donc bénéficier de 475 heures sous cotisations de solidarité et de 50 jours comme travailleur occasionnel dans le secteur Horeca.

Les 50 jours Horeca doivent être déclarés sous le statut de travailleur occasionnel. Une cotisation ordinaire (13,07%) sera prélevée sur un forfait horaire de 10,67€ sur un forfait journalier de 64,02€ (montants indexés en 2024).

Exemple : Marc a travaillé 2 jours en tant que serveur. Il a travaillé 8h par jour pour une rémunération de 11€ de l’heure. Sa rémunération était de 176€ pour les 2 jours.
L’ONSS ne calculera pas les cotisations ordinaires de 13,07% sur le montant qu’il a gagné réellement, mais sur le forfait journalier.

Le travailleur étudiant ne doit pas obligatoirement épuiser préalablement son contingent de 475 heures de travail étudiant (cotisations sociales réduites sur la rémunération réelle) et peut directement travailler sous le régime des 50 jours-travailleur occasionnel (cotisations sociales normales sur un montant forfaitaire).

Une fois les deux contingents épuisés, la rémunération de l’étudiant sera soumise aux cotisations sociales ordinaires.
Les étudiants peuvent consulter leur contingent de jours de travail restants dans l’Horeca et imprimer une attestation sur horeca@work.

Calcul et vérification du contingent d’heures de travail

Le contingent de 475 heures n’inclut que les heures réellement prestées par l’étudiant. Les heures des jours fériés, des jours de maladie payés et toutes autres heures payées, mais qui ne sont pas réellement prestées par l’étudiant ne doivent pas être déduites du contingent d’heures de celui-ci.
Cependant, ces heures doivent être payées et ajoutées à la rémunération de l’étudiant pour le calcul des cotisations de solidarité.

Le site Student@work permet à l’étudiant et à son employeur de calculer le nombre d’heures de travail et de respecter les 475 heures de travail donnant droit aux cotisations de solidarité.

L’étudiant peut également imprimer une attestation avec le nombre d’heures qu’il lui reste à prester sous cotisations ONSS réduites.
Pour pouvoir avoir accès à ses données personnelles, une inscription est indispensable.

Pour s’inscrire sur le site, l’étudiant doit être en possession d’une identification avec :

  • Un lecteur de carte d’identité
    OU
  • L’application « itsme »
    OU
  • Un code unique généré par une application mobile (smartphone ou tablette)
    OU
  • Un code de sécurité envoyé par e-mail
    OU
  • Une identification électronique européenne reconnue au plan Européen

Le portail de Student@work donne accès à plusieurs types d’informations :

  • Le nombre d’heures restant pour pouvoir bénéficier de cotisations sociales réduites afin de ne pas dépasser les 475 heures ;
  • Une attestation que l’étudiant peut fournir à un futur employeur, avec le quota d’heures qu’il lui reste ;
  • Un aperçu de tous les jobs d’étudiant déjà effectués ou en cours ;
  • Le salaire brut des trimestres précédents.

Exonération de cotisations ONSS liée au type de contrat

Chaque travailleur et notamment l’étudiant peut échapper à l’assujettissement à l’ONSS dans les cas suivants :

Travail occasionnel

Pour les besoins du ménage, chez un ou plusieurs employeurs, au maximum 8 heures par semaine (prestations d’ordre intellectuel : baby-sitting, etc.) ;

Travail dans le secteur socioculturel

Pour autant que l’organisme soit reconnu par un ministère et que le travailleur y travaille maximum 300 heures par an sachant qu’il existe un plafond trimestriel de 100 heures (sauf pour le troisième trimestre où le plafond est de 190 heures).
Dans le secteur sportif, le contingent sera plus important à savoir 450 heures par an, avec un plafond trimestriel de 150 heures (sauf pour le troisième trimestre où le plafond sera de 285 heures). En ce qui concerne les étudiants jobistes, le nouveau contingent annuel sera de 190 heures. Ce qui veut dire qu’un étudiant pourra cumuler, au cours d’une même année civile, au maximum 190 heures de travail dans le cadre du régime d’exonération relatif aux secteurs socioculturel et sportif. S’il dépasse ces 190 heures, les heures en surplus seront décomptées de son quota annuel de travail étudiant (475 heures) ;

Travail saisonnier

Dans l’agriculture et l’horticulture (vendanges, cueillette de fruits, de houblon, de fraises, de tabac…) : horticulture maximum 100 jours par année civile ; agriculture 50 jours maximum par année civile.

Attention : il est à noter aussi que les étudiants qui travaillent depuis au moins 12 mois de manière ininterrompue pour un même employeur deviennent des travailleurs « ordinaires » et ne peuvent plus conclure de contrat d’occupation étudiant avec cet employeur, de manière définitive (donc même les années suivantes).

Remarque

L’étudiant ne cotisant pas, il n’a pas le droit à des congés payés. Si malgré tout, votre employeur vous accorde des congés, alors ce seront toujours des congés sans solde (non-rémunérés).

Quant à la prime de fin d’année (« treizième mois), il faut consulter votre CCT (convention collective de travail) ou votre contrat de travail. Pour autant, il y a peu de chances qu’un étudiant jobiste y ait droit. En effet, généralement, il faut avoir travaillé pendant une période de temps assez longue pour pouvoir en bénéficier (par exemple 6 mois). Or, c’est rarement le cas pour les étudiants.

Voir aussi :

MAJ 2024

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-ascii- mso-ascii-theme- mso-hansi- mso-hansi-theme- mso-fareast-language:EN-US;}




Job étudiant : allocations familiales, chômage et mutuelle

Avant-propos quant à l’étudiant diplômé en juin

Il est déconseillé aux étudiants qui ont terminé leurs études dès le mois de juin de travailler sous contrat étudiant l’été suivant la fin de leurs études.  En effet, selon le Contrôle des Lois Sociales (organisme de contrôle de la législation du travail du SPF Emploi), un jeune qui termine ses études en juin n’a plus le statut étudiant. En cas d’inspection, celui-ci demandera à l’employeur et à l’étudiant de régulariser la situation auprès de l’Office National de la Sécurité Sociale (ONSS), c’est-à-dire de rembourser l’avantage obtenu en raison de la réduction de cotisations sociales. Cette règle ne vaut pas si l’étudiant montre clairement qu’il va poursuivre des études par la suite (en s’inscrivant à un master ou à une formation, par exemple).

Cependant, FAMIRIS, FAMIWAL et l’Office national de l’emploi permettent une application plus souple de leurs réglementations. Ils acceptent qu’un étudiant ayant terminé ses études en juin et travaillant en juillet, août et septembre sous contrat d’occupation étudiant bénéficie de ses allocations familiales sous conditions et de l’assimilation de sa période de travail sous contrat d’occupation étudiant au stage d’insertion professionnelle.

L’étudiant qui travaille sera-t-il encore bénéficiaire d’allocations familiales ?

La matière des allocations familiales ayant été régionalisée, les règles peuvent différer selon la région concernée. Pour savoir quelles règles sont d’application, on se réfèrera au lieu du domicile légal des étudiants.

Règles régionales communes

Avant 18 ans, il n’y a pas de conditions au versement des allocations familiales (jusqu’au 31 août de l’année civile où l’étudiant a 18 ans).

Après 18 ans et jusqu’à 25 ans maximum, les étudiants ont droit aux allocations familiales sous certaines conditions. Les étudiants de plus de 25 ans ne reçoivent plus d’allocations familiales.
Au maximum, le jeune a donc encore droit à des allocations familiales pour tout le mois de son 25ème anniversaire.

Région bruxelloise

Après 18 ans et avant 25 ans, l’activité lucrative n’est pas un obstacle à l’octroi des allocations familiales pour autant qu’elle soit inférieure ou égale à 12 mois et qu’elle respecte les conditions ci-dessous. A défaut, les allocations familiales seront suspendues pour l’ensemble du trimestre.

Si l’étudiant travaille durant l’année scolaire

Pour conserver son droit aux allocations familiales, il doit travailler moins de 240h par trimestre durant l’année scolaire (1er, 2e, 4e trimestre) quel que soit le type de contrat.

Si l’étudiant travaille durant le 3e trimestre de l’année civile qui comprend les vacances d’été (juillet, août, septembre)

Il conserve ses allocations familiales, sans limite d’heures de travail.

Si l’étudiant travaille après la fin de ses études

  • Le jeune qui termine ses études (qui ne reprend pas d’études l’année suivante) a droit à ses allocations familiales aux mêmes conditions : 240h maximum de travail sur le trimestre.
  • S’il s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’Actiris en juillet, il débutera un stage d’insertion professionnelle (ancien stage d’attente) de 310 jours en date du 1er août. Il s’agit en réalité d’un stage d’une année, puisque tous les jours comptent (y compris les samedis et jours fériés) sauf les dimanches. Le jeune demandeur d’emploi reste bénéficiaire de ses allocations familiales durant tout son stage d’insertion professionnelle. Après ce stage, son droit aux allocations familiales cesse définitivement. Si le jeune travaille après le 31 juillet, ses journées de travail seront comptées dans le stage d’insertion professionnelle. Il gardera son droit aux allocations familiales uniquement s’il ne travaille pas plus de 240 heures par trimestre. A défaut, le versement des allocations familiales sera suspendu pendant le trimestre où il a travaillé plus de 240h.

Région wallonne

A l’instar de la Région Bruxelloise, la règle de base est que le jeune dispose d’un droit inconditionnel aux allocations familiales jusqu’au 31 août de ses 18 ans, un jeune doit faire des études pour pouvoir continuer à percevoir des allocations familiales.

Jusque 25 ans, en Wallonie, la limite des 240 heures par trimestre a disparu en ce qui concerne le contrat d’occupation étudiante. Ainsi, les allocations familiales continueront d’être versées pour autant que le jeune reste dans le contingent de 475 heures durant lesquelles il peut bénéficier des cotisations sociales réduites.

Au-delà de ces 475 heures, l’étudiant bénéficie d’un quota supplémentaire de 240 heures par trimestre, durant lesquelles il peut encore travailler sous contrat de travail ordinaire, sans impact sur tes allocations familiales.

Il faut toutefois être attentif au fait que ce sont des heures que vous ne pourrez pas consacrer à vos études.

De plus, le jeune qui s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès du Forem conserve son droit aux allocations familiales pendant son stage d’insertion professionnelle, à condition que ses revenus mensuels soient inférieurs à 805,74€ brut par mois (montant indexé en 2025) et de travailler moins de 240 heures/trimestre.

Plus d’informations dans le tableau sur les allocations familiales.

L’étudiant qui travaille et qui est sous contrat d’apprentissage ou d’alternance est-il encore bénéficiaire d’allocations familiales ?

En Région Bruxelloise, et en Région Wallonne, les heures prestées dans le cadre de la formation obligatoire (stage) n’entrent pas dans les contingents de 475 heures/an et 240 heures/trimestre. Ces limites restent toutefois d’application pour les autres jobs.

Qu’en est-il des étudiants en formation chef d’entreprise et formation de coordination et d’encadrement ?

Il n’y a plus de plafond de revenus.

En revanche, les heures prestées dans ce cadre n’entrent pas dans les contingents de 475 heures/an et 240 heures/trimestre.

Le chômage

L’étudiant sous contrat d’occupation étudiant ne cotise pas pour ouvrir un droit au chômage.

Il est toutefois possible pour un jeune d’obtenir des allocations d’insertion professionnelle (assimilées au chômage) lorsque celui-ci aura effectué un stage d’insertion professionnelle (ancien stage d’attente) de 12 mois au sortir des études. Durant ce stade, comme évoqué ci-dessus, le jeune pourra continuer à bénéficier de ses allocations familiales à certaines conditions.

Les journées de travail sous contrat d’occupation étudiant effectuées après le 31 juillet suivant la fin des études, seront comptabilisées dans le stage d’insertion professionnelle. Avant le 31 juillet, le job étudiant ne prolonge ou ne raccourcit pas le stage.

Le jeune sous contrat d’occupation étudiant conservera sa qualité de personne à charge pour son parent chômeur, peu importe la hauteur de ses revenus (voir article 130ter de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail : « Les étudiants visés au présent titre, conservent à l’égard des différents régimes de sécurité sociale, leur qualité de personne à charge »).

L’étudiant qui travaille est-il toujours couvert par la mutuelle de ses parents ?

L’étudiant de moins de 25 ans qui est bénéficiaire d’allocations familiales est couvert pour ses soins de santé par la mutuelle de ses parents. Il est dans ce cas considéré comme personne à charge du point de vue de la mutuelle. Il le restera tant qu’il est aux études et jusqu’à ses 25 ans, âge où il faut obligatoirement s’inscrire comme titulaire auprès d’une mutuelle.

Lorsqu’un étudiant de moins de 25 ans travaille durant l’année scolaire sous contrat de travail ordinaire (contrat étudiant pour lequel il ne bénéficie plus de cotisations de solidarité), il est possible qu’il doive s’inscrire comme titulaire s’il dépasse un certain montant de revenus. Pour en savoir plus, il est important de se renseigner auprès de sa mutuelle.

Pour l’étudiant qui travaille comme indépendant sous le statut d’étudiant-entrepreneur, une distinction doit être faite selon le montant des revenus. S’il perçoit moins de 8.504,44€/an (revenus de 2025), il ne paie pas de cotisations et ses droits en soins de santé sont maintenus en tant que personne à charge. Il bénéficiera automatiquement des allocations familiales. Entre 8.504,44€ et 17.008,88€ (revenus de 2025), il devra payer des cotisations, mais celles-ci seront réduites (20,5%) et il pourra rester à charge de ses parents. Il pourra continuer à bénéficier des allocations familiales sur déclaration à sa Caisse que son activité ne dépasse pas la limite des 240h/trimestre. Par contre, si son revenu annuel net est supérieur à 17.008,88€ (revenus de 2025), le jeune ne bénéficiera plus du statut d’étudiant-entrepreneur. Il sera considéré comme un indépendant à titre principal et devra donc devenir titulaire de sa propre assurance soins de santé.

Un jeune non étudiant qui travaille, ou qui perçoit des allocations d’insertion, n’est plus considéré comme personne à charge et ce, même s’il a moins de 25 ans. Dès que le jeune travaille ou perçoit des allocations, il doit s’inscrire comme titulaire.

Voir aussi :

MAJ 2025




Job étudiant : incapacité, accidents du travail, pécule de vacances

L’incapacité de travail

Certificat médical

En cas de maladie, l’étudiant doit avertir immédiatement son employeur en envoyant un certificat médical. Dans la mesure du possible, le prévenir avant l’heure à laquelle l’étudiant est supposé commencer sa journée.

Omettre d’envoyer un certificat médical pourrait entraîner le licenciement pour motif grave (abandon du travail sans motif). La jurisprudence n’est néanmoins pas unanime à ce sujet. Le délai de principe à respecter est de 2 jours ouvrables, sauf cas de force majeure. Un délai plus long peut être prévu par une Convention Collective de travail ou par le Règlement de travail de l’entreprise. Lorsque le certificat n’est pas produit dans les 2 jours ouvrables, l’étudiant risque de se voir refuser le salaire garanti auquel il aurait pu éventuellement prétendre.

Salaire garanti

Il n’y a aucune disposition spécifique pour les étudiants, les dispositions générales pour les autres travailleurs sont donc d’application.

Si l’étudiant a presté au moins un mois sans interruption dans la même entreprise, il a droit au salaire garanti. Toutefois pour les étudiants employés engagés à durée indéterminée ou à durée déterminée pour plus de 3 mois, il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier du salaire garanti.

L’employeur peut mettre fin au contrat si l’étudiant souffre d’une incapacité de travail de plus de 7 jours calendrier pour cause de maladie ou d’accident. Dans ce cas, il doit toutefois payer une indemnité compensatoire de préavis égale au délai de préavis ou à la partie de ce délai restant à courir.

Les accidents de travail

Un accident de travail est un accident survenu pendant l’exécution du contrat de travail (pendant une prestation de travail ou pendant les temps de pause ou de midi) ou sur le chemin du travail. L’employeur qui engage des étudiants est obligé de contracter une assurance contre les accidents de travail. Le fait d’être dispensé du paiement de cotisations de sécurité sociale ne dispense en rien l’employeur de son obligation d’assurance en ce qui concerne les accidents de travail. Cette assurance intervient pour tous les frais occasionnés par les soins de santé. En cas d’accident de travail, l’étudiant doit immédiatement avertir sa mutuelle et son employeur. Si l’accident survient sur le lieu du travail, l’employeur doit prodiguer les premiers soins d’urgence.

Pécule de vacances

Attention, un étudiant bénéficie de cotisations sociales réduites appelées cotisations de solidarité pendant 475 heures par année civile. Par conséquent, étant donné qu’il ne cotise pas de la même façon qu’un travailleur ordinaire, un étudiant travailleur n’aura pas droit à un pécule de vacances.

Seuls les étudiants assujettis à l’ONSS comme les travailleurs ordinaires bénéficient du régime des vacances annuelles. Quand le contrat de travail d’un travailleur ordinaire prend fin, celui-ci reçoit un pécule de vacances. Le système est différent selon qu’il s’agisse d’un employé ou d’un ouvrier.

Pécule d’un ouvrier

Le pécule d’un ouvrier, calculé au prorata des prestations du travailleur, est payé l’année suivante (entre le 2 mai et le 30 juin) par la caisse de vacances annuelles à laquelle cet ancien employeur est affilié.

Pécule d’un employé

Le pécule d’un employé est payé directement par l’employeur au moment du départ. Ce pécule de sortie se compose de deux parties :

  1. Le pécule pour les jours de congés que le travailleur n’a pas encore pris durant cette année.
  2. Le pécule de vacances pour les jours de congés que le travailleur pourra prendre l’année prochaine, sur base du travail déjà effectué au cours de cette année. Ce qui veut dire que l’année suivante chez son nouvel employeur, l’employé recevra un pécule de vacances réduit, proportionnel au nombre de jours de congés auquel il a droit sur base du travail presté chez ce nouvel employeur.

Remarques sur les congés payés et la prime de fin d’année

L’étudiant ne cotisant pas, il n’a pas droit aux congés payés. Si malgré tout, votre employeur vous accorde des congés, alors ce seront toujours des congés sans solde (non-rémunérés).

Quant à la prime de fin d’année (« treizième mois), il faut consulter votre CCT (convention collective de travail) ou votre contrat de travail. Pour autant, il y a peu de chances qu’un étudiant jobiste y ait droit tant qu’il est sous contrat de travail étudiant. En effet, généralement, il faut avoir travaillé pendant une période de temps assez longue pour pouvoir en bénéficier (par exemple 6 mois).

Voir aussi :

MAJ 2025




Job étudiant : travail de nuit, jours fériés, jours de repos, travaux interdits

Travail de nuit, jours fériés et repos du dimanche

Les règles générales relatives au travail de nuit, aux jours fériés et au repos du dimanche sont applicables aux étudiants travailleurs au même titre qu’aux autres travailleurs salariés.
Il existe toutefois une série de règles particulières pour les jeunes travailleurs, consacrées aux articles 30 à 34ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (màj 18/04/2024).

Travail de nuit

On entend par travail de nuit le travail effectué entre 20h et 6h du matin. Le principe est son interdiction pour les mineurs.

Mais il existe des exceptions liées à l’âge et au secteur. Avant 16 ans, le travail de nuit est toujours interdit (obligation d’interrompre le travail à 20h maximum). A partir de 16 ans, les jeunes peuvent travailler jusque 22h (et reprendre le travail à partir de 6h) selon certains secteurs. De plus, un étudiant de plus de 16 ans peut être occupé jusque 23 heures (et reprendre le travail à partir de 7h) dans certaines situations (secteur de l’Horeca, travail organisé en équipes successives, travail d’acteur ou actrice).

En aucun cas, l’étudiant quel que soit son âge et son secteur d’activité peut être occupé entre minuit et 4h du matin.

Jours fériés, repos du dimanche et jour de repos supplémentaire

Le principe est que les mineurs ne peuvent travailler le dimanche ou un jour férié, ni prester des heures supplémentaires.

Ici aussi, des dérogations sont possibles.

  • Participer à des manifestations sportives
  • Collaborer comme acteur ou figurant pour des manifestations à caractère culturel, éducatif, artistique ou scientifique, des défilés de mode ou de présentation de collections de vêtements

Repos du dimanche

Depuis le 16 avril 2018, l’étudiant de 16 ans et plus peut travailler le dimanche dans les secteurs suivants :

  • La commission paritaire 201 : les commerces de détail indépendants ;
  • La commission paritaire 202 : les commerces de détail alimentaires ;
  • La commission paritaire 311 : les grandes entreprises de vente au détail ;
  • La commission paritaire 312 : les grands magasins.

Si l’employeur avertit par écrit le Contrôle des lois sociales dans les 3 jours, les jeunes de moins de 18 ans peuvent travailler dans certaines situations d’urgence :

  • S’il faut effectuer des travaux urgents au matériel pour éviter une entrave à la marche normale de l’exploitation ;
  • S’il y a un risque imminent d’accident dans l’entreprise.

Si l’employeur avertit par écrit le Contrôle des lois sociales au minimum 5 jours auparavant, les jeunes de moins de 18 ans peuvent travailler :

  • Pendant les vacances scolaires de Noël et Pâques et pendant une période allant du dimanche de la Pentecôte et le 30 septembre dans des entreprises situées dans des stations balnéaires et climatiques et dans des centres touristiques (magasins de détail, salons de coiffure, entreprises de spectacles et jeux publics, entreprises de location de livres, chaises, moyens de locomotion) ;
  • Dans le secteur Horeca ;
  • Dans les boulangeries comme ouvriers ;
  • Dans les magasins de détail ;
  • Dans les salons de coiffure ;
  • Dans les entreprises de spectacles et jeux publics ;
  • Dans les entreprises de location de livres, chaises et moyens de locomotion.

Repos supplémentaire

Outre le repos du dimanche, l’étudiant doit se voir octroyer un jour de repos supplémentaire qui suit ou qui précède immédiatement le dimanche. L’étudiant a donc droit à 48 heures consécutives de repos par semaine.

Même si l’employeur obtient une dérogation, il ne peut (sauf autorisation préalable du Contrôle des lois sociales) occuper ces jeunes travailleurs plus d’un dimanche sur deux. De plus, les règles légales sur le repos du dimanche, le jour de repos supplémentaire et des jours fériés restent en vigueur.

Jours fériés

En ce qui concerne les jours fériés, la réglementation générale s’applique aux étudiants. L’employeur doit payer la rémunération des jours fériés pendant le contrat d’occupation de l’étudiant :

  • Si le jour férié survient un jour d’activité de l’entreprise, le jeune a droit à sa rémunération.
  • Si le jour férié tombe un jour d’inactivité ou un dimanche et qu’il a été remplacé par un jour tombant durant la période du contrat, le jeune a droit à ce jour de congé et sa rémunération.

Pour ce qui est des jours fériés survenant après la fin du contrat, il existe plusieurs situations :

  • La période d’occupation est inférieure à 15 jours : aucune rémunération ne doit être payée pour les jours fériés survenant après la fin du contrat de travail.
  • La période d’occupation est de 15 jours à 1 mois sans interruption de la part de l’étudiant : la rémunération doit être payée pour tous les jours fériés survenant lors des 14 jours suivant la fin du contrat de travail.
  • La période d’occupation est de plus d’1 mois sans interruption de la part de l’étudiant : la rémunération doit être payée pour tous les jours fériés survenant lors des 30 jours suivant la fin du contrat de travail.

L’étudiant n’a pas droit à une rémunération du jour férié si :

  • Il est licencié pour faute grave ;
  • Il démissionne ;
  • Il travaille chez un autre employeur.

Travaux interdits

La liste des travaux interdits pour les jeunes travailleurs se trouve dans le Code du Bien-être au travail du 28 avril 2017 (màj 21/10/24).

Bien-être au travail : sécurité et santé

Les étudiants peuvent se retrouver confrontés à des risques pour leur sécurité ou leur santé.
Il faut toujours veiller à recevoir les informations adéquates lors de l’accueil, demander s’il faut des moyens de protection individuelle (vêtement de travail approprié, lunettes de protection, etc.), demander des explications concernant la toxicité de certains produits, connaître le nom du médecin du travail, vérifier s’il faut effectuer un examen médical.
L’hygiène doit bien sûr être assurée aussi bien dans les locaux de travail que dans les vestiaires, toilettes, réfectoire.

Registre du personnel, compte individuel

Les étudiants doivent être inscrits dans le registre du personnel, les prestations et les sommes dues doivent être inscrites sur un compte individuel. L’étudiant reçoit une fiche de salaire lorsqu’il perçoit sa rémunération.

Voir aussi :

MAJ 2025




Fin du contrat d’occupation étudiant

Le contrat d’occupation étudiant doit nécessairement être conclu pour une durée déterminée. Ainsi, le contrat se termine normalement à la date fixée pour son échéance ou à tout moment, par des modes de rupture d’un contrat de travail spécifiques au contrat étudiant.

Fin du contrat par expiration

Le contrat prend fin à la date qui y est prévue. A la fin du contrat, l’employeur doit remettre différents documents à l’étudiant : sa dernière fiche de paie ; un compte individuel (aperçu global des différents salaires perçus et des retenues opérées) ; une fiche fiscale (aux environs du mois de février de l’année suivante) ; éventuellement une attestation de vacances annuelles si le jeune a été soumis à des cotisations ordinaires de sécurité sociale.

Rupture du contrat avant le terme

Rupture du contrat par la volonté de l’employeur ou de l’étudiant

Avant le terme prévu dans le contrat, chacune des parties peut y mettre fin, moyennant un préavis.

Pendant la période d’essai

Pendant les 3 premiers jours de travail, l’employeur comme l’étudiant peuvent résilier le contrat sans préavis et sans indemnité, à la fin de la journée de travail, mais moyennant rémunération tout de même.

Après la période d’essai

La loi a fixé des délais de préavis qui doivent être respectés.

Durée du contrat Préavis de l’employeur Préavis de l’étudiant
Jusqu’à 1 mois 3 jours 1 jour
Plus d’1 mois 7 jours 3 jours

Le préavis doit être notifié (c’est-à-dire annoncé officiellement) à l’aide d’un écrit daté, signé et mentionnant le début et la durée du délai de préavis. Il prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle il a été notifié. Les jours de préavis se comptent en jours calendriers c’est-à-dire en tenant compte de tous les jours de l’année. Ainsi, les week-ends et les jours fériés sont inclus dans le calcul.

L’employeur notifie le préavis à l’étudiant

La notification peut se faire via deux modes :

  1. Un courrier recommandé prend effet le 3e jour ouvrable suivant son envoi (hors dimanches et jours fériés).
  2. Un exploit d’huissier. Ce document sort ses effets dès que l’huissier de justice le signifie à son destinataire.

L’étudiant notifie son préavis à son employeur

Il peut, en plus des deux modes vus ci-haut, procéder à une simple remise de courrier de main à main. Cependant l’employeur n’est pas obligé d’accepter cette modalité donc un envoi recommandé reste plus sûr en cas de litige. Attention, pour tout document remis à la main, il convient de demander un accusé de réception. Pour ce faire, il suffit de présenter un double du document à l’employeur afin qu’il y appose sa signature. L’étudiant conservera ce double signé prouvant que le préavis a bien été notifié. Cette signature n’a de valeur que comme accusé de réception et non comme signification d’accord sur le contenu.
Si l’employeur refuse de signer le double du document, il faudra recourir à l’envoi d’une lettre recommandée (le recours à un exploit d’huissier dans ce cadre, au vu son coût, est anecdotique, bien qu’il puisse être envisagé pour une notification plus rapide de la démission si vous êtes pris par le temps).

Exemple de calcul de préavis :

Robin travaille dans le magasin de Richard. Il a un contrat pour tout l’été. Or, le jeudi 21 juillet, il tombe amoureux de Tristan et tous deux décident de partir construire des cabanes dans la forêt de Soignes. On est vendredi 22 juillet et Robin trépigne. Quand pourra-t-il rejoindre Tristan ?
Si Richard, son employeur, accepte que Robin lui remette son courrier de démission de main à main, le délai de préavis commencera à courir le lundi suivant, soit le lundi 25 juillet. Étant donné qu’il s’agit d’un contrat étudiant de plus d’un mois, Robin a 3 jours de préavis. Il devra donc travailler le lundi 25, le mardi 26 et le mercredi 27 juillet. Dès jeudi 28 juillet, Robin pourra retrouver Tristan.

Or Richard est de mauvaise humeur parce qu’il s’est disputé avec son frère Jean. Il ne veut parler à personne. Robin doit alors lui faire part de son intention de démissionner par courrier recommandé. Il se rend à la poste après son service du vendredi, le 22 juillet. Richard est présumé être averti de la démission de Robin le troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi du courrier. Il est donc présumé averti de la démission de Robin le mardi 26 juillet (samedi : 1 ; lundi : 2 ; mardi : 3). Le préavis ne prenant cours que le lundi suivant la notification, Robin devra attendre le lundi 1er août pour débuter son premier jour de préavis. Il ne pourra dès lors retrouver Tristan que le jeudi 4 août après ses 3 jours de travail.

Rupture du contrat pour incapacité de travail

Lorsque l’étudiant subit une incapacité de travail de plus de 7 jours suite à une maladie ou à un accident, l’employeur peut mettre fin au contrat en payant une indemnité égale au délai de préavis ou à la partie du préavis restant à courir.

Rupture pour motif grave

L’employeur comme l’étudiant peuvent mettre fin immédiatement au contrat pour motif grave. L’article 35 de la loi belge du 03 juillet 1978 considère comme élément constitutif de motif grave « toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur ».
L’étudiant peut invoquer de la part de l’employeur : des insultes, des coups et blessures (à prouver par des témoignages), le refus de se soumettre aux mesures de sécurité, des heures supplémentaires non rémunérées et/ou non autorisées par la loi.
L’employeur peut invoquer de la part de l’étudiant : un vol, des coups et blessures, la communication de secrets de fabrication, l’ivresse, la falsification de documents, les absences répétées, un abus de confiance, de l’insubordination.

Rupture pour non-respect des dispositions légales

L’étudiant peut rompre son contrat sans préavis ni indemnité si un contrat écrit n’a pas été conclu ou si le contrat ne comporte pas les mentions obligatoires.

Si le contrat n’est pas écrit, l’étudiant peut, de plus, se prévaloir d’être lié par un contrat oral à durée indéterminée. L’étudiant peut alors mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité, mais l’employeur qui désirerait le licencier doit quant à lui respecter les délais de préavis normaux en vigueur ou payer des indemnités compensatoires équivalentes.

Voir aussi :

MAJ 2025