Recours contre une exclusion définitive ou un refus de réinscription

Il peut arriver qu’un étudiant soit renvoyé définitivement d’une école secondaire ou que l’école refuse sa réinscription*. La décision repose sur une réglementation stricte et l’école doit suivre obligatoirement une procédure précise.
Si vous êtes en désaccord avec la décision d’exclusion (ou la décision de refus de réinscription) ou si la procédure n’a pas été respectée, il est possible d’introduire un recours.

* Un refus de réinscription signalé entre le 1er juillet et le 5 septembre est considéré comme une exclusion définitive et doit respecter la même procédure obligatoire qu’une exclusion définitive et doit être justifié de la même manière.

Exclusion définitive ou refus de réinscription

L’exclusion d’un élève ou le refus de réinscription sont des mesures de dernier ressort. Pour en arriver là, il faut obligatoirement (à l’exception des élèves majeurs qui deviennent élèves-libres) que l’élève ait commis un « fait grave ».
Bien que la règlementation définisse quels faits peuvent être considérés comme « graves » (voir ci-dessous), dans la pratique ce n’est pas toujours évident à déterminer. Précisons que :

  • Les faits reprochés à l’élève doivent être d’ordre disciplinaire (de mauvais résultats scolaires ne peuvent pas justifier une exclusion) ;
  • L’élève doit être le responsable des faits dont il est accusé (il ne pourrait pas être renvoyé suite à une bagarre qui aurait éclaté entre son père et son titulaire) ;
  • L’école doit être en mesure d’apporter la preuve de sa culpabilité.

En outre, un élève ne peut pas être exclu à cause d’un fait pour lequel il a déjà été sanctionné (par une sanction moins grave). Un fait nouveau doit obligatoirement justifier le renvoi. Toutefois, une décision d’exclusion peut faire référence à des faits antérieurs pour lesquels l’élève a déjà été sanctionné (ex : l’élève X a commis un vol avec violence le 15 février 2023. Il est exclu pour ce motif : le fait qu’il ait été exclu provisoirement quelques mois auparavant pour un fait similaire a fait pencher la balance vers la procédure d’exclusion).

Les articles 81 et 89 du Décret Missions du 24 juillet 1997 (màj 4 mai 2023) définissent les faits graves qui peuvent justifier une exclusion.
Plus récemment, le Décret du 3 mai 2019 portant les livres 1 et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire (màj 22 novembre 2023), et mettant en place le tronc commun définit les faits graves ainsi : « Par faits graves, il y a lieu d’entendre au sens du présent article des faits avérés de violence à l’encontre des personnes, de racket et de possession d’armes » (article 1.7.9-2).
Le Décret du 3 mai 2019 stipule ensuite qu’ « un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave » (article 1.7.9-4 §1er aliéna 1).
Sont notamment considérés comme des faits graves (article 1.7.9-4 §1er aliéna 2) :

1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;
2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
3° tout coup et blessure porté sciemment dans l’enceinte de l’école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l’école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
4° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
5° toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
6° l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage e immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;
7° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
8° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans
le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectant es ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
9° le fait d’extorquer, à l’aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci ;
10° le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

Un élève peut ainsi être exclu pour :

  • Avoir porté volontairement atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève (ex : coups et blessures volontaires contre un élève ou un professeur dans ou hors de l’école) ;
  • Avoir compromis l’organisation ou la bonne marche de l’établissement : introduction ou détention à l’école ou dans son voisinage d’armes, d’objets pouvant causer des blessures, de stupéfiants (ex : du cannabis) ou d’alcool ;
  • Avoir fait subir un préjudice matériel ou moral grave : extorsion avec violence ou menaces de fonds, valeurs, objets ou promesses d’un élève ou d’un membre du personnel dans l’école ou hors de l’école.
    Dans le langage courant, on parle du « racket ». Le racket est un phénomène très violent et l’une des portes par lesquelles les jeunes entrent dans la délinquance. Les jeunes qui s’y adonnent sont qualifiés des « racketteurs ». Généralement, ils exigent de leurs victimes de l’argent, des objets ou des vêtements par des menaces, l’intimidation ou le chantage. Mais attention, ce délit est réprimé par la loi et la victime peut porter plainte auprès de la police !
  • Avoir exercé sciemment et de manière répétée une pression psychologique insupportable sur un autre élève ou un membre du personnel par des insultes, injures, calomnies ou diffamation ;
  • Des faits commis par quelqu’un d’extérieur à l’école, à l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école.

ATTENTION, il existe une situation dans laquelle un « fait grave » n’est pas nécessaire : un élève majeur qui a plus de 20 demi-journées d’absences non-justifiées et qui devient élève libre peut être renvoyé définitivement de l’école pour ce simple motif.

IMPORTANT : Si une direction PEUT exclure un élève pour un des faits graves cités ci-dessus (ou un élève majeur qui devient élève libre), cela ne signifie pas qu’elle est obligée d’exclure un élève coupable d’un de ces faits.
En effet, l’école évalue la situation globale de l’élève, notamment son dossier disciplinaire. En plus de la gravité des faits, l’école tient compte de leur fréquence. Par exemple l’accumulation de faits de moindre gravité peut être un motif de renvoi. Inversement, un élève qui commet un fait grave pour la première fois et qui se comporte généralement bien peut échapper à une exclusion définitive.

Par ailleurs, une série de garde-fous existent pour décoder et informer des comportements d’un élève avant d’en arriver à cette décision d’exclusion qui est une décision grave. Les parents et l’élève sont en général avertis des différents faits par un rendez-vous chez le directeur de l’école, le CPMS ou durant les réunions de parents. Il y a toute une panoplie de mesures qui peuvent être prises avant l’exclusion définitive, des remarques ou rappels à l’ordre à l’exclusion temporaire. N’oublions pas que l’exclusion définitive entraîne souvent d’autres problèmes que l’exclusion elle-même (et sa conséquence directe qui est la recherche d’une nouvelle école) : elle a aussi des conséquences morales pour l’élève et peut remettre en cause sa scolarité.

Procédure

Un élève ne peut pas être exclu du jour au lendemain sans qu’une procédure ait été respectée. Cette procédure doit notamment permettre à l’élève (ou à ses parents) d’être entendu et de pouvoir se défendre.

Voici les étapes obligatoires :

1ère étape – La convocation par courrier recommandé à une audition

Avant toute exclusion définitive, la direction de l’école convoque l’élève majeur ou l’élève mineur avec ses parents (ou la personne investie de l’autorité parentale). Cette convocation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception.
La convocation doit expliquer clairement, précisément et concrètement les faits reprochés et annoncer qu’une procédure pouvant conduire à l’exclusion définitive est entamée.

Les faits ne doivent donc pas être repris de manière trop générale (ex : agression physique contre une élève), mais détaillés de manière précise (ex : le 12 mars 2023 à midi, l’éducateur M. X a vu votre fille Mlle Y en train de donner un coup de poing à l’élève Mlle Z suite à une dispute). Il est important que l’élève et ses parents sachent exactement quels sont les faits reprochés et que l’élève risque l’exclusion.

La direction doit obligatoirement prévoir un délai minimum de 4 jours ouvrables entre la notification du courrier et le jour où a lieu l’audition. En effet, l’élève et ses parents ont un droit de défense, ils doivent donc pouvoir préparer leur argumentation. C’est pourquoi l’élève majeur ou le parent de l’élève mineur est en droit de consulter ou d’obtenir une copie du dossier disciplinaire préalablement à l’audition. L’audition peut cependant avoir lieu avant le délai des 4 jours si les parents ou l’élève majeur demandent à être entendus avant l’expiration du délai légal.

2e étape – L’audition devant la direction

Pendant l’audition, la direction de l’école décrit les faits reprochés à l’élève et entend celui-ci et/ou ses parents. Ceux-ci ont le droit d’être accompagnés d’une personne qu’ils ont choisie (quelqu’un de la famille, ami, professeur, juriste, etc.).
Ils peuvent consulter le dossier disciplinaire tenu par l’école. Les avis de chacun et les éléments apportés par l’élève et/ou ses parents seront repris dans un procès-verbal rédigé durant cette audition. Après lecture attentive, la direction, l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur signeront ce procès-verbal. Ils peuvent faire précéder leur signature de remarques ou commentaires ou joindre une note.
Si l’élève ou ses parents refusent de signer le procès-verbal, ce refus est constaté par un membre du personnel de l’école. La procédure se poursuit ensuite normalement.
S’il n’y a personne à l’audition, un procès-verbal de carence (d’absence) est rédigé et la procédure continue.

Le centre PMS de l’école de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école (article 1.7.9-8. du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

3e étape – Le Conseil de classe

Pendant la procédure d’exclusion définitive, la direction (s’il s’agit d’une école organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles) ou le Pouvoir organisateur ou son délégué (s’il s’agit d’une école subventionnée mais non-organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles), peuvent, si la gravité des faits reprochés le justifie, écarter provisoirement l’élève de l’école. Cet écartement provisoire ne peut toutefois dépasser dix jours ouvrables scolaires (Article 1.7.9-5, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

Le directeur énonce, devant le conseil de classe, les faits reprochés et lit le procès-verbal d’audition. Sur base de ces éléments, le conseil de classe émet un avis.

4e étape – Décisions et notification

La décision d’exclusion définitive est prononcée par le chef d’établissement. Elle doit être signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur ou à ses parents, s’il est mineur.

Elle doit par ailleurs mentionner les motifs de l’exclusion et renseigner l’élève et/ou ses parents sur l’existence des voies de recours et leurs modalités d’exercice.

5e étape – L’inscription dans une nouvelle école

Les démarches pour trouver une nouvelle école diffèrent selon qu’on est dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (A) ou dans l’enseignement subventionné (B).

A – Dans l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le directeur transmet copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à Wallonie-Bruxelles Enseignement et à la commission zonale des inscriptions, dans les deux jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion. Wallonie-Bruxelles Enseignement propose à l’élève, s’il est majeur, ou à l’élève mineur et à ses parents, son inscription dans une autre école sur avis de la commission zonale des inscriptions (article 1.7.9-9., du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

Si la commission zonale ne peut proposer l’inscription de l’élève exclu dans une autre école organisée par la Communauté française, elle transmet le dossier à Wallonie-Bruxelles Enseignement qui statue.

Dans le cas où la Commission zonale considère que les faits reprochés à l’élève sont extrêmement graves, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis.

Le centre PMS de l’école fréquentée par l’élève définitivement exclu est également à la disposition de ce dernier et/ou de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école (article 1.7.9-8., du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

Évidemment, l’élève exclu peut, lui-même ou avec l’aide de ses parents, chercher une autre école.

B – Dans l’enseignement subventionné

Dans le cas d’une école subventionnée (mais non-organisée) par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Pouvoir organisateur ou son délégué peut proposer à l’élève une place dans un autre établissement qu’il organise (article 1.7.9-10. § 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire). S’il ne peut proposer à l’élève exclu son inscription dans un autre établissement, il envoie une copie du dossier disciplinaire de l’élève exclu aux services du Gouvernement.

Si le Pouvoir organisateur est membre d’une fédération de pouvoirs organisateurs, il doit, s’il ne peut proposer à l’élève majeur exclu ou à l’élève mineur exclu et à ses parents son inscription dans une autre école qu’il organise, transmettre, dans les dix jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion, copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il adhère. Celle-ci propose à l’élève majeur ou à l’élève mineur et à ses parents son inscription dans une autre école organisée par un pouvoir organisateur qu’elle représente. La fédération de pouvoirs organisateurs peut imposer à un des pouvoirs organisateurs qu’elle représente l’obligation d’inscrire un élève exclu d’une autre école (article 1.7.9-10. § 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

Si la fédération de pouvoirs organisateurs estime que l’inscription de l’élève exclu dans une autre école d’un des pouvoirs organisateurs qu’elle représente ne peut être envisagée, elle en avise les services du Gouvernement dans les vingt jours ouvrables scolaires qui suivent la date de réception du dossier. Les services du Gouvernement transmettent le dossier au Ministre qui statue sur l’inscription de l’élève dans une école organisée par la Communauté française.

Dans les cas où la fédération de pouvoirs organisateurs estime que les faits reprochés à l’élève sont d’une gravité extrême, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L’avis rendu par le conseiller est joint au dossier.

IMPORTANT : Dans la pratique, il est recommandé de rechercher une nouvelle école au plus vite – sans forcément attendre la décision de la Commission zonale des inscriptions. N’oubliez pas que le centre PMS de l’école fréquentée par l’élève définitivement exclu est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, pour l’aider à trouver une école.
Une école secondaire a l’obligation d’accepter un élève mineur qui a été exclu, sauf si elle n’a plus de place disponible dans l’enseignement suivi par l’élève. Lorsqu’elle n’a plus de place, elle doit fournir aux parents une « attestation de demande d’inscription » dans laquelle le refus pour manque de place est indiqué.
En revanche, il n’y a pas d’obligation pour une école d’inscrire un élève majeur qui a été exclu.

Recours

L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans l’envoi recommandé de l’école informant le jeune et/ou ses parents de l’exclusion définitive. Le premier réflexe lorsqu’on souhaite introduire un recours est donc de se rapporter aux informations figurant sur ce courrier.

Le recours consiste à rédiger une lettre exposant les raisons pour lesquelles l’élève majeur ou le parent de l’élève mineur n’est pas d’accord avec la sanction d’exclusion définitive.

Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification du renvoi, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur peuvent introduire un recours contre la décision s’ils l’estiment injuste.

Sachez toutefois que le recours porte exclusivement sur le respect des procédures d’exclusion (article 1.7.9-10. § 3, al. 2, in fine, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

De plus, l’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion, c’est-à-dire que ce n’est pas parce qu’un recours est introduit que le jeune peut revenir à l’école suivre les cours en attendant que son recours soit traité et qu’une décision soit prise.

Où envoyer votre recours

A – Dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour les écoles qui sont directement organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le re recours est envoyé au

Service général de l’enseignement du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(Bld. du Jardin Botanique 20-22 à 1000 Bruxelles).

C’est la Ministre en charge de l’éducation qui prend la décision.

Il statue sur le recours au plus tard le 15e jour ouvrable scolaire qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, le Ministre statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables scolaires qui suivent la décision.

Si le recours est déclaré irrecevable ou non fondé ou s’il n’y a pas de recours, le Ministre statue sur l’inscription de l’élève dans une école organisée par la Communauté française.

Si le recours est déclaré fondé, le pouvoir organisateur réintègre immédiatement l’élève.

Si l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur ne sont toujours pas d’accord avec la décision prise, il leur reste la possibilité d’introduire un recours administratif auprès du Conseil d’État. Le recours auprès du Conseil d’État est une procédure complexe nécessitant l’aide d’un avocat spécialisé.

B – Dans l’enseignement subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Il s’agit des écoles qui sont organisées par un Pouvoir organisateur différent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui sont tout de même subventionnées par elle. On distingue : les écoles officielles subventionnées (le PO est soit une commune, soit une province, soit la Cocof) ; les écoles libres subventionnées confessionnelles (par ex : l’enseignement libre catholique) et les écoles libres subventionnées non-confessionnelles (les écoles subventionnées indépendantes).

Dans tous les cas, le recours est adressé soit au Pouvoir organisateur de l’établissement soit à son délégué, lequel prend la décision.

L’autorité compétente statue sur le recours au plus tard le 15e jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours. Si la réception du recours a lieu durant les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 août au plus tard. Si les délais ne sont pas respectés, il est possible d’intenter une action en référé devant le Président du Tribunal de première instance.

Différentes situations peuvent alors se présenter :

  • Situation 1 : L’exclusion est prononcée directement par le Pouvoir organisateur :
    – S’il s’agit d’une école du réseau officiel subventionné (organisée donc par une commune, une province ou la Cocof) : un recours est possible devant le Conseil d’État (procédure judiciaire administrative).
    S’il s’agit d’une école du réseau libre subventionné (organisée donc par un pouvoir organisateur libre, confessionnel ou non-confessionnel) : un recours est possible auprès du Tribunal de Première Instance (juridiction civile – procédure en référé).
  • Situation 2 : L’exclusion est prononcée par un membre du personnel délégué par le Pouvoir organisateur
    Il existe alors automatiquement un droit de recours interne auprès de ce Pouvoir organisateur. Le recours sera envoyé :
    – au Conseil d’administration à la même adresse que l’école (pour les écoles libres, confessionnelles ou non-confessionnelles, qui sont des asbl) ;
    – au Collège des Bourgmestre et échevins à l’adresse du Conseil communal (pour les écoles communales) ;
    – à la Députation permanente, à l’adresse du Conseil de la Province ou pour Bruxelles à l’adresse du Collège de la Cocof (pour les écoles provinciales).Si ce recours interne n’aboutit pas et que l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur ne sont toujours pas d’accord avec la décision prise, il leur reste la possibilité d’introduire un recours administratif au Conseil d’État pour les écoles officielles subventionnées (communes et provinces) ou au tribunal civil en référé pour les écoles libres subventionnées.

Si ce recours interne n’aboutit pas et que l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur ne sont toujours pas d’accord avec la décision prise, il leur reste la possibilité d’introduire un recours administratif au Conseil d’État pour les écoles officielles subventionnées (communes et provinces) ou au tribunal civil en référé pour les écoles libres subventionnées.

Modèles de lettre de recours à télécharger :

Voir aussi :

MAJ 2024



Congés scolaires


Recours contre une décision du Conseil de classe ou du Jury de qualification


Obligation scolaire

La Belgique institue la toute première loi sur l’obligation scolaire, en 1914. Cette loi fait montre de la volonté du gouvernement de l’époque de protéger les enfants. Elle est à mettre en relation avec l’interdiction du travail des enfants.

Actuellement, l’obligation scolaire est régie par la loi du 29 juin 1983 (avec des modifications en vigueur publiées jusqu’au 27-05-2022 inclus). Cette loi est appuyée par le Décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun (articles 1.7.1-1. à 1.7.1-36.).

Le droit à l’instruction est un droit fondamental de l’enfant. Il est garanti par la Constitution belge, mais aussi par divers textes internationaux tels que la Convention internationale des Droits de l’Enfant ou la Convention internationale de la sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Cela signifie que tout enfant, quelle que soit sa situation de séjour en Belgique (belge, étranger, sans papier…) doit être scolarisé.

Durée de l’obligation scolaire

En Belgique, l’obligation scolaire dure 13 années. Depuis la rentrée scolaire de 2020-2021, elle débute avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année civile durant laquelle l’enfant atteint l’âge de 5 ans et se termine à la fin de l’année scolaire dans l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans. Ainsi si l’enfant a son anniversaire entre le 1er septembre et le 31 décembre, l’obligation scolaire commence avant qu’il ait 5 ans.

Exemples :

  • l’enfant qui a 5 ans le 30 novembre, sera soumis à l’obligation scolaire dès septembre alors qu’il n’a encore que 4 ans ;
  • l’enfant, qui a 5 ans le 30 janvier, sera soumis à l’obligation scolaire à partir de la rentrée scolaire du mois de septembre.

Fin de l’obligation scolaire

L’obligation scolaire prend fin:

  • dès que l’élève atteint 18 ans ;
  • à la fin de l’année scolaire, si le jeune a 17 ans et fête son 18e anniversaire entre la fin de l’année scolaire et la fin de l’année civile (entre le 1er septembre et le 31 décembre). Ainsi, si l’élève a 18 ans entre le 1er septembre et le 31 décembre, l’obligation scolaire prend fin avant ses 18 ans;
  • avec la fin des études secondaires de plein exercice avant l’âge de 18 ans.

Exemples :

  • l’élève qui a 18 ans le 15 mai n’est plus soumis à l’obligation scolaire dès cette date ;
  • l’élève qui a 18 ans le 15 octobre n’est plus soumis à l’obligation scolaire après le 30 juin ;
  • l’élève qui obtient son CESS à 16 ans n’est plus soumis à l’obligation scolaire.

Obligation scolaire à temps plein

La période d’obligation scolaire à temps plein s’étend jusqu’à l’âge de 15 ans, à condition que le jeune ait terminé :

  • les études primaires ET
  • au minimum les deux premières années de l’enseignement secondaire de plein exercice.

Les 2 premières années de l’enseignement secondaire sont :

  • soit la 1ère C et la 2e C (années communes)
  • soit la 1ère D et la 2e D (années différenciées)
  • soit la 1ère D (année différenciée) et la 1ère C (année commune)

S’il n’a PAS suivi les 2 premières années de l’enseignement secondaire de plein exercice, il doit alors être scolarisé à temps plein jusqu’à 16 ans.

Obligation scolaire à temps partiel

A partir de 15 ans, s’il a terminé les deux premières années de l’enseignement secondaire (sans nécessairement les avoir réussies), l’élève n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein. Il satisfait, alors, à l’obligation scolaire à temps partiel en choisissant soit :

  • de continuer l’enseignement secondaire de plein exercice (à temps plein) ;
  • de suivre un enseignement secondaire à temps partiel dans un CEFA (Centre d’éducation et de formation en alternance) ;
  • de suivre une formation en alternance reconnue: apprentissage des classes moyennes (EFP, IFAPME) ou apprentissage industriel.

Les informations sur l’enseignement à temps partiel sont disponibles à nos permanences.

Respect de l’obligation scolaire

L’obligation scolaire établit que tout mineur résidant en Belgique doit être instruit soit en établissement scolaire officiel, soit à domicile, soit en école privée.

Par établissement scolaire officiel, on entend tout établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone (Ostbelgien). Certains établissements dispensent un enseignement de plein exercice, d’autres un enseignement en alternance.

Le non-respect de l’obligation scolaire est punissable et ce sont les parents d’un enfant mineur qui risquent donc une amende. En effet, ils doivent inscrire leur enfant dans une école, veiller à sa fréquentation scolaire. Le Service de l’Aide à la Jeunesse (SAJ) ou le Tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent également être appelés à intervenir car le jeune mineur en absentéisme ou renvoyé de l’école peut être considéré comme un mineur en danger.

En cas de récidive, les amendes peuvent être doublées et une peine d’emprisonnement d’un jour à un mois peut être prononcée contre les parents récalcitrants.

Fréquentation scolaire et absentéisme

L’obligation scolaire exige des parents qu’ils envoient assidûment leurs enfants mineurs enfant à l’école. Toute absence doit être légalement justifiée (voir liste). L’absence d’une heure à une demi-journée est d’office considérée comme une demi-journée d’absence.

Au plus tard à partir de la 9e demi-journée d’absence injustifiée, la direction de l’école avertit la Direction générale de l’enseignement obligatoire au plus tard le 5e jour ouvrable scolaire qui suit. Chaque demi-journée d’absence injustifiée supplémentaire est signalée à la fin de chaque mois (article 1.7.1-9. Du Code de l’enseignement).

Toute absence injustifiée est signalée aux parents de l’élève mineur. Au plus tard à partir du 9e demi-jour d’absence injustifiée d’un élève, le directeur convoque l’élève et ses parents s’il est mineur, par courrier recommandé. Le directeur rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires (leurs responsabilités) et envisage des actions visant à prévenir les absences.

A défaut de présentation à la convocation et chaque fois qu’il l’estime utile après évaluation de la situation, le directeur peut faire appel à l’aide d’un membre du personnel auxiliaire d’éducation, du Centre PMS ou d’un Service d’accrochage scolaire (article 1.7.1-10).

Enseignement secondaire : Attention à la sanction des études

Les informations ci-dessous sont reprises dans l’article 1.7.1-10 alinéa 4 et suivants du Code de l’enseignement.

Dans le degré supérieur de l’enseignement secondaire, l’élève qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d’absences injustifiées ne satisfait plus à l’obligation de fréquenter effectivement et assidûment les cours et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d’année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe.

Lorsqu’un élève a dépassé 20 demi-jours d’absences injustifiées, le directeur informe par écrit ses parents, ou l’élève lui-même s’il est majeur, des conséquences de ce dépassement sur la sanction des études. Le directeur précise également que des objectifs seront fixés à l’élève, dès son retour dans l’école, afin qu’il puisse être admis à présenter les épreuves de fin d’année.

Dès le retour de l’élève, l’équipe pédagogique, en concertation avec le centre PMS, définit collégialement des objectifs visant à favoriser l’accrochage scolaire de l’élève. Ces objectifs sont définis au cas par cas et répondent aux besoins de l’élève. Le document reprenant l’ensemble des objectifs est soumis, pour approbation, aux parents, ou à l’élève lui-même s’il est majeur.

Les objectifs fixés à l’élève font partie de son dossier. Par conséquent, en cas de changement d’école après que l’élève ait dépassé les 20 demi-jours d’absences injustifiées, l’école d’origine transmet le document reprenant la liste des objectifs à la nouvelle école, qui peut les conserver en l’état ou les adapter, auquel cas ce document devra à nouveau être approuvé par les parents de l’élève s’il est mineur, ou par lui-même s’il est majeur.

L’élève qui dépasse les 20 demi-jours d’absences injustifiées entre le 15 mai et le 31 mai doit obtenir l’autorisation du Conseil de classe pour pouvoir présenter les examens de fin d’année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. En revanche, l’élève qui dépasse les 20 demi-jours d’absences injustifiées après le 31 mai est admis à présenter les examens sans décision préalable du Conseil de classe.

La date du dépassement de 20 demi-jours d’absences injustifiées est alors déterminante pour savoir si l’élève en situation d’absentéisme doit ou non requérir l’autorisation du Conseil de classe pour présenter les examens de fin d’année.

La décision du Conseil de classe de ne pas autoriser l’élève à présenter les examens de fin d’année ne constitue pas une attestation d’orientation AOC et n’est donc pas susceptible de recours

La décision du Conseil de classe doit être immédiatement notifiée, par écrit, aux parents ou aux responsables légaux de l’élève, ou à l’élève lui-même s’il est majeur.

Le directeur transmet au Gouvernement, pour le 30 juin de chaque année scolaire, la liste des élèves ayant dépassé les 20 demi-jours d’absences injustifiées au cours de cette année scolaire, en distinguant parmi ceux-ci :

  1. les élèves qui ne se sont plus présentés dans l’école depuis qu’ils ont dépassé les 20 demi-jours d’absences injustifiées ;
  2. les élèves qui ont fréquenté à nouveau l’école, mais qui n’ont pas approuvé ou dont les parents n’ont pas approuvé les objectifs qui leur ont été fixés ;
  3. les élèves dont les parents ou qui eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés et pour lesquels le conseil de classe a estimé qu’ils ont atteint ces objectifs ;
  4. les élèves dont les parents ou qui eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés, mais pour lesquels le conseil de classe a estimé qu’ils n’ont pas atteint ces objectifs et ne les a, en conséquence, pas autorisés à présenter les examens de fin d’année.

L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d’absences injustifiées peut être exclu de l’école.

Inscription dans l’enseignement secondaire

L’inscription dans un établissement scolaire se prend au plus tard le premier jour ouvrable scolaire du mois de septembre, sauf cas exceptionnels.

Dans l’enseignement en alternance, l’inscription est reçue toute l’année.

Avant 18 ans, l’élève est réinscrit automatiquement chaque année dans la même école. Mais à partir de 18 ans, l’élève doit se réinscrire chaque année s’il veut continuer à étudier dans la même école secondaire.

Voir aussi :

MAJ 2024


L’enseignement à domicile

Le mineur d’âge en obligation scolaire peut suivre un enseignement à domicile, ce qui lui permet d’être scolarisé à la maison sans devoir être inscrit dans un établissement scolaire reconnu par la FWB.

Cet enseignement à domicile peut alors être donné :

  • par le parent (ou la personne investie de l’autorité parentale) ;
  • par une tierce personne (exemple : un professeur particulier) ;
  • dans un établissement scolaire privé (non reconnu par la FWB) ;
  • via l’E-learning (EAD/enseignement à distance).

Le service de l’enseignement à domicile se charge de faire respecter la législation relative à l’enseignement à domicile. Il ne fournit donc aucun support pédagogique.

L’enseignement à distance de la Fédération Wallonie-Bruxelles propose une plateforme numérique « E-Learning » permettant de suivre des cours en ligne soit à la carte, soit pour une année complète. Attention, l’enseignement à distance ne répond pas à l’obligation scolaire, seul l’enseignement à domicile le permet. L’inscription à l’enseignement à distance organisé par la FWB via la plateforme « E-Learning » nécessite une déclaration d’enseignement à domicile préalable pour être en règle avec l’obligation scolaire. De plus, le jeune qui suit un enseignement à domicile doit se soumettre au contrôle du niveau des études et présenter les épreuves certificatives organisées par la FWB.

L’enseignement à domicile est réglementé par le Décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun (articles 1.7.1-12. à 1.7.1-24).

Déclaration d’enseignement à domicile

Les personnes responsables de l’enfant doivent obligatoirement faire une déclaration d’enseignement à domicile auprès du Service de l’enseignement à domicile du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avant le 5 septembre de l’année scolaire en cours. Cette déclaration peut être transmise jusqu’au 15 septembre si les personnes responsables du mineur soumis à l’obligation scolaire établissent qu’il était inscrit, au début de l’année scolaire en cours, dans une école : une école :

  1. organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française ;
  2. organisée, subventionnée ou reconnue par une autre communauté ;
  3. dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un titre bénéficiant d’une décision d’équivalence par voie de disposition générale ;
  4. ou dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat relevant d’un régime étranger et dont l’enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l’école ou des parents de l’élève soumis à l’obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l’obligation scolaire ;
  5. située sur le territoire d’un État limitrophe à la Belgique et dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu par le Gouvernement de cet État.

Cette déclaration peut également être effectuée au-delà de cette date lorsque le mineur soumis à l’obligation scolaire fixe sa résidence en Belgique dans le courant de l’année scolaire.

Lorsque ces personnes font instruire leurs enfants dans une école qui n’est ni organisée ni subventionnée par la Communauté française, elles peuvent, sous leur responsabilité, se décharger de cette obligation sur la direction de cette école.

Vous pouvez également le faire en ligne via MonEspace

Adresse : Fédération Wallonie-Bruxelles/Direction générale de l’enseignement obligatoire/Service de l’Enseignement à domicile
Rue Adolphe Lavallée, 1 – Bureau 3F328 bis à 1080 Bruxelles
Tél. : 02/690.86.90 (accessible du lundi au vendre de 10h à 12h et de 14h à 16h)
Courriel : edep@cfwb.be

Se soumettre au contrôle du niveau d’études

Le Service général de l’inspection est chargé du contrôle du niveau des études dans le cadre de l’enseignement à domicile. Il s’assure que l’enseignement dispensé permet à l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire d’acquérir un niveau d’études équivalent à celui fixé par la Commission de l’enseignement à domicile.

Si les parents ou la personne investie de l’autorité parentale estiment que l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire présente des troubles de santé, d’apprentissage, du comportement ou lorsqu’il est atteint d’un handicap moteur, sensoriel ou mental, ils peuvent accompagner leur Déclaration d’enseignement à domicile d’une demande de dérogation motivée, permettant de donner à cet enfant un enseignement adapté. La Commission de l’enseignement à domicile détermine les adaptations nécessaires après avis du Service général de l’inspection.

Pour procéder à des vérifications nécessaires de conformité, les parents doivent fournir au Service général de l’inspection les documents sur lesquels se fonde l’enseignement dispensé à domicile, notamment les manuels scolaires employés, le matériel pédagogique construit et employé couramment, les fardes et les cahiers, les productions écrites de l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire, un plan individuel de formation. Sur la base de ces documents, le Service général de l’Inspection s’assure que le mineur bénéficie d’un encadrement pédagogique suffisant pour lui permettre d’atteindre le niveau d’études fixé par la Commission de l’enseignement à domicile.

Le Service général de l’inspection peut procéder au contrôle du niveau des études à tout moment, d’initiative ou à la demande du Gouvernement ou de la Commission de l’enseignement à domicile, et fonde son contrôle sur les faits prélevés notamment à travers l’analyse des documents utilisés pour instruire l’enfant et sur l’interrogation de l’enfant lui-même. Le contrôle est toutefois obligatoire durant les années au cours desquelles l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire atteint l’âge de 8 et de 10 ans. Le Service général de l’inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux parents au moins un mois à l’avance.

Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l’inspection établit un rapport et émet un avis sur la conformité de l’enseignement dispensé à domicile et sur l’adéquation aux objectifs à atteindre des documents utilisés pour instruire l’enfant. Le rapport et l’avis sont notifiés aux parents qui, dans les dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission de l’enseignement à domicile. L’avis du Service général de l’inspection est transmis au plus tard dans le mois qui suit la date du contrôle à la Commission de l’enseignement à domicile qui statue.

Conséquences du contrôle du niveau des études

Si le Service général de l’inspection estime que le niveau d’études atteint est insatisfaisant, un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum six mois à dater de la notification de cette décision. Si, à la suite de ce deuxième contrôle, le Service général de l’inspection estime que l’enseignement à domicile n’est toujours pas conforme, il conclut son rapport par un avis sur les modalités d’intégration de l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française. Les parents peuvent faire valoir leurs observations en lien avec ce rapport. Si à l’issue du deuxième contrôle, la Commission de l’enseignement à domicile décide que le niveau des études n’est pas conforme, les parents scolarisent l’enfant dans une école qui lui permet de satisfaire à l’obligation scolaire. Il en est de même si le contrôle du niveau des études n’a pu être réalisé en raison de l’absence de l’enfant, jugée injustifiée par la Commission de l’enseignement à domicile.

Se présenter à l’épreuve externe commune en vue d’obtenir le CEB et les examens du jury de la FWB

Au plus tard dans l’année scolaire au cours de laquelle il atteindra l’âge de 12 ans, les parents doivent inscrire leur enfant mineur enseigné à domicile à l’épreuve certificative organisée en vue de l’obtention du certificat d’études de base (CEB). En cas d’échec, l’enfant dispose d’un délai d’une année scolaire pour présenter cette épreuve une nouvelle fois. Durant ce délai, il est soumis à deux reprises à un contrôle du niveau des études.

Au plus tard dans l’année scolaire au cours de laquelle il atteindra l’âge de 15 ans, les parents inscrivent leur enfant mineur enseigné à domicile à l’épreuve externe commune organisée en vue de l’obtention du certificat du tronc commun. Le tronc commun est un nouveau parcours d’apprentissage qui se déploie de la 1ère maternelle à la 3e secondaire. Ses principaux objectifs sont de renforcer la qualité de l’enseignement et de réduire les inégalités scolaires. Il se caractérise notamment par une révision en profondeur des contenus d’apprentissage, au travers de nouveaux référentiels modernisés et pluriels, et de la manière d’apprendre. L’enfant mineur qui a obtenu le délai d’une année scolaire pour présenter une nouvelle fois l’épreuve de CEB dispose du même délai pour reprendre l’épreuve certificative du tronc commun.

Les parents qui ont obtenu une dérogation permettant de donner à leur enfant mineur un enseignement adapté peuvent demander à la Commission de l’enseignement à domicile, une dispense de présenter les épreuves certificatives du CEB et du certificat du Tronc commun. La demande de dispense doit être motivée.

L’enfant n’obtient pas les certificats requis

L’enfant mineur enseigné à domicile n’ayant pas obtenu le CEB dans les délais fixés sera considéré comme n’ayant pas atteint le niveau d’études requis et sera contraint d’intégrer un établissement scolaire reconnu. Il en est de même pour celui qui n’obtient pas le CE1D.

Rôles de la Commission de l’enseignement à domicile

  • Elle prend la décision finale relative au niveau d’études atteint par l’enfant soumis au contrôle sur base du rapport remis par le Service général de l’inspection ;
  • Elle décide de la forme, de la section et de l’année d’étude que l’enfant doit suivre lorsqu’il doit intégrer un établissement scolaire reconnu parce qu’il n’a pas satisfait au contrôle de conformité de l’enseignement à domicile ;
  • Elle adapte le niveau d’études à atteindre pour l’enfant bénéficiant d’une dérogation ;
  • Elle accorde des dispenses et des délais pour la présentation des épreuves certificatives (CEB et Certificat du tronc commun).

Recours

Les personnes responsables de l’enfant peuvent introduire un recours contre toutes décisions de la Commission d’enseignement à domicile dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision. Le recours doit être introduit par courrier recommandé auprès du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se prononce dans un délai d’un mois.

Voir aussi :

MAJ 2024


Allocation d’études de l’enseignement secondaire : conditions, montants et recours

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des conditions permettant d’obtenir une allocation d’études secondaires pour l’année scolaire 2024-2025. Nous vous indiquons également un aperçu des montants octroyés ainsi que la procédure à suivre en cas de recours.

Conditions

Conditions liées aux revenus du ménage

Les revenus de l’ensemble des membres repris sur la composition de ménage en Belgique de l’élève sont pris en compte.

Les ressources visées sont :

  • Les revenus imposables globalement, majorés des revenus imposables distinctement* (avertissement-extrait de rôle : Revenus 2022 – exercice d’imposition 2023 (SPF Finances/Contributions)).
  • Les allocations et les revenus de remplacement et/ou d’intégration.  
  • Les revenus issus d’une organisation internationale (même si exonérés d’impôts).
  • Les revenus non imposés en Belgique.

À l’exception des revenus :

  • Du candidat à l’allocation d’études (sauf s’il dispose d’un avertissement-extrait de rôle commun avec un autre membre de sa composition de ménage).
  • Des frère(s) et sœur(s) du candidat, des demi-frère(s) et demi-sœur(s).
  • Des revenus des colocataires et/ou propriétaires d’immeubles donnés en location (kot) du candidat. 

Revenus maximum

L’ensemble des ressources ne peut dépasser les revenus maxima suivants (revenus imposables globalement, majorés des revenus imposables distinctement repris sur l’avertissement-extrait de rôle (Revenus – 2022)) :

Nombre de personnes à charge Revenus maxima
0 24.168,25€
1 32.225,69€
2 39.776,65€
3 46.825,45€
4 53.371,89€
5 53.918,89€
Par personne supplémentaire, ajouter 6.546,44€

Conditions liées aux revenus cadastraux et loyers bruts

Le candidat n’a pas droit à une allocation d’études si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers (autres que ceux occupés comme habitation personnelle) dont les revenus cadastraux et les loyers bruts cumulés sont supérieurs à 1191,61€.

Conditions liées au cursus éducatif de l’allocataire

L’élève doit fournir une attestation prouvant qu’il/elle est régulièrement inscrit.e dans son année d’études auprès d’un établissement d’enseignement secondaire de plein exercice.

Conditions liées à la nationalité

L’élève doit disposer d’une composition de ménage établie en Belgique à la date de la demande de l’allocation d’études.

Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut produire un document analogue à la composition de ménage délivré par l’autorité compétente en la matière (situation à la date de la demande de l’allocation d’études).

Le ressortissant HORS Union européenne doit, en plus, totaliser au moins 5 années de résidence en Belgique au 31 octobre 2024 et disposer d’un titre de séjour valable de plus de 3 mois.

Pour les réfugiés, apatrides, protection subsidiaire :au 31 octobre 2024, l’élève doit disposer de la qualification de réfugié, d’apatride ou de la protection subsidiaire reconnue par le Commissariat général des Réfugiés et des Apatrides ou par le Conseil du Contentieux des Étrangers depuis au moins un an. Si l’élève est mineur et que le représentant légal est reconnu réfugié, on considère que l’élève l’est aussi.

L’élève de nationalité étrangère, doit fournir la preuve qu’aucune allocation d’études ne lui a été octroyée par un autre pays.

Les autres candidat.e.s non repris.e.s dans une des catégories précitées ne peuvent prétendre à une allocation d’études.

Montants

Il existe deux types d’allocation : l’allocation variable et l’allocation forfaitaire.
Le demandeur peut bénéficier de l’une ou de l’autre.

Le montant peut varier entre 90 et 4000€.

L’allocation d’études variable

Le calcul de l’allocation d’études requiert l’expertise d’un gestionnaire de la Direction des Allocations d’Études formé à l’application de la règlementation en la matière.

Ce calcul de l’allocation d’études prend en considération :

  • L’ensemble des revenus des membres de la composition de ménage de l’élève fixée à la date de la demande d’allocation d’études.
  • Le nombre de personne(s) à charge repris sur l’avertissement-extrait de rôle.
  • Le fait d’être en internat.
  • Le fait de bénéficier ou non d’allocations familiales (uniquement pour EPSC/infirmière brevetée).

L’allocation d’études forfaitaire

Le demandeur peut éventuellement bénéficier d’une allocation forfaitaire sous certaines conditions, notamment lorsque le revenu est modifié par suite :

  • D’un.e séparation / divorce / cessation de cohabitation légale.
  • D’un décès.
  • D’une mise à la pension ou à la prépension.
  • D’une perte d’emploi.
  • D’une période de chômage ou de maladie.
  • D’une médiation de dette.
  • D’une naissance/adoption.
  • Ou d’un changement de statut en tant que « pourvoyant seul ».

Un forfait spécifique peut également être attribué en cas de perception du revenu d’intégration sociale.

Dans le cas où le demandeur remplit les conditions d’octroi de l’allocation forfaitaire et de l’allocation variable, l’allocation qui lui est la plus favorable lui est accordée.

Remboursement

Le demandeur devra rembourser l’allocation d’études de l’élève, en tout ou en partie :

  • S’il y a ajustement de son allocation.
  • S’il/si elle a obtenu son allocation frauduleusement, sur base de déclarations sciemment inexactes, contradictoires ou incomplètes.
  • Si une allocation à laquelle l’élève n’avait pas droit a été versée, à la suite d’une erreur dans le traitement de son dossier.
  • Si l’élève ne fréquente pas régulièrement les cours ou abandonne les cours.

Recours

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision, vous pouvez introduire un recours :

  • 1ère étape : Introduire une réclamation auprès de votre Bureau régional des Allocations d’Études, uniquement par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. L’adresse de votre bureau est reprise sur la notification.
    La réponse de l’Administration vous sera envoyée dans les 30 jours suivant votre réclamation.
     
  • 2e étape : Si à l’issue de l’étape 1, la réponse envoyée par l’Administration est maintenue, vous pouvez introduire un recours motivé par recommandé dans les 30 jours, auprès du Conseil d’Appel des Allocations d’Études. L’adresse du Conseil d’Appel sera reprise sur la réponse de l’Administration.

Toutefois, durant ce même délai de 30 jours, vous pouvez introduire une demande d’intervention auprès du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par courrier simple ou par e-mail.
Tél : 0800/19.199 ou 081/32.19.11

Mail : courrier@le-mediateur.be

Rue Lucien Namèche, 54 à 5000 NAMUR

L’introduction de cette demande d’intervention suspend le délai de recours au Conseil d’Appel pour une durée d’un mois maximum.

Retrouvez toutes les informations sur https://allocations-etudes.cfwb.be/etudes-secondaires/conditions/

Voir aussi :

MAJ 2024