Le Revenge porn

Qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel prévue par l’art. 417/9 du Code Pénal qui dit que :

« La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre    accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d’une personne dénudée ou d’une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation. Cette infraction est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans ».

  • La diffusion d’image(s) de nus ou à caractère sexuel (« nudes ») peut se faire de multiples façons : faire voir le contenu à d’autres personnes, l’envoyer par message privé, la partager sur internet ou les réseaux sociaux… Il s’agit donc de faire passer ce contenu de la sphère privée à l’espace public.
  • Sans l’autorisation, sans le consentement de la personne qui apparaît dessus.
  • Lorsqu’il est question de vengeance, que l’intention est méchante, que la diffusion vise donc à volontairement blesser la victime, l’art. 417/10 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 200 à 10.000 €.

La réalisation même du contenu peut être fait de manière consentie ou non-consentie :

  • La réalisation est consentie notamment dans le cas de sexting. Il s’agit de l’envoi d’un contenu à caractère sexuellement explicite (texte, photo, vidéo) par message d’une personne vers un autre personne.

    Cela n’est pas grave en soi mais il faut garder en tête que cela comporte de nombreux risques, notamment pour votre vie privée et que cela doit être fait sans aucune pression ni contrainte.

  • Le voyeurisme (Art. 417/8 du Code Pénal), le vol de téléphone, le vol de données et la sextortion sont autant de réalisations non-consenties qui sont déjà condamnables pénalement même sans être reliés à du revenge porn.

Le revenge porn est une forme de cyberharcèlement et est la majeure partie du temps, discriminatoire du fait que dans 80 à 90% des cas, les victimes sont des femmes.

En effet, le sexisme se manifestant par des préjugés et des comportements discriminatoires visant une personne en raison de son appartenance à l’un ou l’autre des deux sexes, il est considéré que le revenge porn est une prolongation de la stigmatisation de la sexualité féminine (« slutshaming »).

Quelles conséquences ?

Le revenge porn a de nombreuses conséquences pour les victimes :

  • La victime dont la photo/vidéo a été partagée sur internet aura de grande chance d’être la cible de cyberharcèlement et de slutshaming suite à cette diffusion.
  • La victime ressentira un sentiment de honte, de frustration, d’insécurité ainsi que de la colère et du désespoir face à cette situation.
  • Cela provoquera énormément de stress et d’anxiété chez la victime qui pourra même faire des crises de panique.
  • Une baisse de l’estime de soi et un manque de confiance en soi.
  • De l’exclusion, de l’isolement, de la dépression…
  • Suicide, tentative de suicide.

Au vu de ces différentes conséquences, une personne victime de revenge porn doit être considérée comme en danger de mort !

Que dit la Loi ?

En 2020, la loi du 4 mai 2020 visant à combattre la diffusion non consensuelle d’image et d’enregistrements à caractère sexuel a été promulguée.

En 2022, la Loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel visant à renforcer les mesures (peines plus lourdes, prises en charge plus rapide des images) a été promulguée.

En 2023, la loi du 31 juillet 2023 modifiant le Code pénal vise à permettre au système judiciaire de supprimer encore plus rapidement les contenus à caractère sexuel diffusé sans consentement.

Lorsque des circonstances aggravantes suivantes sont prouvées, les peines sont alourdies

  • Victime = mineur de moins de 16 ans : réclusion de 15 à 20 ans + amende de 1.600 à 80.000 € ;
  • Victime = mineur de plus de 16 ans : réclusion de 10 à 15 ans + amende de 1.600 à 80.000 € ;
  • Mobile discriminatoire (haine, mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa race, couleur de peau, de son sexe, …) : réclusion de 10 à 15 ans + amende de 1.600 à 80.000 € ;
  • Commis avec l’aide ou en présence de plusieurs personnes : réclusion de 10 à 15 ans + amende de 1.600 à 80.000 €.

Lorsque les auteurs sont mineurs 

  • Majorité pénale = à 18 ans.
  • La juridiction compétente pour les mineurs : tribunal de la jeunesse.
  • Pas de peine mais des mesures : prestation d’intérêt général, placement sous la surveillance du service social compétent, placement dans une famille d’accueil ou I.P.P.J. (centre ouvert ou fermé)

À partir de 16 ans : dessaisissement possible si faits très graves ou répétés (renvoi au tribunal « pour adultes »).

Que faire pour se protéger ?

  • Ne poste pas ou n’envoie pas de photos via un smartphone si tu ne veux pas que tout le monde les voie.
  • Réagis quand d’autres font passer un sexto et toi, n’en transfère pas.
  • N’envoie pas de photos ou de vidéos si on fait pression sur toi, demande plutôt de l’aide à un adulte.

Si tu veux quand même envoyer un sexto 

Protège ta vie privée et envoie toujours des sextos de manière sécurisée !

  • Ne donne jamais ton mot de passe/le code pin de ton téléphone ;
  • Mets un cache sur la lentille de ta webcam/appareil photo ;
  • Ne sois jamais reconnaissable à l’image (visage, signes reconnaissables…) ;
  • N’envoie des sextos qu’à des personnes que tu connais aussi hors-ligne et en qui tu as toute confiance ;
  • Ne conserve pas les sextos sur ton téléphone, imagine qu’il soit volé… ;
  • N’envoie des sextos que si l’autre le fait aussi.

Tu es témoin de Revenge Porn, que faire ?

RELAYER EST AUSSI PUNISSABLE !

  • Ne partage pas, ne like pas !
  • Tu connais la personne sur les images ? Préviens-la et soutiens-la !
  • Fais savoir à la personne qui t’a partagé le contenu que ce n’est pas cool, que c’est préjudiciable !
  • Signale-le(s) post(s) et les commentaires problématiques !
  • Contacte un adulte de confiance, Child Focus (116000) ou le numéro d’Ecoute-Enfants (103).

Tu es victime de Revenge Porn, que faire ?

Demander de faire supprimer la(les) photo(s)/vidéo(s)

  • La victime peut demander au juge de faire supprimer les images d’internet (art. 584 du Code judiciaire).
  • Juge des référés : il peut prendre rapidement une décision (provisoire, en attendant qu’un jugement soit rendu).
  • Il peut ordonner d’utiliser tous les moyens appropriés pour retirer immédiatement les images diffusées ou les rendre inaccessibles par le diffuseur, au plus tard dans les six heures de la signification de l’ordonnance.
  • Si le diffuseur ou le prestataire en question refuse de le faire, il risque une amende de 1.600 à 120.000 €.

L’important est de réagir RAPIDEMENT !

  • Tu n’as rien fait de mal, c’est celui a diffusé la photo le coupable !
  • Demande de l’aide à un adulte de confiance.
  • Si tu n’es pas prêt.e à te confier à un adulte, tu peux appeler Child Focus au 116000 (disponible 24h/24 et 7j/j) ou utiliser le Chat : discuter avec un coach de Child Focus en ligne (psychologues, juristes, pédagogues..). Tu peux aussi téléphoner à Écoute-Enfants en formant le 103.

Tu peux porter plainte 

  • Dans le commissariat le plus proche ;
  • Seul ou avec une personne majeure et/ou un avocat ;
  • Apporte les preuves (captures d’écran de sms, de messages WhatsApp ou d’e-mails) avec date et heure ;
  • Une plainte est alors transmise au Parquet, qui décidera de la suite de l’enquête (poursuivre ou non l’auteur-e des faits, en le-la renvoyant devant le tribunal).

Child Focus est là pour t’aider dans ces démarches !

MAJ 2024




Le consentement, c’est quoi ?

Si vous voulez partager des photos de vos amis ou mettre en ligne une vidéo ou si vos ami.e.s mettent en ligne une photo de vous, le consentement, l’accord des personnes qui s’y trouvent doit être demandé

Un mineur peut-il donner son consentement ?

La jurisprudence considère le plus souvent que le consentement d’un mineur est valable lorsque celui est doté de la capacité de discernement. Généralement, le juge évalue cette capacité, en fonction des circonstances concrètes, entre 12 et 14 ans. C’est d’ailleurs sur cette base qu’en Belgique l’accès aux réseaux sociaux est possible à partir de 13 ans. Pour les enfants dépourvus de capacité de discernement, le consentement des parents est alors nécessaire.

Le consentement doit-il toujours être formulé de manière explicite ?

Une personne qui prend clairement la pose pour une photo peut être considérée comme donnant implicitement son consentement pour que la photo soit prise. Ce n’est cependant pas parce qu’une personne pose, qu’elle consent implicitement à la diffusion de cette image. Pour la diffusion, le consentement explicite de la personne concernée s’impose donc.

Dans certains cas, le consentement explicite de la personne concernée n’est pas requis. Lorsqu’il s’agit d’une foule, par exemple, sans qu’il y ait de zoom sur une personne en particulier. La jurisprudence considère aussi que le consentement des personnes participant à des évènements publics, comme une manifestation, n’est pas requis. Une anonymisation de l’image (flouter les visages par exemple) est néanmoins recommandé. En cas de contestation néanmoins, une analyse au cas par cas, sera toujours réalisée devant les tribunaux.

Plusieurs exceptions

Les personnes publiques (par exemple : les hommes et femmes politiques, les vedettes du monde sportif, les chanteurs et chanteuses…) ne doivent pas non plus donner leur consentement préalable. En effet, le droit à l’information est d’application, moyennant le respect de quelques conditions. Ainsi, l’image d’une personne publique doit poursuivre une finalité d’information (donc, pas d’usage commercial) et elle ne peut pas violer le droit au respect de la vie privée (par exemple : paparazzis). Pour en juger, il faut tenir compte des circonstances concrètes (ainsi, il ne saurait y avoir violation de la vie privée si les images ont été prises lors de l’exercice d’une activité publique).

Les finalités journalistiques constituent une dernière exception à la règle de base selon laquelle il faut toujours demander le consentement des personnes pour les filmer/photographier ou pour utiliser ou diffuser ces images ultérieurement. Cette exception est en partie liée à ce que l’on appelle la « fonction de chien de garde » de la presse dans une société démocratique. Mais il y a néanmoins toujours une pondération à effectuer entre les droits de la personne filmée/photographiée et l’intérêt social de l’information. Notons qu’une revue scolaire ou de la revue d’un club sportif ne sera pas nécessairement considérée comme journalistique.

La personne doit-elle être reconnaissable ?

L’image d’une personne est d’autant plus protégée lorsque cette personne est reconnaissable. En effet, si on peut reconnaître la personne sur une photo ou une vidéo, celle-ci sera considérée comme une donnée à caractère personnel et la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 30 juillet 2018 s’applique (anciennement « loi sur la vie privée »). Même si une personne n’est pas le sujet principal ou n’est pas en premier plan sur l’image, à partir du moment où elle peut être identifiée en voyant l’image, le droit à l’image s’applique, sous réserve des exceptions énoncées ci-dessus.

En bref, retenez que le consentement est :

– Libre

Il ne doit pas être donné sous la pression ou la contrainte. Il en va de même pour toute situation dans laquelle la personne est sous influence. Étant sous influence, il est considéré que le consentement n’est pas libre.

– Éclairé

La personne qui donne son consentement doit avoir toutes les informations nécessaires afin de pouvoir savoir à quoi elle donne son accord. Dans le cas de la diffusion d’image par exemple, la personne doit savoir sur quel(s) réseau(x) social(ux) celle-ci sera publiée, qui y aura accès (compte privé/public), etc.

– Enthousiaste

La personne doit donner implicitement son accord de manière enthousiaste. C’est-à-dire qu’un « mmmh » ou « mouais » n’est a priori pas suffisant. Par ailleurs, si elle ne répond pas, cela veut dire qu’elle n’a pas donné son accord. Qui ne dit mot, ne consent PAS.

– Spécifique

Lorsque le consentement est donné, il ne l’est que pour cette situation particulière et ne peut être étendu à d’autres situations. Si la personne donne son consentement pour qu’elle soit prise en photo, cela ne veut pas dire qu’elle sera d’accord pour qu’une nouvelle photo soit prise le lendemain, voir plus tard dans la journée. Une nouvelle demande devra être effectuée.

– Révocable

Donner son consentement n’est pas irrévocable. Si une personne a donné son accord pour être photographiée par exemple, elle peut tout à fait, en voyant la photo, retirer son consentement et demander à ce qu’elle soit supprimée.

Pour aller plus loin sur la question du droit à l’image, tu peux aussi aller voir les pages suivantes :

MAJ 2024




Que faire si votre droit à l’image n’est pas respecté?

Que faire en cas de violation du droit à l’image ?

Lorsqu’une personne estime que son droit à l’image a été bafoué, n’a pas été respectée, la première chose à faire est de demander à la personne ayant pris ou posté la vidéo/photo en question de la retirer/supprimer (sur base du droit à l’effacement ou droit à l’oubli par l’article 17 de la RGPD et l’article 37 de la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
L’autorité belge de protection des données (APD) a prévu à cet effet un : Modèle de lettre : Droit à l’effacement.

Si la personne ne donne pas suite à cette demande, il est également possible de demander à l’hébergeur du site de retirer la photo/vidéo contestée. Facebook et Instagram ont par exemple mis en place un formulaire pour signaler la violation des droits de leurs usagers.

Sur Facebook

« Que dois-je faire si je vois quelque chose qui me plaît par sur Facebook ? »

Sur YouTube

Lors du visionnement d’une vidéo vous concernant : Signaler (via les trois petits points) => non-respect de mes droits => sélectionner le problème rencontré (problème de confidentialité s’il est question de droit à l’image) => YouTube vous renverra sur une page avec les informations relatives aux « Consignes YouTube en matière de confidentialité » sur laquelle vous pourrez remplir un formulaire pour lancer une procédure de réclamation pour atteinte à la vie privée.

Sur Instagram

Vous avez deux solutions :

  • Vous trouverez, aux abords de la photo que vous désirez retirer, trois petits points (. . .), cliquez dessus et sélectionner « Signaler ». Choisissez ensuite le motif qui correspond le mieux à votre situation et envoyez.
  • Vous pouvez également signaler via le formulaire en ligne.

Sur TikTok

Vous avez également deux solutions :

  • Vous trouverez, aux abords de la photo que vous désirez retirer, trois petits points (. . .), cliquez dessus et sélectionner « Signaler ». Choisissez ensuite le motif qui correspond le mieux à votre situation et envoyez.
  • Vous pouvez également signaler un formulaire.

Si une photo a été publiée par les élèves de votre classe sans votre accord, prévenez vos parents pour qu’ils contactent un.e professeur.e ou la direction de l’école.
Vous pouvez contacter des services comme le nôtre, le Service droits des jeunes, Ecoute enfants, Child Focus, Télé-Accueil.

Il est également possible de porter plainte auprès de lAutorité de protection des données – APD (ex-Commission vie privée) dont vous trouverez le formulaire ici.

Enfin, en dernier recours, vous pouvez également décider de saisir les tribunaux civils pour réclamer réparation du dommage moral qui a été subi. Il faudra s’adresser au juge de paix pour trancher un litige d’un montant allant jusqu’à 5.000€. Si le montant demandé est supérieur à 5.000€, il faudra vous adresser au Tribunal de première instance.

Notons également que le voyeurisme ou la diffusion non consensuelle d’image et d’enregistrements à caractère sexuel est puni par le Code pénal (art. 371 à 378). Enfin, la Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel prévoit, au Chapitre II,  des sanctions pénales (art. 222 à 230). Vous trouverez plus d’informatipns à ce sujet sur notre page « Revenge porn ».

Publier une photo de quelqu’un pose aussi des problèmes par rapport à sa géolocalisation, en quelque seconde on sait où on se trouve. Il existe sur internet un domaine spécifique de « hacking » qui s’appelle l’OSINT (« Open Source Intelligence » en anglais). Il s’agit d’une méthode qui permet, sur base de données publiques disponibles dans les médias (journaux papiers…), auprès d’administration, et bien entendu, sur internet, entre autres,  de retrouver des données personnelles. Emma Watson elle-même refuse tout selfies avec les fans et pour cause : « Si quelqu’un prend une photo de moi et la publie, en deux secondes, il a créé un marqueur indiquant exactement où je me trouve dans un rayon de 10 mètres. Il peut voir ce que je porte et avec qui je suis. Je ne peux tout simplement pas fournir ces données de suivi ». sur base d’une photo.

En effet, sur certaines photos, il est très facilement possible de déterminer l’endroit où l’on se trouve (surtout si on indique nous-même la géolocalisation ou marqueur). Mais dans d’autres cas, c’est plus compliqué et c’est là que l’OSINT intervient. Par exemple, imaginez que vous publiez une photo d’un paysage prise depuis le hublot d’un avion et que l’on aperçoit l’aile de l’avion sur celle-ci… Il sera possible, pour celui ou celle qui sait chercher, de trouver l’endroit exact où a été prise la photo – on parlera spécifiquement ici de GEOINT pour « Geospatial Intelligence » qui est une branche particulière de l’OSINT mais également, la compagnie aérienne, le modèle de l’avion, la place d’où a été prise la photo (numéro de siège), l’heure et la date du vol, le numéro de vol. Alors, si vous vous intéressez un minimum à votre vie privée, n’hésitez pas à refuser une photo ou un selfie.

Pour plus d’informations sur le droit à l’image, tu peux aussi aller voir les pages suivantes :

MAJ 2024




Le droit à l’image

Nous avons toutes et tous un droit à l’image, c’est-à-dire que nous pouvons décider qu’une photo ou une vidéo soit prise de nous et décider de ce qui sera gait de nos photos ou nos vidéos. Personne ne peut partager des photos ou des vidéos de vous sans votre accord. De même, vous ne pouvez partager des photos de vos amis sans leur consentement.

Par ailleurs, sachez que si vous trouvez en ligne une photo ou une vidéo dont vous êtes le sujet central, vous pouvez faire valoir votredroit à l’effacement.

Nos photos bénéficient-t-elle d’une protection particulière sur internet ?

Les photos de personnes sont considérées comme des données personnelles particulières et leur protection est prévue par le Code de droit économique (article XI.174, p. 426) : « Ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès ». 

Attention : le droit à l’image n’est pas la même chose que la protection des données personnelles qui est prévue par le RGPD (sur laquelle vous pouvez avoir plus d’infos ici mais aussi sur la page Jedecide.be ou encore sur le site de l’Autorité de protection des données). En effet, lorsqu’une personne est clairement identifiable sur une photo, celle-ci sera considérée comme une donnée à caractère personnel.

De quelle protection s’agit-il ?

Le droit à l’image permet de faire valoir son droit à la vie privée. Le principe général est qu’on ne peut reproduire ou diffuser un portrait de quelqu’un sans avoir obtenu le consentement de la personne concernée. La loi étend même ce droit pendant 20 ans après le décès de la personne concernée, le consentement devant alors être donné par les héritiers.

Le consentement doit être double

  • La personne doit consentir pour la prise de vue, pour que la photo/cidéo soit prise.
  • Mais également pour la diffusion, le partage de celle-ci.
    Ce n’est donc pas parce qu’une personne a consenti à ce qu’on la prenne en photo/vidéo qu’elle a aussi consenti à la diffusion de celle-ci.

Le consentement ne peut, par ailleurs, pas être général. Il doit être spécifique ce qui signifie que cette diffusion doit se faire comme convenu, pour une utilisation précise. Concrètement, la personne doit, vous renseigner toutes les informations nécessaires et ce, afin que vous puissiez donner votre « consentement éclairé ». Par exemple cette personne pourra vous renseigner sur quel(s) réseau(x) social(ux) cette photo/vidéo sera diffusée, si son compte et privé ou public, qui aura accès à cette photo/vidéo…

Par ailleurs, ces règles sont bien évidemment d’application sur les réseaux sociaux. Si une personne a publié une photo/vidéo sur sa page/son profil, il ne vous est pas permis de rediffuser cette photo sur un autre réseau social ou dans une discussion (la plupart des réseaux sociaux permettent maintenant d’enlever la fonction « partage » ou permettent qu’une photo/vidéo ne soit visionnable qu’une seule fois – sur Whatsapp par exemple).

Donc :

Lorsque vous voulez prendre une photo/vidéo :

  • Demandez toujours l’accord, le consentement de la personne que vous voulez prendre en photo/vidéo.
  • Demandez toujours l’accord, le consentement de la personne lorsque vous souhaitez partager/diffuser sur internet et en dehors.

Lorsque quelqu’un prend une photo/vidéo et que vous ne voulez pas être dessus :

  • Indiquez à cette personne que vous ne voulez pas vous faire prendre en photo/vidéo.

Lorsque quelqu’un a pris une photo/vidéo de vous mais que ne vous ne voulez que celle- ci soit diffusée/partagée :

  • Indiquez à cette personne que vous ne voulez pas que cette photo/vidéo soit montré à qui que ce soit.

Cela est d’autant plus valable, étant donné les conséquences désastreuses qui en résulte, lorsque ces photos/vidéos sont nus à caractère sexuel. En effet, si une photo/vidéo de ce type est partagée/diffusée sans votre accord, cela s’appelle du « Revenge Porn » et constitue une infraction pénale.

Voir aussi :

MAJ 2024