Le test d’entrée en médecine et dentisterie laisse place à un concours

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté ce 29/09 en dernière lecture le projet de Décret relatif à l’instauration d’un concours d’entrée pour les filières de médecine et dentisterie à partir de l’année académique 2023-2024.

Quels sont les changements attendus ?

L’examen d’entrée laissait entrer tous ceux qui le réussissaient tandis que le concours, lui, permettra seulement à un nombre prédéterminé de lauréats (les mieux classés) d’entamer ces  études.

Tous les étudiants réussissant le concours auront la garantie de disposer d’un numéro INAMI.

Le texte adopté définit comment se calcule le nombre d’admis (sachant que le quota de numéros INAMI passera en 2028 de 505 à 744 numéros) et réduit le nombre maximal d’étudiants non-résidents lauréats. Le nombre de non-résidents sera en effet réduit de 30 à 15% afin de garantir une offre de soins suffisante et lutter contre de possibles pénuries liées au départ de diplômés après leurs études.

Le concours se déroulera en une session unique comprise entre le 16 et le 31 août précédant l’année académique concernée, afin de permettre aux étudiants de se préparer durant l’été et de donner le temps aux candidats non-retenus de se réorienter avant la rentrée.

Pour le reste, les huit matières sur lesquelles portera le concours restent les mêmes que celles du test d’entrée. Une première partie concernera toujours les connaissances scientifiques évaluées (chimie, biologie, physique, mathématiques) tandis que la deuxième partie est relative à la communication et l’analyse critique de l’information (capacité d’analyse et de raisonnement, capacité de communication et de perception de situations conflictuelles, capacité de perception de l’éthique et considération de ses conséquences sur l’individu et la société, capacité à faire preuve d’empathie, de compassion d’équité et de respect).




Infor Jeunes lance ses ateliers d’aide aux recours pour étudiants du secondaire, supérieur ou promotion sociale à partir du 22 juin 2022

Aide aux recours

Lors de ses ateliers, vous apprendrez « Ce qu’est un recours »; « Quelles sont les règles » ; « Si c’est opportun de le faire » ; « Comment rédiger un recours » ; « Quand et à qui l’envoyer ».

Pour les élèves du secondaire suite à :

  • L’obtention d’une attestation d’échec (AOC)
  • L’obtention d’une attestation d’orientation (AOB)
  • Un désaccord avec le décision du conseil de classe

Plus d’infos sur les détails, lieux et dates ici (1) et (2)

Pour les élèves du supérieur en cas de :

  • Validation de crédits insuffisants
  • Crainte d’être déclaré non-finançable
  • Contestation de la décision du jury

Plus d’infos sur les détails, lieux et dates ici (1) et (2)

Pour les élèves de promotion sociale en cas de :

  • Contestation d’une décision de refus (échec)
  • Contestation d’une décision d’une unité d’enseignement
  • Contestation de l’épreuve intégrée

Plus d’infos sur les détails, lieux et dates ici (1) et (2)

Inscriptions entre 13h et 18h :

  • A notre permanence : Chaussé de Louvain, 339 à 1030 Schaerbeek
  • Par téléphone : 02/733.11.93

Affiches à télécharger :

secondairesupérieurpromotion socialegénéral




Logement : législation et contrats de bail

Depuis la, 6e réforme d’État en 1989, les règles en matière de logement sont régionalisées. chaque région est donc autonome pour définir ses propres lois (Il s’agit de décrets et d’ordonnances) sur les loyers, les baux et les droits des locataires.

Que vous habitiez à Liège, Gand ou Bruxelles, les règles ne sont pas les mêmes.

Région de Bruxelles-Capitale

Législation

Modèles de contrats de bail

Région wallonne

Législation

Modèles de contrat de bail

Région flamande

Législation

Voir aussi :

MAJ 2026




Job étudiant : résumé de la législation

Le travail des étudiants est une source de revenus non négligeable. Ceci est d’autant plus vrai en période de crise économique qui touche de plus en plus de personnes, poussant le jeune non plus à travailler pour avoir un peu d’argent de poche, prendre des vacances ou s’acheter l’objet de ses rêves, mais de plus en plus pour aider sa famille ou pour se payer des études ou un logement.

Avant tout, il faut savoir qu’un contrat d’occupation étudiant est simplement un contrat de travail qui lie un employeur et un étudiant mais qui, du fait de la situation particulière du jeune cocontractant, contient des dispositions spécifiques concernant entre autres le travail de nuit, la sécurité, les délais de préavis plus courts que dans un contrat. Ce contrat peut se dérouler durant l’année scolaire et/ou les vacances scolaires.

A vérifier lorsque vous faites un job étudiant

  • L’âge de la majorité légale en Belgique est de 18 ans, mais le mineur peut signer un contrat de travail étudiant dès 15 ans et recevoir directement son salaire, sauf en cas d’opposition de ses parents (ou de son tuteur). En cas de contestation entre un jeune et ses parents, c’est alors le juge de la famille qui tranchera.
  • N’oubliez jamais qu’avant de commencer à travailler vous devez avoir signé un contrat écrit avec l’employeur et reçu une copie. Ne pas avoir de contrat est la porte ouverte à toutes sortes d’abus : salaire insuffisant ou pas payé, horaires abusifs, pas d’assurance, etc. Attention donc au travail de vente en rue souvent sans contrat, aux employeurs qui exigent que l’étudiant effectue une journée « de stage » en général non rémunéré, aux entreprises qui réclament des frais de  » constitution de dossier « , etc.

Salaire minimum légal

Le tableau ci-dessous reprend un aperçu du salaire minimum brut (01/01/2026) :

AGE

%

SALAIRE MENSUEL

SALAIRE HORAIRE (38h/semaine)

21+

100

2.154,11€

13,0816€

20

90

1.938,70€

11,7735€

19

85

1.830,99€

11,1194€

18

79

1.701,75€

10,3345€

17

73

1.572,50€

9,5496€

16 et –

67

1.443,25€

8,7647€

Sources : CTT n°50 du CNT

-> Plus d’infos sur notre page rémunération.

L’activité lucrative n’est pas un obstacle à l’octroi des allocations familiales

  • Avant 18 ans, il n’y a pas de conditions au versement des allocations familiales (jusqu’au 31 août de l’année civile où l’étudiant a 18 ans).
  • Après 18 ans, l’activité lucrative n’est pas un obstacle à l’octroi des allocations familiales pour autant qu’elle soit inférieure ou égale à 12 mois et qu’elle respecte les conditions ci-dessous.

A Bruxelles

Si l’étudiant travaille durant l’année scolaire :

Pour conserver son droit aux allocations familiales, il doit travailler moins de 240h par trimestre durant l’année scolaire (1er, 2ème, 4ème trimestre) quel que soit le type de contrat. Si la limite d’heures est dépassée, les allocations seront supprimées pour tout le trimestre.

Si l’étudiant travaille durant le 3ème trimestre civil incluant les vacances scolaires d’été :

Il conserve ses allocations familiales, sans limite d’heures de travail, à condition qu’il continue ses études l’année scolaire suivante.

En Wallonie

La limite des 240h par trimestre a disparu en ce qui concerne le contrat d’occupation étudiante. Ainsi, les allocations familiales continueront d’être versées pour autant que le jeune reste dans le contingent de 650h durant lesquelles il peut bénéficier des cotisations sociales réduites.

Si l’étudiant travaille après la fin de ses études :

  • En juillet, août et septembre le jeune qui termine ses études (qui ne reprend pas d’études l’année suivante) a droit à ses allocations familiales aux mêmes conditions : 240h maximum de travail sur le trimestre sur Bruxelles, et 650h pour la Wallonie.
  • S’il s’inscrit en juillet comme demandeur d’emploi dans un Service régional de l’emploi (Actiris, Forem, VDAB, ADG), il débute un stage d’insertion professionnelle le 1er août.
    Durant cette période de 12 mois, le jeune qui travaille sous contrat d’occupation étudiant (uniquement en juillet, août et septembre) aura droit aux allocations familiales s’il respecte les quotas d’heures évoqués ci-dessus
  • Quant au jeune qui travaille sous contrat de travail ordinaire ou sous statut indépendant, il bénéficie de ses allocations familiales à condition qu’il ne travaille pas plus de 240h par trimestre. A défaut, le versement des allocations familiales sera suspendu pendant le trimestre où il a travaillé plus de 240h. Cette règle vaut pour Bruxelles et la Wallonie.

    L’étudiant terminant fin juin l’enseignement secondaire bénéficie d’allocations familiales jusqu’au 31 août.
    L’étudiant terminant fin juin/début septembre l’enseignement supérieur bénéficie d’allocations familiales jusqu’au 31 septembre.

    Un étudiant qui travaille sous contrat d’occupation étudiant après la fin de ses études ne verra pas son stage d’insertion professionnelle prolongé ou raccourci.
    S’il travaille après le 31 juillet, ses journées de travail sont comptées dans le stage d’insertion professionnelle.

    -> Plus d’infos sur notre page allocations familiales.

    Quand le contrat est-il soumis à l’ONSS ?

    Durant une période de travail donnée, l’étudiant et l’employeur sont soumis uniquement aux cotisations de solidarité.
    Par heures de travail, on entend : les jours de travail effectifs. L’étudiant peut répartir ses heures de travail comme il le souhaite : travailler sur les 2 mois de vacances d’été ou travailler en partie pendant l’année et en partie pendant les vacances.

    Le quota traditionnel accordé aux étudiants est de 650h par année civile, de janvier à décembre. Pendant 650h, l’étudiant et son employeur ne paieront donc que des cotisations sociales réduites.

    Cotisations de solidarité

    Le montant de cette cotisation de solidarité est de 2,71 % pour l’étudiant et de 5,42% à charge de l’employeur. Cela veut dire que l’employeur retiendra 2,71% sur le salaire brut de l’étudiant pour la Sécurité sociale et qu’il paiera 5,42% à l’ONSS, en comparaison avec les cotisations sociales ordinaires s’élevant à 13.07 % pour le travailleur et 25 % pour l’employeur.

    Après la conclusion et la signature du contrat de travail d’occupation étudiant l’employeur doit effectuer une Dimona « STU » et des multi-Dimonas « DmfA » pour déclarer auprès de l’ONSS les heures que l’étudiant va prester par trimestre pour que soient appliquées les cotisations de solidarité.
    Si l’employeur effectue sa déclaration Dimona tardivement (plusieurs jours après des prestations) toutes les heures prestées par l’étudiant seront comptabilisées sous cotisations sociales ordinaires et ne seront pas déduites du contingent de l’étudiant même s’il lui reste des heures disponibles.

    Remarques :

    L’étudiant ne cotisant pas, il n’a pas le droit à des congés payés. Si malgré tout, votre employeur vous accorde des congés, alors ce seront toujours des congés sans solde (non-rémunérés).

    Quant à la prime de fin d’année (« treizième mois), il faut consulter votre CCT (convention collective de travail) ou votre contrat de travail. Pour autant, il y a peu de chances qu’un étudiant jobiste y ait droit. En effet, généralement, il faut avoir travaillé pendant une période de temps assez longue pour pouvoir en bénéficier (par exemple 6 mois). Or, c’est rarement le cas pour les étudiants.

    Dépassement des 650h sous cotisations de solidarités

    Les heures prestées après l’épuisement des 650h ne sont plus soumises aux cotisations de solidarité mais aux cotisations sociales ordinaires de 13,07%.
    Les heures réservées par un employeur dépassant le contingent d’heures disponibles pour l’étudiant seront automatiquement soumises aux cotisations sociales ordinaires (13,07%). L’employeur recevra un avertissement de l’ONSS lui indiquant le nombre d’heures dépassant du contingent de l’étudiant et qui ne sera donc pas soumis aux cotisations de solidarité. L’employeur devra introduire une demande de modification de sa Dimona pour régulariser la situation.

    Le site student@work permet à l’étudiant et à l’employeur de vérifier si le quota des 650 heures, avec cotisations ONSS réduites, n’est pas dépassé.

    50 jours supplémentaires dans l’Horeca

    Les employeurs du secteur de l’Horeca (nom collectif pour désigner les hôtels, restaurants, cafés et établissements rattachés) , peuvent librement choisir d’employer un jeune soit sous contrat étudiant soit comme travailleur occasionnel.
    Un étudiant pourra bénéficier donc de 650h sous cotisations de solidarité  et de 50 jours comme travailleur occasionnel dans le secteur Horeca.

    Les 50 jours Horeca doivent être déclarés sous le statut de travailleur occasionnel. Une cotisation ordinaire (13,07%) sera prélevée sur un forfait horaire de 11,11€ sur un forfait journalier de 66,66€ (montants indexés en 2026).

    Une fois les deux contingents épuisés, la rémunération de l’étudiant sera soumise aux cotisations sociales ordinaires (13,07%).
    Les étudiants peuvent consulter leur contingent de jours de travail restants dans l’Horeca et imprimer une attestation sur le site horeca@work .

    Exonération de cotisations ONSS liée au type de contrat

    Chaque travailleur et notamment l’étudiant peut également échapper à l’assujettissement à l’ONSS dans les cas suivants :

    • Travail occasionnel pour les besoins du ménage, chez un ou plusieurs employeurs, au maximum 8 heures par semaine (prestations d’ordre intellectuel : baby-sitting, etc.) ;
    • Travail dans le secteur socioculturel pour autant que l’organisme soit reconnu par un ministère et que le travailleur y travaille maximum 300h par an sachant qu’il existe un plafond trimestriel de 100h (sauf pour le troisième trimestre où le plafond est de 190h).
      Dans le secteur sportif, le contingent sera plus important à savoir 450 heures par an, avec un plafond trimestriel de 150h (sauf pour le troisième trimestre où le plafond sera de 285h). En ce qui concerne les étudiants jobistes, le nouveau contingent annuel sera de 190h. Ce qui veut dire qu’un étudiant pourra cumuler, au cours d’une même année civile, au maximum 190h de travail dans le cadre du régime d’exonération relatif aux secteurs socioculturel et sportif. S’il dépasse ces 190h, les heures en surplus seront décomptées de son quota annuel de travail étudiant (650h) ;
    • Travail saisonnier dans l’agriculture et l’horticulture (vendanges, cueillette de fruits, de houblon, de fraises, de tabac…) : horticulture maximum 100 jours par année civile ; agriculture 50 jours maximum par année civile.

    Il est à noter aussi que les étudiants qui travaillent depuis au moins 12 mois de manière ininterrompue pour un même employeur deviennent des travailleurs « ordinaires » et ne peuvent plus conclure de contrat d’occupation étudiant avec cet employeur, de manière définitive (donc même les années suivantes).

    -> Plus d’infos sur notre page ONSS

    Qui peut être considéré comme personne à charge du point de vue des impôts ?

    Le fait d’être à charge d’un parent (famille d’accueil, tuteur), permet à celui-ci d’avoir des déductions dans le calcul de ses impôts donc de payer moins d’impôts. Pour rester fiscalement à charge de ses parents, l’étudiant doit remplir certaines conditions.

    Attention : Ne sont plus considérées comme personnes fiscalement à charge les personnes qui, bien que faisant partie de la famille du contribuable reçoivent un revenu d’intégration (et ce, depuis l’année de revenus 2025).

    1/Il faut faire partie du ménage, c’est à dire avoir la même résidence principale que le ou les parents au 1er janvier de l’exercice d’imposition (pour les revenus perçus l’année précédente). Ceci n’oblige pas l’étudiant à vivre en permanence sous le même toit, par exemple s’il vit dans un kot ou s’il étudie à l’étranger.
    Les parents séparés peuvent répartir pour moitié l’avantage fiscal pour la charge de leur enfant. C’est ce qu’on appelle le régime de la coparentalité fiscale. Les 4 conditions suivantes doivent toutefois être réunies cumulativement :
    a) Les deux parents ne doivent pas faire partie du même ménage.
    b) Chacun de deux parents doit contribuer à l’entretien de leur enfant commun.
    c) L’hébergement de l’enfant doit être réparti de manière égalitaire entre les deux parents. La preuve de l’hébergement égalitaire peut découler soit :

    – d’une décision judiciaire – prise au plus tard le 1er janvier de l’exercice d’imposition – dans laquelle il est mentionné explicitement que l’hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux parents.
    OU
    – d’une convention. La convention peut être faite à l’amiable ou passée devant un notaire. Dans tous les cas cependant, la convention doit être soit enregistrée dans le bureau d’enregistrement compétent, soit homologuée par une décision judiciaire. Cela doit être fait au plus tard le 1er janvier de l’exercice d’imposition. Dans cette convention, il doit être explicitement mentionné que l’hébergement de l’enfant est réparti de manière égalitaire entre les deux parents et qu’ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour cet enfant.

    d) Aucun de deux parents ne déduit des rentes alimentaires pour l’enfant.

    2/L’étudiant ne peut avoir reçu une rémunération qui est une charge professionnelle pour ses parents.
    Exemple : Pendant le mois de juillet, Simon a travaillé dans la boulangerie de ses parents. Ceux-ci lui ont payé un salaire qui est considéré pour eux comme charge professionnelle. Il ne pourra pas être considéré comme étant à leur charge du point de vue des impôts.

    3/Le jeune, en tant qu’étudiant-indépendant, ne peut pas avoir reçu une rémunération de chef d’entreprise :

    – qui représente des frais professionnels d’une société dont l’un de ses parents est directement ou indirectement chef d’entreprise et sur laquelle ce parent exerce un contrôle et
    – qui s’élève à plus de 2000€ brut et qui représente plus de la moitié de ses revenus imposables (sans tenir compte de ses éventuelles rentes alimentaires).

    4/Les ressources nettes du jeune ne peuvent pas dépasser un certain montant.
    La notion de ressources est plus large que la notion de revenu. Elle couvre toutes les rentrées régulières ou occasionnelles de revenus quelconques comme par exemple :

    – Les salaires bruts imposables ;
    – Les allocations de chômage ;
    – Les indemnités d’assurance maladie-invalidité ;
    – Les revenus d’intégration sociale (CPAS) ;
    – Les revenus de biens immobiliers (personnes majeures ou émancipées) ;
    – Les revenus de capitaux (personnes majeures ou émancipées) ;
    – Les rentes alimentaires ;
    – Les pensions ;
    – Les bénéfices ou profits de services rendus en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre de l’économie collaborative (exonérés d’impôts ou non) ;
    – Les bénéfices ou profits de services rendus à des citoyens, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle (exonérés d’impôts ou non) ;
    – Les indemnités pour le travail associatif (exonérées d’impôts ou non).
    Le plafond des ressources du jeune varie en fonction de la situation familiale de l’étudiant, selon que les parents sont imposés isolément ou qu’ils sont imposés comme conjoints ou cohabitants légaux.

    Pour les Revenus 2025 (exercice d’imposition 2026) et les revenus 2025 (exercice d’imposition 2026), les montants* maximums des ressources nettes du jeune sont :

    MONTANT MAXIMUM RESSOURCES NETTES 2025 (EXERCICE D’IMPOSITION 2026) MONTANT MAXIMUM RESSOURCES NETTES 2026 (EXERCICE D’IMPOSITION 2027)
    Parent∙es imposé∙es ensemble 12.000€ 12.300€
    Parent∙es imposé∙es isolément 12.000€ 12.300€
    Parent∙es imposé∙es isolément et jeune porteur∙euse d’un handicap lourd 12.000€ 12.300€

    Les ressources brutes sont calculées sur base des frais forfaitaires à 20%. En cas de calcul avec les frais réels ou avec le forfait minimum, ce montant n’est pas valide, il faut partir du montant net des ressources.

    Ne sont pas pris en compte dans les revenus des jeunes :

      • 3.000€ (revenus 2025) et 7.010€ (revenus 2026) des rémunérations obtenues par des étudiants en exécution d’un contrat de travail d’étudiant et par des élèves en alternance, ainsi que les profits, avantages et rémunérations d’un chef d’entreprise obtenus par des étudiants- indépendants. Ce montant exempté peut donc être ajouté aux plafonds qui déterminent si le jeune est considéré comme à charge de ses parents d’un point de vue fiscal ;
      • La première tranche de 4.100€ (revenus 2025) et 4.200€ (revenus 2026) de contribution alimentaire versée à l’étudiant qui est à charge d’un parent isolé n’est pas non plus prise en compte dans le calcul.
        L’étudiant qui dépasse le montant maximum de ressources ne sera plus considéré comme étant fiscalement à charge des parents et ces derniers devront payer plus d’impôts.
        Quant à l’étudiant, il est tenu de déclarer ses revenus, mais il ne paiera aucun impôt si son revenu annuel ne dépasse pas le revenu minimum imposable.

      Pour ne pas payer d’impôts, les conditions suivantes doivent être remplies

      Si les revenus se situent en-dessous de 10.910€ nets (revenus 2025) et 11.180€ nets (revenus 2026), il ne paiera aucun impôt l’année d’après.

      Que se passe-t-il si un jeune n’a pas atteint le minimum imposable mais a été soumis au précompte professionnel ?

      Le précompte professionnel constitue, en attendant que l’impôt éventuellement dû par le travailleur puisse être calculé, un acompte d’impôts sur les revenus, prélevé par le fisc par l’intermédiaire de l’employeur.
      Si la rémunération globale de l’étudiant ne dépasse pas le revenu minimum imposable 10.910€ net en 2025 et 11.180€ (revenus 2026), ce précompte sera remboursable par le fisc.
      Pour que ce remboursement soit possible, l’étudiant doit remplir une déclaration d’impôts avec la fiche de rémunération qu’il a reçue de son employeur.

      -> Plus d’infos sur notre page impôts.

      Et les étudiants étrangers ?

      Étudiants étrangers venant d’un des pays de l’Espace économique européen 

      C’est-à-dire les étudiants originaires d’Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède ainsi que le Liechtenstein, la Norvège, l’Islande : ils sont assimilés aux étudiants belges en termes de droits et d’obligations. Ces étudiants peuvent donc effectuer un travail étudiant en Belgique, sans formalités spécifiques, pendant l’année et pendant les vacances scolaires, même s’ils ne résident pas en Belgique ou n’y suivent pas d’études.
      Depuis le 01/06/2004, les étudiants suisses sont assimilés aux ressortissants de l’EEE en matière de séjour et sont, donc, dispensés du permis de travail. Attention, depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni (qui fait partie de la Grande-Bretagne avec l’Irlande du Nord) est sorti de l’Union Européenne et par conséquent, il ne fait plus partie de la liste des pays membres de l’EEE. S’ils souhaitent travailler en Belgique, les ressortissants britanniques doivent donc répondre aux mêmes conditions que les travailleurs étrangers hors EEE. Ainsi, désormais, le ressortissant britannique qui souhaite séjourner et travailler plus de 90 jours en Belgique doit introduire une demande unique auprès de la région compétente, par le biais de son employeur.

      Étudiants étrangers, originaires d’un pays extérieur à l’Espace économique européen, établis en Belgique

      Les ressortissants étrangers possédant un titre d’établissement, c’est-à-dire une Carte d’Identité d’Étranger (carte jaune papier ou carte électronique C) ainsi que les personnes admises au séjour ILLIMITE sur base de la loi sur l’accès au territoire des étrangers, du 15/12/1980 (regroupement familial, régularisation, acquisition nationalité belge…) sont dispensés du permis de travail. La plupart des étrangers vivant de longue date en Belgique ou qui y sont nés sont dans cette situation.
      Les étudiants étrangers reconnus comme réfugiés sont dispensés du permis de travail.
      En résumé, les étudiants étrangers qui ont droit au séjour illimité ne doivent donc pas avoir de permis de travail.

      Étudiants étrangers, originaires d’un pays extérieur à l’Espace économique européen, possédant un titre de séjour LIMITÉ en Belgique

      La liste complète des étrangers autorisés à travailler est reprise dans l’article 10 de l’arrêté royal du 2 septembre 2018.
      La carte de séjour reçue par l’étudiant à son arrivée ou au moment du renouvellement de sa carte en Belgique indiquera au dos s’il y a une possibilité de manière « illimité », « limité » ou « aucun » d’accès au marché de l’emploi en Belgique.

      Étudiants étrangers provenant d’un pays extérieur à l’Espace économique européen, admis au séjour « LIMITE POUR ETUDES »,

      Ils recevront également après leur inscription à l’administration communale une carte de séjour sur laquelle sera indiqué qu’ils ont un accès « limité au marché » de l’emploi en Belgique. Ainsi, tout étudiant étranger, même s’il a la nationalité d’un pays extérieur à l’EEE, peut travailler comme étudiant, à condition qu’il soit inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles [1], et qu’il soit en possession d’un titre de séjour en règle. Ces étudiants doivent remplir certaines conditions pour faire un job étudiant. Ils peuvent travailler :

      • Pendant les vacances scolaires : Hiver, Printemps, Été (Juillet, Août, Septembre) sans limite d’heures.
      • En dehors des vacances scolaires uniquement si l’occupation n’excède pas 20h par semaine et qu’elle soit est compatible avec leurs études.

        -> Plus d’infos sur notre page étudiants étrangers.

        Et les étudiants belges à l’étranger ?

        Les étudiants belges qui ne sont pas inscrits dans une école en Belgique, qui suivent une année d’études à l’étranger, dont la résidence principale est toujours en Belgique et qui bénéficient d’allocations familiales peuvent également conclure un « contrat d’occupation étudiant ».

        -> Plus d’infos sur notre page job étudiant à l’étranger.

        Voir aussi :

        MAJ 2026




        Formations d’animateur

        La formation d’animateur : un plus pour entrer dans la vie active !

        Il est tout à fait possible de combiner vos études (qu’elles soient secondaires ou supérieures) et une formation d’animateur car ces formations sont, généralement, organisées durant les vacances scolaires et/ou durant les week-ends.
        Cette formation vous permettra d’acquérir de nouvelles compétences et savoirs, ce qui sera un atout pour votre CV. De plus, elle vous permettra d’accéder immédiatement à certains jobs/emplois dans le secteur de l’animation.

        Qu’est-ce que le métier d’animateur ?

        Le rôle de l’animateur est d’encadrer des groupes d’enfants/de jeunes en leur proposant des activités variées et adaptées à leur âge et leur niveau d’apprentissage.

        Au cœur de leur mission se trouve la promotion de l’épanouissement des jeunes par le biais d’activités créatives, physiques, culturelles et, par l’apprentissage de la citoyenneté. L’animateur joue un rôle éducatif qu’il ne faut pas prendre à la légère. Devenir animateur d’enfants c’est aussi devenir une figure sécurisante et responsable pour ceux-ci.

        L’animateur prépare alors chaque activité (sportives, activités manuelles, veillées…) à l’avance, seul ou en équipe dans le but de remplir ces divers objectifs.
        Lors des activités, il va également veiller à ce que chaque enfant/jeune puisse être en sécurité, s’épanouir et se sentir à l’aise au sein du groupe.

        Il existe différents types d’animateurs :

        • L’animateur de centre de vacances
          On parle ici des plaines (= les enfants/jeunes participent aux activités en journée et retournent chez eux le soir), des séjours (= les enfants/jeunes sont encadrés jour et nuit, ils partent environ 10 jours soit en Belgique dans un endroit dépaysant, soit à l’étranger) et des camps (= accueil jour et nuit organisé par un mouvement de jeunesse comme par exemple les Scouts, les Patros, etc.)
        • L’animateur sportif
          On parle ici des animations au sein d’ASBL sportives (organisant des stages de vacances, des activités extra-scolaires, etc.), des centres ADEPS, de services sportifs communaux ou encore au sein de structures associatives (maison de quartier, maison de jeunes, etc.). Il existe aussi des animateurs ADEPS Sauveteur Aquatique et Dirigeant gestionnaire d’un club de sport ou d’une infrastructure sportive ou fédération sportive.
        • L’animateur en écoles des devoirs
          On parle ici de l’animateur qui accompagne et soutient les enfants/jeunes dans leurs différents apprentissages (scolaires, mais aussi sociaux, citoyens, culturels). Il développe un projet d’accompagnement grâce à un travail pédagogique, éducatif et culturel réalisé par une équipe d’animation.
        • L’animateur spécialisé
          On parle ici d’animateur qui ont une expertise dans des domaines précis. Par exemple, un animateur spécialisé en nature/environnement. Il est également possible d’être coordinateur de plaine de vacances et de superviser et organiser les activités et le fonctionnement d’une plaine de vacances. Il existe donc des animateurs spécialisés de bon nombre de domaines comme animateur art du spectacle, mise en scène ou cinéaste.

        Comment devenir animateur ?

        Pour devenir animateur de centre de vacances en Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut passer le Brevet d’animateur de centres de vacances (BACV). Ce brevet est un document officiel qui est homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

        Cette formation est également accessible en langue des signes, à destination des personnes sourdes et malentendantes. Plus d’informations ici.

        Comment obtenir votre BACV ?

        Pour obtenir le BACV, il faut suivre une formation. Cette formation doit contenir 300h et elle doit être réalisée en 36 mois maximum (= 3 ans). Pour pouvoir avoir accès et s’inscrire à cette formation, il est possible de commencer la formation théorique avant l’âge de 16 ans, à condition que le participant ait 16 ans le premier jour de son premier stage pratique.

        Cette formation comporte deux volets :

        • Le volet théorique (de 150h) durant lequel, sont abordés les sujets suivants : l’animation, le rôle de l’animateur, la sécurité et la prévention, la gestion du matériel et du planning d’activités, les aspects de la vie collective et du travail en équipe et la connaissance des enfants et des jeunes.
        • Le volet pratique (de 150h réalisées en une ou deux périodes de stage) durant lequel, les futurs animateurs ont l’occasion de mettre en pratique leurs connaissances et leurs compétences en situation de responsabilité et d’animation d’un groupe. Ils alternent entre la formation théorique et la formation pratique ce qui leur permet de développer des compétences en animation, de prendre du recul par rapport à certaines situations vécues et difficultés rencontrées lors de leurs animations, mais également, de prendre conscience de leur rôle éducatif. C’est l’occasion de partager ces expériences avec le groupe et le formateur. Ces allers-retours permettent notamment à la personne de se remettre en question et de réfléchir à la manière d’améliorer ses animations et ses techniques d’animation. Pour effectuer ce volet pratique, la personne en cours de formation devra trouver un endroit de stage se déroulant durant les vacances ou les week-ends.

        Le contenu de la formation reste fondamentalement le même quel que soit l’organisme proposant la formation. Celui-ci est règlementé par un Arrêté du Gouvernement de la Communauté française. Néanmoins, chaque organisme peut développer ses spécificités en fonction par exemple du lieu d’animation auquel la formation prépare ou d’une approche pédagogique différente.

        Vous trouverez une liste d’organismes proposant la formation d’animateur de centres de vacances et d’animateur sportif sur notre site : Organismes de formation d’animateur

        Comment devenir moniteur sportif homologué par l’ADEPS ?

        Pour devenir moniteur sportif, il faut suivre une formation délivrée par l’ADEPS. À la fin de cette formation et, en cas de réussite, la personne obtient un brevet de moniteur sportif homologué par l’ADEPS (Administration générale du Sport).

        L’ADEPS propose quatre formations de moniteur sportif différentes :

        • La formation de moniteur sportif « Animateur »
          Le Moniteur sportif « animateur » aura comme rôle essentiel d’animer, de faire découvrir et de diversifier les activités sportives. Les formations sont dispensées uniquement par les fédérations sportives et opérateurs de formation reconnus par l’ADEPS.
        • La formation de moniteur sportif « Initiateur »
          Elle est accessible à partir de l’âge de 16 ans. Cette formation comporte 3 volets :
          – Le 1er volet contient les cours généraux reprenant 5 thématiques (cadre institutionnel et législatif, didactique et méthodologie, facteurs déterminants de l’activité et de la performance, aspects sécuritaires et éthiques et déontologie).
          – Le 2e volet contient les cours spécifiques (il faudra alors choisir une discipline sportive). Ces cours spécifiques doivent être passés directement auprès d’une fédération sportive ou auprès d’un opérateur de formation reconnu par l’ADEPS. Il existe une liste des disciplines sportives et des fédérations ou d’opérateurs de formation reconnus par l’ADEPS qui se trouvent sur leur site.
          – Le 3e volet contient un complément de formation permettant d’obtenir le brevet des premiers soins en milieu sportif (la personne qui effectue la formation d’animateur sportif doit être titulaire de ce brevet soit avant, pendant ou après la formation. En effet, ce brevet est un prérequis pour que la personne puisse obtenir l’homologation du brevet de moniteur sportif initiateur).
          La dernière étape est l’homologation du Brevet. Une fois les 3 volets réussis, la personne pourra prétendre au brevet homologué par l’ADEPS, à la condition que celle-ci ait atteint l’âge de 18 ans.
        • La formation de moniteur sportif « Educateur »
          Pour y avoir accès, la personne doit avoir suivi et obtenu son brevet homologué pour la formation de moniteur sportif initiateur ET être âgée de 18 ans au moment de passer les examens.
        • La formation de moniteur sportif « Entraineur »
          Pour y avoir accès, la personne doit avoir suivi les formations de moniteur sportif initiateur et moniteur sportif éducateur, être âgée de 21 ans au moment de passer les examens ET avoir minimum 3 ans d’expérience dans l’encadrement sportif en tant que moniteur sportif éducateur.

        Comment devenir animateur en écoles des devoirs ?

        Pour obtenir le brevet, il est nécessaire de suivre un parcours complet de formation qui comprend six étapes clés, lesquelles doivent être achevées dans leur totalité. Ce parcours s’étend sur une période minimale de 6 mois et maximale de 3 ans.

        • Module de formation de base.
        • Réaliser un stage pratique de 100h minimum dans une École de Devoirs reconnue par l’ONE.
        • Participer à une matinée collective de réflexion organisée par la Fédération Francophone des Écoles Des Devoirs et s’inscrire dans un parcours de suivi individualisé.
        • Suivre des formations complémentaires en fonction du profil de compétences de chacun (50h min.).
        • Concrétiser un projet de fin de formation.
        • Participer à une journée d’échanges autour des projets de fin de formation.

        La formation est organisée par le Fédération Francophone des Écoles Des Devoirs. Tous les renseignements ici.

        Quelles sont les autres possibilités pour devenir animateur ?

        Il est possible de devenir animateur et/ou de travailler en tant qu’animateur en suivant un enseignement secondaire (= il existe une option « animateur » en Technique de Qualification, une option Techniques sociales et d’animation…) ou supérieur (= les étudiants en éducation physique ont une partie de leurs cours prévus pour l’animation…). Il existe également des études en promotion sociale permettant d’accéder au métier d’animateur. Il faudra cependant avoir 18 ans. Ces formations se donnent en général en semaine et en journée.

        Qu’est-ce que le brevet d’animateur apporte en plus pour votre recherche d’emploi ?

        Au fil de la formation d’animateur, le jeune va acquérir un certain nombre de compétences qu’il va pouvoir valoriser sur son CV et qui pourront également lui servir pour d’autres jobs/emplois plus tard. Lors de cette formation, les futurs animateurs apprennent à travailler en équipe, à être responsables et autonomes, à être créatifs et imaginatifs, à savoir gérer des situations conflictuelles, à pouvoir improviser… Toutes ces compétences, reprises sur le CV, constitueront un avantage. De plus, la formation étant composée d’un volet pratique, le jeune aura déjà une première expérience en tant qu’acteur de terrain à faire valoir sur son CV, mais utile également au moment de s’orienter. Cela constitue déjà un véritable atout.

        Sous quel type de contrat pouvez-vous être engagé en tant qu’animateur ?

        En tant qu’étudiant animateur, il existe plusieurs types de contrats que vous pourriez être amenés à signer :

        • Le contrat d’occupation étudiant
          Ce contrat est réservé au jeune inscrit dans un établissement d’enseignement dont les études restent l’activité principale. Vous trouverez toutes les informations sur le public sur cette page de notre site : Qui peut travailler sous contrat d’occupation étudiant), ainsi que toutes les informations sur la législation sur cette page : Job étudiant : résumé de la législation.
        • Le contrat Article 17
          Ce type de contrat est réservé aux travailleurs du secteur socioculturel pour autant que l’organisme soit reconnu par un ministère et que le travailleur y travaille maximum 300 heures par an sachant qu’il existe un plafond trimestriel de 100 heures (sauf pour le troisième trimestre où le plafond est de 190 heures). Dans le secteur sportif, le contingent sera plus important à savoir 450 heures par an, avec un plafond trimestriel de 150 heures (sauf pour le troisième trimestre où le plafond sera de 285 heures). En ce qui concerne les étudiants jobistes, le nouveau contingent annuel sera de 190 heures. Ce qui veut dire qu’un étudiant pourra cumuler, au cours d’une même année civile, au maximum 190 heures de travail dans le cadre du régime d’exonération relatif aux secteurs socioculturel et sportif. S’il dépasse ces 190 heures, les heures en surplus seront décomptées de son quota annuel de travail étudiant (475 heures) ;
        • Le contrat de travail ordinaire (CDD, CDI)
          Un étudiant peut signer, s’il le souhaite, un CDD ou un CDI en vue de faire de l’animation. Il sera alors soumis aux règles ordinaires pour ce type de contrat.
        • Le travail indépendant
          De 18 à 25 ans, les étudiants peuvent travailler sous statut d’étudiant indépendant. Ils doivent remplir des conditions précises et effectuer différentes démarches administratives eux-mêmes. Ils devront être attentifs à respecter certaines conditions pour conserver leurs allocations familiales et ne pas dépasser certains montants de revenus pour les impôts.
        • Le travail bénévole
          Certains organismes comme les Guides, les Scouts, le Patro, ou encore Ocarina fonctionnent avec des animateurs et animatrices bénévoles.

        Quels secteurs engagent des animateurs ?

        Comme expliqué plus haut, il est possible de travailler en tant qu’animateur dans différents lieux et différents organismes :

        • Les plaines de vacances (service non résidentiel) : qui proposent des stages, des activités en journée.
        • Les séjours (service résidentiel) : sont organisés en général dans des endroits dépaysant soit en Belgique (dans les Fagnes, à la mer, etc.), soit à l’étranger.
        • Les camps sont organisés par des mouvements de jeunesse comme par exemple les Scouts, les Patros, les Guides ou Ocarina en Belgique ou à l’étranger.
        • Les structures associatives : les maisons de jeunes/maisons de quartier mais aussi les services d’accueil extra-scolaire (garderie scolaire, activités les mercredis après-midi, écoles des devoirs, etc.) ou encore les centres d’information pour jeunes.
        • Les centres sportifs (ADEPS et autres) : ils proposent des stages multisports ou des cours et stages selon la discipline
        • Les services sportifs communaux
        • Les ASBL sportives

        Reconnaissance des brevets d’animateur entre la Belgique et la France

        Le brevet d’animateur de centres de vacances (BACV) et les reconnaissances homologuées par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont reconnus officiellement par la France depuis le 1er décembre 2024.

        C’est ainsi qu’un animateur ou une animatrice dont le brevet a été homologué auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles peut exercer ses fonctions d’animation en France. Le contraire était déjà possible depuis plusieurs années grâce à la mise en place d’une procédure simplifiée d’équivalence du brevet français auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette reconnaissance mutuelle est le fruit d’une fructueuse coopération entre les Ministères de la jeunesse de la France et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a vocation à facilité la mobilité des animateurs entre la France et la Belgique francophone.

        La procédure

        • Vous êtes détenteur du BAFA et souhaitez obtenir l’équivalence du brevet auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

        Le BAFA donne lieu à une équivalence comme animateur de centre de vacances.
        Le BAFD permet d’obtenir une équivalence comme coordinateur de centre de vacances.

        La copie du brevet et une copie recto verso de la carte d’identité doivent êtres envoyées à servicejeunesse.formation@cfwb.be en indiquant les coordonnées postales pour recevoir l’attestation d’équivalence.

        • Vous êtes détenteur du BACV et souhaitez obtenir l’équivalence du brevet auprès de la France ?

        Le BACV et l’attestation d’équivalence au BACV donnent lieu à une équivalence comme animateur d’accueils collectifs de mineurs (accueils de loisirs ou centre de vacances).

        Plus d’infos ici.

        Voir aussi :

        MAJ 2026




        Travail des enfants

        Quels sont les enfants ?

        La loi belge du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail protège et réglemente strictement le travail des enfants. Le principe général est l’interdiction de faire ou de laisser travailler des enfants, c’est-à-dire les mineurs de moins de 15 ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein.

        L’obligation scolaire à temps plein existe jusqu’à ce que l’âge de 15 ans soit atteint et ait au moins suivi les deux premières années de l’enseignement secondaire de plein exercice. En aucun cas, l’obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de 16 ans.

        Attention : Tant que la liste des travaux « légers » n’est pas adoptée, les jeunes toujours soumis à l’obligation scolaire à temps plein — c’est-à-dire, n’ayant pas suivi les deux premières années du secondaire — ne peuvent pas conclure de contrat de travail.

        A partir de 15 ans, certains étudiants peuvent conclure un contrat d’occupation étudiant.

        Pour les autres mineurs, notamment ceux de moins de 15 ans, il existe deux catégories d’exceptions à l’interdiction générale de travail :

        1/ Les activités qui rentrent dans le cadre de l’éducation ou de la formation des enfants ;
        2/ Exceptionnellement, des activités pour lesquelles une dérogation est accordée.

        Quelles sont les dispositions relatives au travail des enfants ?

        Activités autorisées sans autorisation préalable

        Les occupations exercées par l’enfant dans le cadre du ménage dont il fait partie, à l’école, dans une organisation de jeunesse, un groupement ou un établissement qui s’occupe de l’éducation ou de la formation des enfants, même si ces activités ont un caractère productif, sont permises sans autorisation préalable.

        Activités autorisées avec une dérogation individuelle

        Certaines activités peuvent être effectuées par les enfants lorsqu’il y a une dérogation accordée par le directeur général de la Direction Générale Contrôle des Lois Sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale.

        Ces dérogations sont accordées pour une période déterminée et pour une activité déterminée, à condition qu’elle soit énumérée dans la loi (voir ci-dessous). La demande doit émaner de la personne responsable de l’organisation où l’enfant va travailler. Le demandeur doit être une personne physique, domiciliée en Belgique. Le père, la mère ou le tuteur doivent au préalable donner leur autorisation écrite pour l’exécution d’une activité déterminée par l’enfant.

        Cette législation qui veut protéger le travail des enfants contient également des sanctions en cas de non-respect des dispositions légales.

        La dérogation se demande au Service Public Fédéral Emploi Travail et Concertation Sociale – Contrôle des Lois Sociales – Direction générale : CLS.Travaildesenfants@emploi.belgique.be

        Activités autorisées moyennant une dérogation

        • La participation d’enfants comme acteur, figurant, chanteur, musicien ou danseur, à des manifestations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique (exemples : théâtre, opéra, ballet, concours de chant ou de danse) ;
        • La participation d’enfants comme acteur, figurant, chanteur, musicien ou modèle à des prises de vue ou de son, ou pour des émissions en direct pour la radio ou la télévision, à des fins publicitaires ou non ;
        • La participation d’enfants comme modèle ou figurant à des défilés de mode et présentations de collections de vêtements.

        Il n’y a aucune possibilité de demander une dérogation individuelle pour une activité qui n’est pas énumérée dans la loi.

        Qu’en est-il de la réglementation du travail des enfants ?

        AR relatif au travail des enfants du 11 mars 1993

        Durée maximale de travail, période de repos

        • Pour les enfants jusqu’à 6 ans inclus : la durée de travail ne peut excéder 4 heures par jour et les activités doivent être exercées entre 8 et 19h. Toutes les 2 heures, une demi-heure de repos ininterrompue doit être accordée.
        • Pour les enfants de 7 à 11 ans inclus : la durée de travail ne peut excéder 6 heures par jour et les activités doivent être exercées entre 8 et 22h. Toutes les 3 heures, une demi-heure de repos ininterrompue doit être accordée.
        • Pour les enfants de 12 à 15 ans ou de 16 ans inclus qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein : la durée de travail ne peut excéder 8 heures par jour et les activités doivent être exercées entre 8 et 23h. Toutes les 4 heures, une demi-heure de repos ininterrompue doit être accordée.

        L’intervalle de repos entre la cessation et la reprise des activités doit être de 14 heures consécutives au moins. Les activités ne peuvent être exercées plus de 5 jours consécutifs !

        Fréquence de travail

        • Jusqu’à 6 ans : un enfant ne peut exercer plus de 6 activités au cours des 6 premières années.
        • De 7 à 11 ans : un enfant ne peut exercer plus de 12 activités par an (dérogation possible pour passer à 24 activités s’il ne s’agit pas de tournages publicitaires).
        • De 12 à 15 ans : un enfant ne peut exercer plus de 24 activités par an (dérogation possible pour passer à 36 activités s’il ne s’agit pas de tournages publicitaires).

        On entend par activité chaque présence de l’enfant sur le lieu où il exerce son activité. A titre d’exemple, un court-métrage de 5 jours représente donc 5 activités.

        Rémunération

        Des règles spéciales de protection s’appliquent lorsque l’enfant reçoit de l’argent ou des avantages évaluables en argent pour son travail. Le paiement de la rémunération en espèces doit être effectué par la personne qui a introduit une demande de dérogation à l’interdiction du travail des enfants sur un compte d’épargne individualisé ouvert au nom de l’enfant auprès d’une institution financière (« compte bloqué »). Les intérêts sont capitalisés. Seul le titulaire, c’est-à-dire l’enfant, peut disposer de ce compte d’épargne individualisé à sa majorité. La rémunération doit être payée au plus tard le 4ème jour ouvrable qui suit le mois au cours duquel l’enfant a travaillé.

        Quant à la hauteur de la rémunération, il convient de consulter les barèmes fixés par la commission paritaire (cette information peut être obtenue auprès de l’employeur ou dans le contrat de travail).

        Sanctions

        Cette législation entend protéger les enfants en matière de travail, des sanctions seront prises si elle n’est pas appliquée.

        Sont punissables :

        • Le père, la mère, le tuteur qui font ou laissent exécuter par leur enfant des activités en violation des dispositions légales en matière de travail des enfants ;
        • Celui qui laisse un enfant exercer une activité sans qu’une dérogation n’ait été accordée par le Contrôle des Lois sociales ;
        • Celui qui a obtenu une dérogation et ne se conforme pas aux prescriptions légales ;
        • Le demandeur qui n’a pas payé la rémunération en espèces dans le délai obligatoire ou qui ne l’a pas versée sur un compte d’épargne individualisé (« compte bloqué ») ;
        • Toute personne qui intervient comme intermédiaire ou médiateur (exemple : un imprésario) et qui, même gratuitement, fait des propositions ou de la publicité visant à promouvoir des activités pour lesquelles une dérogation individuelle n’a pas été demandée.

        Voir aussi :

        MAJ 2026




        Job étudiant et étudiants étrangers

        Les étudiants étrangers peuvent faire des jobs étudiant sous certaines conditions.

        Étudiants EEE

        Il s’agit des étudiants originaires d’un des pays de l’Espace économique européen. Les pays de l’EEE sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Liechtenstein, Norvège, Islande.
        Ces étudiants sont assimilés aux étudiants belges en termes de droits et d’obligations. Ils peuvent donc effectuer un travail étudiant en Belgique, sans formalités spécifiques, pendant l’année et pendant les vacances scolaires, même s’ils ne résident pas en Belgique ou n’y suivent pas d’études.

        Depuis le 1er juin 2004, les étudiants suisses sont assimilés aux ressortissants de l’EEE en matière de séjour. Ils sont donc également dispensés d’obtenir un permis de travail pour effectuer un travail étudiant.

        Depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni (qui fait partie de la Grande-Bretagne avec l’Irlande du Nord) est sorti de l’Union Européenne et par conséquent, il ne fait plus partie de la liste des pays membres de l’EEE. S’ils souhaitent travailler en Belgique, les ressortissants britanniques doivent donc répondre aux mêmes conditions que les travailleurs étrangers hors EEE. Ainsi, désormais, le ressortissant britannique qui souhaite séjourner et travailler plus de 90 jours en Belgique doit introduire une demande unique auprès de la région compétente, par le biais de son employeur.

        Étudiants hors EEE avec un droit de séjour illimité

        Les ressortissants étrangers possédant un titre d’établissement, c’est-à-dire une Carte d’identité d’étranger (carte électronique K) ainsi que les personnes admises au séjour ILLIMITÉ sur base de la loi sur l’accès au territoire des étrangers du 15/12/1980 (regroupement familial, régularisation, acquisition nationalité belge…) sont dispensés du permis de travail. La plupart des étrangers vivant de longue date en Belgique ou qui y sont nés sont dans cette situation. Les étudiants étrangers reconnus comme réfugiés sont également dispensés du permis de travail.

        En résumé, les étudiants étrangers qui ont droit au séjour illimité ne doivent pas avoir de permis de travail.

        Étudiants hors EEE avec un droit de séjour limité

        Les étudiants étrangers qui ont un droit au séjour LIMITE :  La liste complète des étrangers autorisés à travailler est reprise dans l’article 10 de l’arrêté royal du 2 septembre 2018.

        La carte de séjour reçue par l’étudiant à son arrivée ou au moment du renouvellement de sa carte en Belgique indiquera au dos s’il y a une possibilité « illimitée », « limitée » ou « aucune » d’accès au marché de l’emploi en Belgique. Ainsi, tout étudiant étranger, même s’il a la nationalité d’un pays extérieur à l’EEE, peut travailler comme étudiant, à condition qu’il soit inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles [1], et qu’il soit en possession d’un titre de séjour en règle.

        Les étudiants étrangers provenant d’un pays extérieur à l’Espace économique européen, admis au séjour « LIMITE POUR ÉTUDES », recevront également après leur inscription à l’administration communale une carte de séjour sur laquelle sera indiqué qu’ils ont un accès « limité au marché » de l’emploi en Belgique.

        Ces étudiants doivent remplir certaines conditions pour effectuer un job étudiant. Ils peuvent travailler :

        • Pendant les vacances scolaires : Hiver, Printemps, Été (juillet, août, septembre) sans limite d’heures.
        • En dehors des vacances scolaires uniquement si l’occupation étudiante est compatible avec leurs études et n’excède pas 20 heures par semaine.
        • [1] Par « inscrits dans un établissement d’enseignement en Belgique », on entend les étudiants inscrits en enseignement secondaire, supérieur universitaire, supérieur non universitaire, enseignement pour adultes si les études sont assimilées aux études de plein exercice (prouvé par une attestation scolaire), années préparatoires (sauf les préparatoires langues), enseignement privé s’il est assimilé aux études de plein exercice. Le non-respect de cette règle entraîne le retrait de la carte de séjour et donc l’impossibilité de pouvoir poursuivre des études en Belgique et d’y travailler.

        Attention : L’étudiant étranger qui arrive en Belgique en été, comme il n’a pas encore suivi de cours dans un établissement belge, n’est pas autorisé à travailler.

        L’étudiant étranger venant d’un pays hors espace économique européen qui poursuit des études en Belgique ou dans un pays membre de l’EEE ou de la Suisse et qui effectue un stage scolaire obligatoire en Belgique est dispensé d’autorisation de travail.

        Remarque : Depuis le 15 août 2021, l’étudiant hors UE a la possibilité de rester en Belgique pendant un an après ses études afin de chercher du travail. Durant cette année, l’étudiant a un accès illimité au marché du travail, dans le but de lui permettre de subvenir à ses besoins. Cependant, comme il ne sera plus étudiant, il ne pourra plus exercer sous contrat d’occupation étudiant. Il doit introduire sa demande à l’administration communale du lieu où il réside, au plus tard 15 jours avant l’expiration de sa carte A. Les documents suivants doivent être joints à sa demande :

        • Un passeport en cours de validité ;
        • La preuve de l’obtention d’un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur en Belgique ;
        • La preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique ;
        • La preuve qu’il dispose de moyens de subsistances suffisants.

        Si l’autorisation est accordée, le demandeur reçoit une carte A portant la mention « recherche d’emploi », valable 12 mois à compter de la date de délivrance de la carte, ou de l’annexe 15. En cas de refus, il recevra un ordre de quitter le territoire.

        A partir du troisième mois qui suit l’octroi du séjour, l’Office des étrangers peut effectuer un contrôle pour vérifier si la personne a des chances réelles d’exercer prochainement un emploi ou une activité indépendante. En cas de contrôle négatif, l’Office peut décider de mettre fin au droit de séjour.

        Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site de l’Office des Étrangers.

        • Les diplômés hors EEE devront introduire une demande de permis unique s’ils trouvent un emploi ou faire une demande de carte professionnelle s’ils se lancent comme indépendant.

        Les 650 heures donnant droit aux cotisations sociales réduites

        La réglementation belge s’applique pour les étudiants étrangers. Donc notamment, le droit aux 650h sous contrat d’occupation étudiant avec un bénéfice de cotisations sociales réduites.

        Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page Job étudiant : résumé de la législation.

        Les allocations familiales

        En Wallonie, les jeunes bénéficiant d’un titre de séjour en Belgique pour y poursuivre leurs études n’ouvre pas de droit aux allocations familiales.

        Attention : A Bruxelles, les nouveaux étudiants étrangers arrivés avec un visa à partir de l’année académique 2025-2026 ne peuvent plus bénéficier des allocations familiales. Ceux qui recevaient déjà des allocations avant cette date continuent à les percevoir tant qu’ils remplissent les conditions.

        Impôts

        Si vous avez des revenus en Belgique et que vous êtes en Belgique pour une durée limitée (séjour Erasmus, par exemple) sans vous y être domicilié, vous devez rentrer une déclaration d’impôt des non-résidents.

        Plus d’informations sur le site du SPF Finances.

        Si, en revanche, vous êtes domicilié en Belgique, vous devez remplir une déclaration d’impôts comme un habitant du royaume.

        Pour plus d’informations sur notre page l’étudiant et les impôts.

        Et qu’en est-il du travail indépendant des étudiants étrangers ?

        Consultez notre page travail indépendant.

        Voir aussi :

        MAJ 2026




        Job étudiant : durée du temps de travail

        La durée du temps de travail de l’étudiant doit être précisée dans son contrat de travail et dans le règlement de travail de l’entreprise. Il existe cependant certaines balises légales, que nous vous exposons ci-dessous.

        Durée minimale d’une période de travail

        Toute période ininterrompue de travail ne peut être inférieure à 3h, que ce soit pour les travailleurs occupés à temps plein ou ceux occupés à temps partiel.
        Il peut être dérogé à cette règle par convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise, ou moyennant le consentement du travailleur.

        Il existe aussi des dérogations pour certains travailleurs (Nous n’abordons ici que les catégories susceptibles d’intéresser les étudiants (AR du 18 juin 1990). Il s’agit essentiellement de certains travailleurs non assujettis à la sécurité sociale (voir aussi la page Job étudiant Quand le contrat est-il soumis à l’ONSS ?), comme :

        • Les travailleurs qui accomplissent un travail occasionnel de 8h maximum, chez un ou plusieurs employeurs pour les besoins du ménage.
        • Les étudiants dans le secteur socio-culturel, disposant d’un contingent annuel de 190h, en plus du quota de 650h.
        • Les ouvriers travaillant exclusivement à des travaux de nettoyage des locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur.

        Durée maximale

        La durée du travail ne peut excéder 8 heures par jour ni 40h par semaine maximum ou 38h par semaine dans le secteur privé. Des dérogations existent toutefois dans différents secteurs tels que l’hôtellerie, les restaurants et cafés situés dans une station balnéaire où l’on peut travailler 12h en plus par semaine avec un maximum de 11h par jour et de 50h par semaine.

        La loi du 16 mars 1971 interdit aux étudiants de moins de 18 ans d’effectuer un travail de plus de 8h par jour, ni 40h par semaine, et de faire un travail supplémentaire (sauf dérogations). Pour obtenir une liste des dérogations dans ce domaine, il faut s’adresser au Contrôle des lois sociales.

        Les étudiants de moins de 18 ans

        Ils ont droit à plus de pauses qu’un étudiant majeur ou un travailleur ordinaire. Ils ne peuvent travailler sans interruption plus de 4 heures et demie. Si la durée de travail dépasse cette période, ils ont droit à une demi-heure de repos. Si le temps de travail dépasse six heures, ils ont droit à une heure de repos, une demi-heure devant être prise en une fois.
        Pour rappel : la durée du travail pour les jeunes de moins de 18 ans est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition d’un ou plusieurs employeurs.

        Les étudiants de 18 ans et plus

        Ils ont droit à une pause si la durée du travail dépasse six heures comme tout travailleur ordinaire. La durée est en principe de minimum 15 minutes, elle doit être mentionnée dans le règlement de travail que l’étudiant a reçu au moment de signer son contrat.

        Travail à temps partiel

        Le travail à temps partiel connaît deux règles de base.

        1. La règle des 3h pour la durée minimale par prestation de travail. La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3h. Cette règle s’applique aux travailleurs et employeurs soumis aux dispositions relatives à la durée du temps de travail de la loi du 16 mars 1971.
        2. La règle du tiers temps pour la durée hebdomadaire minimale. Le contrat à temps partiel doit mentionner une durée hebdomadaire qui ne peut en principe être inférieure à un tiers de la durée du travail d’un temps plein en vigueur dans le secteur.

        La limitation hebdomadaire d’un tiers temps ne s’applique pas aux étudiants qui travaillent sous contrat d’occupation d’étudiant pendant un mois maximum durant la période de juillet, août ou septembre et qui n’ont pas été soumis à l’ONSS en raison d’une activité exercée chez le même employeur au cours de l’année scolaire précédant les vacances d’été.

        Il existe également des dérogations à ces limites journalières et hebdomadaires pour :

        Les travailleurs non assujettis à l’ONSS

        – Les travailleurs domestiques qui ne sont pas logés chez l’employeur, lorsque la durée de leur occupation n’atteint pas 4h/jour chez le même employeur, ni 24h/semaine chez un ou plusieurs employeurs ;
        – Les étudiants qui pratiquent des activités saisonnières à raison d’un maximum de 25 jours par an lors des périodes de cueillette ;
        – Les étudiants qui exécutent un travail occasionnel pour les besoins du ménage d’un ou plusieurs employeurs, sans dépasser 8h/semaine (par exemple les baby-sitters) ;
        – Les travailleurs occupés dans le secteur socioculturel durant 300h par année civile ou dans le secteur sportif durant 450h par année civile, chez un ou plusieurs employeurs, à condition qu’une déclaration préalable ait été faite au Contrôle des lois sociales. Cette limite est abaissée à 190h par an si le travailleur est étudiant jobiste.

        Les travailleurs liés par un contrat de travail prévoyant des prestations journalières d’au moins 4h

        A condition que :

        – Les prestations s’effectuent selon un horaire fixe prévu dans le contrat et dans le règlement de travail ;
        – Le contrat de travail stipule que les heures complémentaires sont exclues, sauf si elles sont prestées juste après les heures prévues dans le contrat ;
        – Le contrat de travail prévoit que ces heures supplémentaires donnent droit à une majoration de rémunération ;
        – Une copie du contrat soit envoyée au Contrôle des lois sociales.

        Les ouvriers

        Les ouvriers chargés, dans le cadre d’un horaire fixe, exclusivement des travaux de nettoyage de locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur.

        Voir aussi :

        MAJ 2026




        Job étudiant : travail de nuit, jours fériés, jours de repos, travaux interdits

        Travail de nuit, jours fériés et repos du dimanche

        Les règles générales relatives au travail de nuit, aux jours fériés et au repos du dimanche sont applicables aux étudiants travailleurs au même titre qu’aux autres travailleurs salariés.
        Il existe toutefois une série de règles particulières pour les jeunes travailleurs, consacrées aux articles 30 à 34ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

        Travail de nuit

        On entend par travail de nuit le travail effectué entre 20h et 6h du matin. Le principe est son interdiction pour les mineurs.

        Mais il existe des exceptions liées à l’âge et au secteur.
        Avant 16 ans, le travail de nuit est toujours interdit (obligation d’interrompre le travail à 20h maximum).
        A partir de 16 ans, les jeunes peuvent travailler jusque 22h (et reprendre le travail à partir de 6h) selon certains secteurs. De plus, un étudiant de plus de 16 ans peut être occupé jusque 23h (et reprendre le travail à partir de 7h) dans certaines situations (secteur de l’Horeca, travail organisé en équipes successives, travail d’acteur ou actrice).

        En aucun cas, l’étudiant quel que soit son âge et son secteur d’activité peut être occupé entre minuit et 4h du matin.

        Un projet discuté en 2026 propose que le travail de nuit dans certains secteurs commence à 23h au lieu de 20h. Mais ce changement n’est pas encore définitivement adopté.

        Jours fériés, repos du dimanche et jour de repos supplémentaire

        Le principe est que les mineurs ne peuvent travailler le dimanche ou un jour férié, ni prester des heures supplémentaires.

        Cependant, des dérogations sont possibles.

        • Participer à des manifestations sportives
        • Collaborer comme acteur ou figurant pour des manifestations à caractère culturel, éducatif, artistique ou scientifique, des défilés de mode ou de présentation de collections de vêtements

        Repos du dimanche

        Depuis le 16 avril 2018, l’étudiant de 16 ans et plus peut travailler le dimanche dans les secteurs suivants :

        • La commission paritaire 201 : les commerces de détail indépendants ;
        • La commission paritaire 202 : les commerces de détail alimentaires ;
        • La commission paritaire 311 : les grandes entreprises de vente au détail ;
        • La commission paritaire 312 : les grands magasins.

        Si l’employeur avertit par écrit le Contrôle des lois sociales dans les 3 jours, les jeunes de moins de 18 ans peuvent travailler dans certaines situations d’urgence :

        • S’il faut effectuer des travaux urgents au matériel pour éviter une entrave à la marche normale de l’exploitation ;
        • S’il y a un risque imminent d’accident dans l’entreprise.

        Si l’employeur avertit par écrit le Contrôle des lois sociales au minimum 5 jours auparavant, les jeunes de moins de 18 ans peuvent travailler :

        • Pendant les vacances scolaires de Noël et Pâques et pendant une période allant du dimanche de la Pentecôte et le 30 septembre dans des entreprises situées dans des stations balnéaires et climatiques et dans des centres touristiques (magasins de détail, salons de coiffure, entreprises de spectacles et jeux publics, entreprises de location de livres, chaises, moyens de locomotion) ;
        • Dans le secteur Horeca ;
        • Dans les boulangeries comme ouvriers ;
        • Dans les magasins de détail ;
        • Dans les salons de coiffure ;
        • Dans les entreprises de spectacles et jeux publics ;
        • Dans les entreprises de location de livres, chaises et moyens de locomotion.

        Repos supplémentaire

        Outre le repos du dimanche, l’étudiant doit se voir octroyer un jour de repos supplémentaire qui suit ou qui précède immédiatement le dimanche. L’étudiant a donc droit à 48h consécutives de repos par semaine.

        Même si l’employeur obtient une dérogation, il ne peut (sauf autorisation préalable du Contrôle des lois sociales) occuper ces jeunes travailleurs plus d’un dimanche sur deux. De plus, les règles légales sur le repos du dimanche, le jour de repos supplémentaire et des jours fériés restent en vigueur.

        Jours fériés

        En ce qui concerne les jours fériés, la réglementation générale s’applique aux étudiants. L’employeur doit payer la rémunération des jours fériés pendant le contrat d’occupation de l’étudiant :

        • Si le jour férié survient un jour d’activité de l’entreprise, le jeune a droit à sa rémunération.
        • Si le jour férié tombe un jour d’inactivité ou un dimanche et qu’il a été remplacé par un jour tombant durant la période du contrat, le jeune a droit à ce jour de congé et sa rémunération.

        Pour ce qui est des jours fériés survenant après la fin du contrat, il existe plusieurs situations :

        • La période d’occupation est inférieure à 15 jours : aucune rémunération ne doit être payée pour les jours fériés survenant après la fin du contrat de travail.
        • La période d’occupation est de 15 jours à 1 mois sans interruption de la part de l’étudiant : la rémunération doit être payée pour tous les jours fériés survenant lors des 14 jours suivant la fin du contrat de travail.
        • La période d’occupation est de plus d’1 mois sans interruption de la part de l’étudiant : la rémunération doit être payée pour tous les jours fériés survenant lors des 30 jours suivant la fin du contrat de travail.

        L’étudiant n’a pas droit à une rémunération du jour férié si :

        • Il est licencié pour faute grave ;
        • Il démissionne ;
        • Il travaille chez un autre employeur.

        Travaux interdits

        La liste des travaux interdits pour les jeunes travailleurs se trouve dans le Code du Bien-être au travail du 28 avril 2017.

        Bien-être au travail : sécurité et santé

        Les étudiants peuvent se retrouver confrontés à des risques pour leur sécurité ou leur santé. Il faut toujours veiller à recevoir les informations adéquates lors de l’accueil, demander s’il faut des moyens de protection individuelle (vêtement de travail approprié, lunettes de protection, etc.), demander des explications concernant la toxicité de certains produits, connaître le nom du médecin du travail, vérifier s’il faut effectuer un examen médical. L’hygiène doit bien sûr être assurée aussi bien dans les locaux de travail que dans les vestiaires, toilettes, réfectoire.

        Registre du personnel, compte individuel

        Les étudiants doivent être inscrits dans le registre du personnel, les prestations et les sommes dues doivent être inscrites sur un compte individuel. L’étudiant reçoit une fiche de salaire lorsqu’il perçoit sa rémunération.

        Voir aussi :

        MAJ 2026




        Recours contre une exclusion définitive ou un refus de réinscription

        Il peut arriver qu’un étudiant soit renvoyé définitivement d’une école secondaire ou que l’école refuse sa réinscription*. La décision repose sur une réglementation stricte et l’école doit suivre obligatoirement une procédure précise.
        Si vous êtes en désaccord avec la décision d’exclusion (ou la décision de refus de réinscription) ou si la procédure n’a pas été respectée, il est possible d’introduire un recours.

        *Attention : un refus de réinscription signalé entre le 1er juillet et le 5 septembre est considéré comme une exclusion définitive et doit respecter la même procédure obligatoire qu’une exclusion définitive et doit être justifié de la même manière. Si l’école ne respecte pas la procédure, l’élève est en droit de contester le refus d’inscription.

        Exclusion définitive ou refus de réinscription

        L’exclusion d’un élève ou le refus de réinscription sont des mesures de dernier ressort. Pour en arriver là, il faut obligatoirement (à l’exception des élèves majeurs qui deviennent élèves-libres) que l’élève ait commis un « fait grave ».
        Bien que la règlementation définisse quels faits peuvent être considérés comme « graves » (voir ci-dessous), dans la pratique ce n’est pas toujours évident à déterminer. Précisons que :

        • Les faits reprochés à l’élève doivent être d’ordre disciplinaire (de mauvais résultats scolaires ne peuvent PAS justifier une exclusion) ;
        • L’élève doit être le responsable des faits dont il est accusé (il ne pourrait pas être renvoyé suite à une bagarre qui aurait éclaté entre son père et son titulaire) ;
        • L’école doit être en mesure d’apporter la preuve de sa culpabilité.

        En outre, un élève ne peut pas être exclu à cause d’un fait pour lequel il a déjà été sanctionné (par une sanction moins grave). Un fait nouveau doit obligatoirement justifier le renvoi. Toutefois, une décision d’exclusion peut faire référence à des faits antérieurs pour lesquels l’élève a déjà été sanctionné (ex : l’élève X a commis un vol avec violence le 15 février 2023. Il est exclu pour ce motif : le fait qu’il ait été exclu provisoirement quelques mois auparavant pour un fait similaire a fait pencher la balance vers la procédure d’exclusion).

        Les articles 81 et 89 du Décret Missions du 24 juillet 1997 définissent les faits graves qui peuvent justifier une exclusion. Plus récemment, le Décret du 3 mai 2019 portant les livres 1 et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun définit les faits graves ainsi : « Par faits graves, il y a lieu d’entendre au sens du présent article des faits avérés de violence à l’encontre des personnes, de racket et de possession d’armes » (article 1.7.9-2). Le Décret du 3 mai 2019 stipule ensuite qu’ « un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave » (article 1.7.9-4 §1er aliéna 1).

        Sont notamment considérés comme des faits graves (article 1.7.9-4 §1er aliéna 2) :
        1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;
        2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
        3° tout coup et blessure porté sciemment dans l’enceinte de l’école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l’école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
        4° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
        5° toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
        6° l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage e immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;
        7° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
        8° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectant es ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
        9° le fait d’extorquer, à l’aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci ;
        10° le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

        Un élève peut ainsi être exclu pour :

        • Avoir porté volontairement atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève (ex : coups et blessures volontaires contre un élève ou un professeur dans ou hors de l’école) ;
        • Avoir compromis l’organisation ou la bonne marche de l’établissement : introduction ou détention à l’école ou dans son voisinage d’armes, d’objets pouvant causer des blessures, de stupéfiants (ex : du cannabis) ou d’alcool ;
        • Avoir fait subir un préjudice matériel ou moral grave : extorsion avec violence ou menaces de fonds, valeurs, objets ou promesses d’un élève ou d’un membre du personnel dans l’école ou hors de l’école.
          Dans le langage courant, on parle du « racket ». Le racket est un phénomène très violent et l’une des portes par lesquelles les jeunes entrent dans la délinquance. Les jeunes qui s’y adonnent sont qualifiés des « racketteurs ». Généralement, ils exigent de leurs victimes de l’argent, des objets ou des vêtements par des menaces, l’intimidation ou le chantage. Mais attention, ce délit est réprimé par la loi et la victime peut porter plainte auprès de la police !
        • Avoir exercé sciemment et de manière répétée une pression psychologique insupportable sur un autre élève ou un membre du personnel par des insultes, injures, calomnies ou diffamation ;
        • Des faits commis par quelqu’un d’extérieur à l’école, à l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école.

        Attention : il existe une situation dans laquelle un « fait grave » n’est pas nécessaire : un élève majeur qui a plus de 20 demi-journées d’absences non-justifiées et qui devient élève libre peut être renvoyé définitivement de l’école pour ce simple motif.

        IMPORTANT : Si une direction PEUT exclure un élève pour un des faits graves cités ci-dessus (ou un élève majeur qui devient élève libre), cela ne signifie pas qu’elle est obligée d’exclure un élève coupable d’un de ces faits.
        En effet, l’école évalue la situation globale de l’élève, notamment son dossier disciplinaire. En plus de la gravité des faits, l’école tient compte de leur fréquence. Par exemple l’accumulation de faits de moindre gravité peut être un motif de renvoi. Inversement, un élève qui commet un fait grave pour la première fois et qui se comporte généralement bien peut échapper à une exclusion définitive.

        Par ailleurs, une série de garde-fous existent pour décoder et informer des comportements d’un élève avant d’en arriver à cette décision d’exclusion qui est une décision grave. Les parents et l’élève sont en général avertis des différents faits par un rendez-vous chez le directeur de l’école, le CPMS ou durant les réunions de parents. Il y a toute une panoplie de mesures qui peuvent être prises avant l’exclusion définitive, des remarques ou rappels à l’ordre à l’exclusion temporaire. N’oublions pas que l’exclusion définitive entraîne souvent d’autres problèmes que l’exclusion elle-même (et sa conséquence directe qui est la recherche d’une nouvelle école) : elle a aussi des conséquences morales pour l’élève et peut remettre en cause sa scolarité.

        Attention : selon le nouveau décret du 16 mai 2024, il est désormais interdit d’exclure après le 15 mai :

        • Un élève mineur ;
        • Un élève majeur âgé de 18 à 21 ans et inscrit en 5ème, 6ème ou 7ème année dans l’enseignement secondaire ordinaire ou dans l’enseignement secondaire spécialisé de forme 4 ;
        • Un élève majeur âgé de 18 à 21 ans et inscrit en forme 1, 2 ou 3 dans l’enseignement secondaire spécialisé.

        Seule une procédure de refus de réinscription pourra être mise en place.
        Exception en cas de fait grave mais l’école devra expliquer les raisons pour lesquelles il ne lui est pas possible de garder l’élève jusqu’à la fin de l’année scolaire.

        Par contre, peut être exclu définitivement durant toute l’année scolaire :

        • L’élève âgé entre 18 et 21 ans non régulièrement inscrit ;
        • L’élève âgé de plus de 21 ans
        • Tout élève qui s’est rendu coupable de faits de :
          – Coups et blessures volontaires (dans ou hors de l’école) ayant entraîné une incapacité (même limitée dans le temps) de travail ou de suivre les cours envers un autre élève, un membre du personnel, un délégué du PO ou autre service de la Communauté française, une personne autorisée à pénétrer au sein de l’établissement ;
          – Introduire ou détenir une arme, outil ou objet tranchant, contondant ou blessant au sein de l’école ou dans le voisinage immédiat ;
          – Toute manipulation d’un instrument hors de son usage didactique qui peut causer des blessures ;
          – Introduire ou détenir des substances inflammables sauf dans le cadre des activités pédagogiques ;
          – Introduire ou détenir toute substance visée par la loi du 24 février 1921 ;
          – Extorsion à l’aide de violences ou de menaces d’un autre élève ou membre du personnel ;
          – Exercer sciemment une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation sur un autre élève ou membre du personnel.

        Si la preuve est établie qu’une personne étrangère à l’école a commis un des faits graves mentionnés ci-dessus sur base de l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école, l’élève en question peut faire l’objet d’une exclusion définitive pour ces faits, à moins que la personne étrangères soit le parent ou la personne disposant de l’autorité parentale sur l’élève mineur.

        Procédure

        Un élève ne peut pas être exclu du jour au lendemain sans qu’une procédure ait été respectée. Cette procédure doit notamment permettre à l’élève (ou à ses parents) d’être entendu et de pouvoir se défendre.

        Voici les étapes obligatoires

        1ère étape – La convocation à une audition préalable

        Avant toute exclusion définitive, la direction de l’école convoque l’élève majeur ou l’élève mineur avec ses parents (ou la personne investie de l’autorité parentale). Cette convocation doit se faire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception, par le chef d’établissement qui leur expose les faits et les les entend. La convocation doit expliquer clairement, précisément et concrètement les faits reprochés et annoncer qu’une procédure pouvant conduire à l’exclusion définitive est entamée.

        Les faits ne doivent donc pas être repris de manière trop générale (ex : agression physique contre une élève), mais détaillés de manière précise (ex : le 12 mars 2023 à midi, l’éducateur M. X a vu votre fille Mlle Y en train de donner un coup de poing à l’élève Mlle Z suite à une dispute). Il est important que l’élève et ses parents sachent exactement quels sont les faits reprochés et que l’élève risque l’exclusion.

        La direction doit obligatoirement prévoir un délai minimum de 4 jours ouvrables entre la notification du courrier et le jour où a lieu l’audition. En effet, l’élève et ses parents ont un droit de défense, ils doivent donc pouvoir préparer leur argumentation. C’est pourquoi l’élève majeur ou le parent de l’élève mineur est en droit de consulter ou d’obtenir une copie du dossier disciplinaire préalablement à l’audition. L’audition peut cependant avoir lieu avant le délai des 4 jours si les parents ou l’élève majeur demandent à être entendus avant l’expiration du délai légal.

        Si la lettre est transmise via courrier recommandé, le délai de 4 jours commence à courir à partir du 1er jour qui suit celui où le courrier a été présenté au domicile du destinataire (qu’il soit présent ou non).

        Si la lettre est remise en main propre, le délai commence à courir à partir du lendemain.

        Par ailleurs, les parents reçoivent une copie du dossier disciplinaire gratuitement afin qu’ils disposent de tous les éléments qui prouvent que les différentes étapes de la procédure ont été respectées.

        Il reprend les éléments suivants :

        • Les antécédents disciplinaires de l’élève ;
        • Le rappel des précédentes rencontres entre l’école et l’élève et/ou ses parents concernant les faits disciplinaires ;
        • Une description précise des faits reprochés à l’élève et en quoi ils portent atteinte ;
        • Tout élément probant qui permet d’établir la véracité du/des fait(s) reproché(s) : photo, capture d’écran, témoignages, certificat médical… ;

        Au cours de la procédure, sont ajoutés :

        • Le courrier de convocation à l’audition ;
        • Le PV d’audition de l’élève ;
        • Le PV du conseil de classe ;
        • La décision d’exclusion définitive et la preuve de sa notification

        2e étape – L’audition devant la direction

        Pendant l’audition, la direction de l’école décrit les faits reprochés à l’élève et entend celui-ci et/ou ses parents. Ceux-ci ont le droit d’être accompagnés d’une personne qu’ils ont choisie (quelqu’un de la famille, ami, professeur, juriste, etc.). Comme expliqué ci-dessus, ils peuvent consulter le dossier disciplinaire tenu par l’école. Les avis de chacun et les éléments apportés par l’élève et/ou ses parents seront repris dans un procès-verbal rédigé durant cette audition. Après lecture attentive, la direction, l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur signeront ce procès-verbal. Ils peuvent faire précéder leur signature de remarques ou commentaires ou joindre une note.
        Si l’élève ou ses parents refusent de signer le procès-verbal, ce refus est constaté par un membre du personnel de l’école. La procédure se poursuit ensuite normalement.
        S’il n’y a personne à l’audition, un procès-verbal de carence (d’absence) est rédigé et la procédure continue.

        Le centre PMS de l’école de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école (article 1.7.9-8. du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

        3e étape – Le Conseil de classe

        Pendant la procédure d’exclusion définitive, la direction (s’il s’agit d’une école organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles) ou le Pouvoir organisateur ou son délégué (s’il s’agit d’une école subventionnée mais non-organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles), peuvent, si la gravité des faits reprochés le justifie, écarter provisoirement l’élève de l’école. Cet écartement provisoire ne peut toutefois dépasser 10 jours ouvrables scolaires (Article 1.7.9-5, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

        Le directeur énonce, devant le conseil de classe, les faits reprochés et lit le procès-verbal d’audition. Sur base de ces éléments, le conseil de classe émet un avis.

        4e étape – Décisions et notification

        La décision d’exclusion définitive est prononcée par le chef d’établissement. Elle doit être signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur ou à ses parents, s’il est mineur.

        Elle doit par ailleurs mentionner les motifs de l’exclusion et renseigner l’élève et/ou ses parents sur l’existence des voies de recours et leurs modalités d’exercice.

        De plus, l’école qui exclut un élève doit fournir aux parents de ce dernier, ou à l’élève lui-même s’il est majeur, les supports pédagogiques nécessaires pour qu’il puisse continuer ses apprentissages ainsi que les modalités de présentation de travaux et examens. Afin de garantir à l’élève des chances équivalentes à celles des autres élèves en matière de sanction des études, ce dispositif d’accompagnement est mis en place de manière obligatoire, à l’exception des cas suivants :

        • Un élève majeur entre 18 et 21 ans non inscrit en 5ème, 6ème ou 7ème année ;
        • Tout élève majeur de plus de 21 ans.

        Ces derniers doivent en faire la demande explicitement pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement.

        5e étape – L’inscription dans une nouvelle école

        Les démarches pour trouver une nouvelle école diffèrent selon qu’on est dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (A) ou dans l’enseignement subventionné (B).

        A – Dans l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

        Dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le directeur transmet copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à Wallonie-Bruxelles Enseignement et à la commission zonale des inscriptions, dans les deux jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion. Wallonie-Bruxelles Enseignement propose à l’élève, s’il est majeur, ou à l’élève mineur et à ses parents, son inscription dans une autre école sur avis de la commission zonale des inscriptions (article 1.7.9-9., du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

        Si la commission zonale ne peut proposer l’inscription de l’élève exclu dans une autre école organisée par la Communauté française, elle transmet le dossier à Wallonie-Bruxelles Enseignement qui statue.

        Dans le cas où la Commission zonale considère que les faits reprochés à l’élève sont extrêmement graves, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis.

        Le centre PMS de l’école fréquentée par l’élève définitivement exclu est également à la disposition de ce dernier et/ou de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école (article 1.7.9-8., du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

        Évidemment, l’élève exclu peut, lui-même ou avec l’aide de ses parents, chercher une autre école.

        B – Dans l’enseignement subventionné

        Dans le cas d’une école subventionnée (mais non-organisée) par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Pouvoir organisateur ou son délégué peut proposer à l’élève une place dans un autre établissement qu’il organise (article 1.7.9-10. § 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire). S’il ne peut proposer à l’élève exclu son inscription dans un autre établissement, il envoie une copie du dossier disciplinaire de l’élève exclu aux services du Gouvernement.

        Si le Pouvoir organisateur est membre d’une fédération de pouvoirs organisateurs, il doit, s’il ne peut proposer à l’élève majeur exclu ou à l’élève mineur exclu et à ses parents son inscription dans une autre école qu’il organise, transmettre, dans les dix jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion, copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il adhère. Celle-ci propose à l’élève majeur ou à l’élève mineur et à ses parents son inscription dans une autre école organisée par un pouvoir organisateur qu’elle représente. La fédération de pouvoirs organisateurs peut imposer à un des pouvoirs organisateurs qu’elle représente l’obligation d’inscrire un élève exclu d’une autre école (article 1.7.9-10. § 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

        Si la fédération de pouvoirs organisateurs estime que l’inscription de l’élève exclu dans une autre école d’un des pouvoirs organisateurs qu’elle représente ne peut être envisagée, elle en avise les services du Gouvernement dans les vingt jours ouvrables scolaires qui suivent la date de réception du dossier. Les services du Gouvernement transmettent le dossier au Ministre qui statue sur l’inscription de l’élève dans une école organisée par la Communauté française.

        Dans les cas où la fédération de pouvoirs organisateurs estime que les faits reprochés à l’élève sont d’une gravité extrême, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L’avis rendu par le conseiller est joint au dossier.

        IMPORTANT : Dans la pratique, il est recommandé de rechercher une nouvelle école au plus vite – sans forcément attendre la décision de la Commission zonale des inscriptions. N’oubliez pas que le centre PMS de l’école fréquentée par l’élève définitivement exclu est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, pour l’aider à trouver une école.
        Une école secondaire a l’obligation d’accepter un élève mineur qui a été exclu, sauf si elle n’a plus de place disponible dans l’enseignement suivi par l’élève. Lorsqu’elle n’a plus de place, elle doit fournir aux parents une « attestation de demande d’inscription » dans laquelle le refus pour manque de place est indiqué.
        En revanche, il n’y a pas d’obligation pour une école d’inscrire un élève majeur qui a été exclu.

        Recours

        L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans l’envoi recommandé de l’école informant le jeune et/ou ses parents de l’exclusion définitive. Le premier réflexe lorsqu’on souhaite introduire un recours est donc de se rapporter aux informations figurant sur ce courrier.

        Le recours consiste à rédiger une lettre exposant les raisons pour lesquelles l’élève majeur ou le parent de l’élève mineur n’est pas d’accord avec la sanction d’exclusion définitive.

        Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification du renvoi, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur peuvent introduire un recours contre la décision s’ils l’estiment injuste.

        Sachez toutefois que le recours porte exclusivement sur le respect des procédures d’exclusion (article 1.7.9-10. § 3, al. 2, in fine, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).

        De plus, l’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion, c’est-à-dire que ce n’est pas parce qu’un recours est introduit que le jeune peut revenir à l’école suivre les cours en attendant que son recours soit traité et qu’une décision soit prise. Une action en référé (= procédure urgente) devant le Président du Tribunal de la famille et de la jeunesse peut toutefois être envisagée en vue de contraindre l’école à la réintégration de l’élève ou bien afin d’accélérer la prise de décision par l’établissement scolaire.

        Où envoyer votre recours

        A – Dans l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles

        Pour les écoles qui sont directement organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le re recours est envoyé au

        Service général de l’enseignement du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
        (Bld. du Jardin Botanique 20-22 à 1000 Bruxelles).

        C’est la Ministre en charge de l’éducation qui prend la décision.

        Il statue sur le recours au plus tard le 15e jour ouvrable scolaire qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, le Ministre statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables scolaires qui suivent la décision.

        Si le recours est déclaré irrecevable ou non fondé ou s’il n’y a pas de recours, le Ministre statue sur l’inscription de l’élève dans une école organisée par la Communauté française.

        Si le recours est déclaré fondé, le pouvoir organisateur réintègre immédiatement l’élève.

        Si l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur ne sont toujours pas d’accord avec la décision prise, il leur reste la possibilité d’introduire un recours administratif auprès du Conseil d’État. Le recours auprès du Conseil d’État est une procédure complexe nécessitant l’aide d’un avocat spécialisé.

        B – Dans l’enseignement subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles

        Il s’agit des écoles qui sont organisées par un Pouvoir organisateur différent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui sont tout de même subventionnées par elle. On distingue : les écoles officielles subventionnées (le PO est soit une commune, soit une province, soit la Cocof) ; les écoles libres subventionnées confessionnelles (par ex : l’enseignement libre catholique) et les écoles libres subventionnées non-confessionnelles (les écoles subventionnées indépendantes).

        Dans tous les cas, le recours est adressé soit au Pouvoir organisateur de l’établissement soit à son délégué, lequel prend la décision.

        L’autorité compétente statue sur le recours au plus tard le 15e jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours. Si la réception du recours a lieu durant les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 août au plus tard. Si les délais ne sont pas respectés, il est possible d’intenter une action en référé devant le Président du Tribunal de première instance.

        Différentes situations peuvent alors se présenter :

        • Situation 1 : L’exclusion est prononcée directement par le Pouvoir organisateur :
          – S’il s’agit d’une école du réseau officiel subventionné (organisée donc par une commune, une province ou la Cocof) : un recours est possible devant le Conseil d’État (procédure judiciaire administrative).
          S’il s’agit d’une école du réseau libre subventionné (organisée donc par un pouvoir organisateur libre, confessionnel ou non-confessionnel) : un recours est possible auprès du Tribunal de Première Instance (juridiction civile – procédure en référé).
        • Situation 2 : L’exclusion est prononcée par un membre du personnel délégué par le Pouvoir organisateur
          Il existe alors automatiquement un droit de recours interne auprès de ce Pouvoir organisateur. Le recours sera envoyé :
          – au Conseil d’administration à la même adresse que l’école (pour les écoles libres, confessionnelles ou non-confessionnelles, qui sont des asbl) ;
          – au Collège des Bourgmestre et échevins à l’adresse du Conseil communal (pour les écoles communales) ;
          – à la Députation permanente, à l’adresse du Conseil de la Province ou pour Bruxelles à l’adresse du Collège de la Cocof (pour les écoles provinciales).Si ce recours interne n’aboutit pas et que l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur ne sont toujours pas d’accord avec la décision prise, il leur reste la possibilité d’introduire un recours administratif au Conseil d’État pour les écoles officielles subventionnées (communes et provinces) ou au tribunal civil en référé pour les écoles libres subventionnées.

        Si ce recours interne n’aboutit pas et que l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur ne sont toujours pas d’accord avec la décision prise, il leur reste la possibilité d’introduire un recours administratif au Conseil d’État pour les écoles officielles subventionnées (communes et provinces) ou au tribunal civil en référé pour les écoles libres subventionnées.

        Nouveautés

        Le nouveau décret du 16 mai 2024 prévoit la création de chambres de recours spécialisées qui pourront :

        • connaître des recours contre les décisions d’exclusion définitive et de refus de réinscription ;
        • statuer aussi sur le fond (proportionnalité de la sanction), et pas juste sur la procédure. La chambre pourra demander tous documents utiles et les parties pourront être auditionnées et accompagnées d’une personne majeure.

        Ces nouvelles chambres deviennent pleinement compétentes pour les décisions notifiées à partir du 24 août 2026 (donc pour l’année scolaire 2026-2027). Cela change l’enjeu juridique du recours à partir de cette date : le recours pourra ne plus être limité à un contrôle de procédure.
        Ce décret prévoit également que le recours peut être introduit soit par lettre recommandée, soit par voie électronique avec accusé de réception dans les mêmes délais. Les chambres devront statuer dans les 20 jours ouvrables scolaires qui suivent la réception du recours (et plus tardivement si l’appel est reçu pendant les vacances estivales).

        Modèles de lettre de recours à télécharger :

        Voir aussi :

        MAJ 2026





        Venir étudier en Belgique

        Le droit de séjour pour études des étudiants étrangers non-ressortissants de l’EEE (Espace Economique Européen) est strictement réglementé. A certaines conditions, ces étudiants peuvent poursuivre des études supérieures de plein exercice, une année préparatoire au supérieur ou un enseignement à horaire réduit pour autant qu’ils préparent ou complètent des études supérieures de plein exercice ou un enseignement pour adultes s’il s’agit de cours de niveau supérieur (sauf pour les étudiants qui approfondissent le français).

        Obtenir un droit de séjour pour étudier dans l’enseignement supérieur (ou suivre une année préparatoire aux études supérieures) public (reconnu par l’une des Communautés) est un droit. Par contre, obtenir un droit de séjour pour étudier dans l’enseignement secondaire privé/public ou dans l’enseignement supérieur privé (non reconnu par l’une des Communautés) n’est pas un droit, mais une faveur laissée à l’appréciation du pouvoir discrétionnaire de l’Office des étrangers.

        L’enseignement francophone en Belgique est organisé par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’enseignement supérieur regroupe les Universités (4 ou 5 ans sauf études de médecine et médecine vétérinaire en 6 ans), les Hautes écoles (type court en 3 ans ou type long en 4 ou 5 ans), les Ecoles supérieures des Arts (type court en 3 ans ou type long en 4 ou 5 ans) et les écoles de promotion sociale organisant un enseignement supérieur. Vous trouverez plus d’informations sur l’organisation de l’enseignement supérieur ici. Le site du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles donne également accès aux adresses de tous les établissements d’enseignement.

        En Belgique francophone, le minerval officiel s’élève à 835€ par année. Attention car le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de modifier le système des droits d’inscription à partir de la rentrée 2026-2027. Le minerval standard de base (835€) est appelé à être réévalué à +-1.194€ pour certains étudiants selon le revenu. La grille de tarification deviendra progressive avec plus de catégories socio-économiques. Mais les montants définitifs devront être confirmés par décret et circulaire.

        Il est à noter que ce montant ne s’applique qu’aux étudiants belges. A moins d’en être exemptés ou être assimilés étudiant belge, les étudiants étrangers qui s’inscrivent pour la première fois à un cycle d’études supérieures, sont redevables en principe de droits d’inscription majorés ou spécifiques. Mais il existe des cas d’exemption prévues par la loi comme on le verra ci-dessous. Des exonérations de ces droits d’inscription majorés ou spécifiques sont également possibles auprès des établissements d’enseignement. N’hésitez pas à vous renseigner auprès notamment du service social de votre établissement d’enseignement.

        Lorsque vous introduisez une demande d’admission dans l’enseignement supérieur, on vous demande systématiquement de répondre à certains critères d’assimilation. Cela permet de déterminer les droits d’inscription dont vous êtes redevables.

        On parle des droits d’inscription majorés lorsqu’il s’agit des universités, et des droits d’inscription spécifiques pour ce qui concerne les Hautes écoles, les écoles supérieures des arts et les écoles d’enseignement pour adultes.

        L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) est habilitée à fixer les droits d’inscription majorés et spécifiques dans les universités, les Hautes écoles, les écoles supérieures des arts, mais pas dans les écoles d’enseignement pour adultes. Le montant des droits d’inscription spécifiques réclamés par les écoles d’enseignement pour adultes est fixé sur la base des dispositions de la Loi du 21 juin 1985 concernant l’enseignement et de l’article 2 de son Arrêté d’exécution.

        Droits d’inscription majorés

        A partir de l’année académique 2024-2025 et jusqu’en 2026-2027, un étudiant ressortissant d’un pays hors Union Européenne est soumis au paiement de droits d’inscription majorés, dont le montant annuel est fixé à 2.505€ (voir la Circulaire n°2024-001 de l’ARES, du 05/11/2024, portant sur les Droits d’inscription majorés et droits d’inscription spécifiques dans l’enseignement supérieur de plein exercice). A partir de 2027-2028 ce montant sera progressivement indexé à 4.175€, il l’est déjà pour les étudiants de 2e cycle.

        Au total, l’étudiant ressortissant d’un pays hors-UE devra débourser un total de 5.010€ pour les droits d’inscriptions pour une année à l’université (Minerval + droits d’inscriptions majorés).

        Plus d’infos sur le minerval et les droits d’inscription majorés/spécifiques pour les étudiants étrangers à la page Minerval et droits d’inscription.

        Exemption des droits d’inscription majorés

        Sont exemptés des droits d’inscription majorés (en vertu des articles 105. – § 3bis du Décret paysage et 3, § 1er, l’alinéa 1er, du Décret financement et de la Circulaire n°2024-001 de l’ARES) :

        1° les étudiants issus de pays de l’Union européenne et par extension les étudiants issus de l’Espace Economique Européen (EEE) ;
        2° les étudiants étrangers bénéficiant d’une autorisation d’établissement ou ayant acquis le statut de résident de longue durée, bénéficier d’une autorisation de séjour accordée en application de l’article 61/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
        3° les réfugiés, apatrides ou personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;
        4° les étudiants autorisés à séjourner plus de trois mois en Belgique et qui y exercent une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficient de revenus de remplacement. Est considérée comme activité professionnelle réelle et effective celle dont la rémunération correspond ou a correspondu, sur 6 des 12 mois précédant l’inscription, à la moitié de la rémunération mensuelle moyenne minimum garantie fixée par le Conseil national du Travail ;
        5° les étudiants pris en charge ou entretenus par les centres publics d’action sociale (CPAS) ;
        6° les étudiants ayant pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal une personne de nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou qui remplit une des conditions visées aux 2° à 5° ci-dessus ;
        7° les étudiants qui bénéficient d’une allocation octroyée par le service d’allocations d’études de la Communauté française, ainsi que les étudiants titulaires d’une attestation de boursier délivrée par l’administration générale de la Coopération au Développement. En plus, ces derniers ne payent aucun droit d’inscription ;
        8° les membres du personnel d’un établissement d’enseignement supérieur ou pour les chercheurs qu’ils accueillent, lorsqu’ils s’y inscrivent aux études de troisième cycle ou de masters de spécialisation ;
        9° Les étudiants ressortissants des pays repris aux annexes 2 et 3 de la Circulaire n°2024-001 de l’ARES.  Les ressortissants des pays listés à l’annexe 1 de cette Circulaire doivent en principe payer les droits d’inscription majorés. Mais ils en sont exemptés, lorsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

        – être titulaire d’un CESS délivré par un établissement d’enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française au terme d’au moins deux années d’études au sein d’un établissement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
        – être bénéficiaire d’une bourse délivrée par Wallonie-Bruxelles International ;
        – être inscrit à un programme de doctorat ou de troisième cycle ;
        – être inscrit à un programme d’études d’Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS).

        Droits d’inscription spécifiques

        Dans les hautes écoles et les écoles supérieures des arts, les droits d’inscription spécifiques avaient été fixés comme suit :

        1° enseignement supérieur de type court : 992€ ;
        2° enseignement supérieur de type long premier cycle : 1.487€ ;
        3° deuxième cycle : 1.984€.

        Exemption des droits d’inscription spécifiques

        Sont exemptés de droits d’inscription spécifiques dans les hautes écoles et les écoles supérieures des arts :

        1° les étudiants ressortissants des pays repris à l’annexe 1 à 3 de la Circulaire n°2025-001 de l’ARES ;
        2° les étudiants de nationalité étrangère, admis à un séjour de plus de trois mois en Belgique ou autorisés à s’y établir ;
        3° les étudiants ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et par extension les étudiants issus de l’Espace Economique Européen (EEE) ;
        4° les étudiants mariés dont le conjoint résidant en Belgique, y exerce ses activités professionnelles ou y bénéficie de revenus de remplacement ;
        5° les étudiants cohabitants légaux au sens du Titre Vbis du livre III du Code civil dont le cohabitant légal résidant en Belgique, y exerce ses activités professionnelles ou y bénéficie de revenus de remplacement ;
        6° les étudiants bénéficiant de la tutelle officieuse en application de l’article 3 de la loi du 21 mars 1969 modifiant l’article 45 du Code civil, les titres VIII et X du livre 1er du même Code, ainsi que les lois sur l’acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932 ;
        7° les étudiants qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat-réfugié, accordé par la Délégation en Belgique du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation et ce en application de la Convention internationale relative au statut des Réfugiés et les Annexes, signées à Genève le 21 juillet 1951 et approuvées par la loi du 26 juin 1953 ;
        8° les étudiants qui résident en Belgique et ont introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouvent dans la même situation ;
        9° les étudiants pris en charge et entretenus par les Centres publics d’aide sociale (CPAS) ;
        10° les étudiants qui résident en Belgique, y exercent effectivement une activité professionnelle ou bénéficient de revenus de remplacement ;
        11° les étudiants de l’enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études du Ministre qui a l’Administration générale de la coopération au développement dans ses attributions à condition que celle-ci paie le droit d’inscription spécifique ;
        12° les étudiants de l’enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études dans le cadre et dans les limites d’un accord culturel conclu avant le 1er janvier 1989 par l’autorité compétente de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou d’un accord culturel conclu à partir du 1er janvier 1989 par l’autorité compétente de la Communauté française ;
        13° les étudiants qui sont placés par le juge de la jeunesse dans un établissement de la Communauté, dans une institution privée ou dans une famille d’accueil.

        Comme vous le voyez, les droits d’inscription majorés ou spécifiques peuvent être parfois élevés. Il faut par ailleurs garder à l’esprit qu’en plus des droits d’inscription, l’étudiant aura à payer tous les frais annexes liés à son séjour : logement, repas, transports, santé, vêtements…). Ces dépenses additionnelles sont estimées à environ 10.000 euros par an pour un étudiant étranger. Il est donc indispensable de bien préparer votre séjour avant de venir étudier en Belgique francophone. Au besoin, améliorez ou comblez vos lacunes en français – la principale langue d’enseignement – afin de suivre convenablement les cours et réussir vos années académiques. Cela vous éviterait de payer inutilement vos droits d’inscription.

        Démarches à effectuer

        Veuillez en premier lieu faire votre demande d’équivalence de diplôme. Ensuite, obtenez une (promesse d’) inscription dans un établissement d’enseignement AVANT de faire votre demande de VISA afin d’obtenir l’ASP : vous maximiserez ainsi vos chances de l’obtenir.

        Demande d’admission dans un établissement d’enseignement

        Tout d’abord, il faut commencer par faire un choix d’études supérieures et, ensuite, chercher les établissements d’enseignement qui organisent ces études. Il est important de commencer par cette étape afin de pouvoir introduire suffisamment tôt une demande d’admission auprès des Universités/Ecoles supérieures qui proposent les études qui vous intéressent. Vous pouvez introduire une demande d’admission dans différents établissements. En principe, vous trouverez toutes les explications relatives à la procédure d’admission sur les sites respectifs des universités/écoles supérieures dès le mois de février.

        Dans de nombreuses universités, la date limite pour introduire une demande d’admission est fixée auotur du 31 mars précédant la rentrée académique, sous réserve des modalités propres à chaque établissement. Il est donc important de consulter régulièrement les sites Internet de chaque université. En Haute école, Ecole supérieure des Arts et Ecole d’enseignement pour adultes, la date limite est variable, il faut donc vous renseigner auprès de l’école concernée.

        En pratique, certaines universités ou facultés peuvent exiger un niveau de réussite élevé dans les études supérieures, souvent équivalent à une moyenne globale de minimum comprise entre 13/20 à 14/20, sans que ces seuils ne constituent une règle générale.

        Demande d’autorisation de séjour provisoire pour études

        L’« autorisation de séjour provisoire pour études » (ASP) se fait, en général, à l’ambassade belge du pays d’origine de l’étudiant. Dans le cadre de cette demande, les documents les plus généralement demandés sont les suivants :

        1° un formulaire de demande de VISA complété et signé ;
        2° des attestations :

        – Pour des études supérieures (universitaire ou non) : une attestation d’admission définitive ou provisoire ou encore une attestation d’inscription à un examen d’admission. Un seul de ces documents est suffisant pour introduire la demande d’ASP, une inscription définitive n’est donc pas obligatoire.
        – Pour des études dans l’enseignement à horaire réduit (enseignement pour adultes) : une attestation d’inscription provisoire, un plan détaillé des études envisagées et une lettre de motivation. L’étudiant doit démontrer que les études constitueront son activité principale. Pour l’Office des étrangers, il faudra un minimum de 54 crédits sauf si l’inscription concerne une année diplômante. Cela peut être moins si c’est indépendant de la volonté de l’étudiant. L’Office des étrangers suivra alors l’avis du Jury.
        – Pour une année préparatoire : par année préparatoire, on entend une année d’études unique pour suivre une formation afin de se préparer aux études supérieures, organisée par l’établissement d’enseignement supérieur (et non pas organisé par l’enseignement secondaire), soit afin de procurer les connaissances complémentaires requises pour accéder ensuite aux études supérieures visées, soit pour acquérir la maîtrise de l’une des langues nationales, qui concerne également la langue d’enseignement des études visées.

        L’année d’études préparatoire communément appelée « 7ème année spéciale » ne répond plus à cette définition car elle est organisée par des établissements d’enseignement de niveau secondaire. Dès lors, il n’est plus possible d’introduire une demande de visa d’études sur la base d’une attestation d’admission ou d’inscription dans une année préparatoire, délivrée par un établissement d’enseignement de niveau secondaire.

        3° la preuve d’accès aux études supérieures (copie du diplôme d’études secondaires, diplômes d’études supérieures et relevés de notes, décision définitive d’équivalence ;
        4° un passeport national d’une validité de 12 mois au moins ;
        5° un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’ambassade belge ;
        6° un extrait de casier judiciaire ou un certificat attestant l’absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun si l’étudiant a plus de 18 ans ;
        7° une preuve des moyens de subsistance (compte bancaire régulièrement approvisionné, bourse, revenus provenant d’un travail ou un engagement de prise en charge). Peu importe le moyen de preuve. Pour l’année académique 2025-2026, ce montant s’élève à 835€ net par mois. Pour l’année 2026-2027, ce montant a été indexé à 1.062€ net par mois.
        Le montant minimal dont un étudiant étranger doit pouvoir disposer pour subvenir à ses besoins.
        Source : https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/favoris/moyens-de-subsistance-suffisants
        8° preuve de paiement d’une redevance dont le montant varie selon que l’étudiant est admis dans un établissement d’enseignement supérieur public (251€) ou dans un établissement d’enseignement privé (242€). Les étudiants boursiers sont dispensés de ce paiement. Cependant, les personnes ci-dessous sont exonérées de redevance :
        – Etranger âgé de moins de 18 ans ;
        – Apatride reconnu dont il est établi qu’il a perdu sa nationalité contre son gré et qui démontre qu’il ne peut obtenir aucun titre de séjour légal et durable dans un autre État avec lequel il aurait des liens. 
        9° s’il est âgé de moins de 18 ans, une autorisation parentale ou, le cas échéant, de la personne exerçant la tutelle ;
        10° la preuve qu’il dispose, ou disposera, d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour.

        Source : https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/redevance

        Documents complémentaires pour les étudiants admis dans l’enseignement privé 

        11° lettre de motivation détaillée justifiant le choix de la formation, ainsi que sa spécificité par rapport à des formations similaires existant dans le pays d’origine de l’étudiant concerné ;
        12° une attestation de l’établissement privé détaillant le programme des cours ;
        13° une attestation originale de l’établissement d’enseignement secondaire qui a délivré le diplôme ou certificat de fin d’études, stipulant le nombre d’heures de cours/semaines suivis dans la langue dans laquelle se donnent les cours auprès de l’établissement d’enseignement privé en Belgique, ainsi que les résultats obtenus ;
        14° le cas échéant, une attestation de l’employeur précisant l’intérêt de la formation par rapport à la fonction exercée par le demandeur.

        La liste ci-dessus est indicative. L’ambassade peut exiger des documents complémentaires. Un seul document manquant peut faire retarder l’octroi de l’ASP ou entraîner le rejet de la demande.

        L’étudiant qui obtient un visa (de type D) peut alors venir faire des études supérieures en Belgique. Une fois en Belgique, il devra s’inscrire à l’administration communale où il réside dans les 8 jours ouvrables de son arrivée. En principe, la commune délivre une annexe 15 à l’étudiant nouvellement arrivé. Après enquête de résidence, elle lui délivre une carte A d’une validité d’un an et qui expire le 31 octobre de chaque année. L’étudiant qui continue des études devra songer à renouveler annuellement son titre de séjour maximum 15 jours avant son expiration. 

        Exceptionnellement, la demande d’une ASP peut être introduite en Belgique par tout ressortissant étranger qui y est en séjour légal.

        La demande d’équivalence

        Un étudiant qui souhaite suivre des études de premier cycle en Belgique doit introduire une demande d’équivalence de son diplôme d’études secondaires obtenu à l’étranger. Cette exigence s’impose même aux étudiants étrangers détenteurs des diplômes d’études universitaires ou supérieures.

        Néanmoins, l’équivalence n’est pas nécessaire lorsque vous possédez un des diplômes suivants :
        – Un baccalauréat délivré par l’Ecole européenne ;
        – Un baccalauréat délivré par l’Office international du Baccalauréat ;
        – Un baccalauréat délivré par l’école internationale du SHAPE ;
        – Un diplôme délivré par une école à programme belge à l’étranger ;
        – Un diplôme secondaire délivré à partir de juin 2018 par l’école à programme de la Communauté française de Belgique de Casablanca.
        – Un diplôme du supérieur émanant de l’un des états suivants : Luxembourg, Pays-Bas, Estonie, Lettonie, Lituanie (Cette règle est entrée en vigueur le 1er mai 2024).

        L’équivalence de diplôme n’est pas non plus nécessaire lorsqu’un étudiant étranger souhaite s’inscrire aux études de deuxième ou de troisième cycle (master ou doctorat).

        La demande d’équivalence devra être déposée auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Ministère de l’éducation) entre le 15 novembre et le 15 juillet de l’année académique qui précède l’inscription. Exceptionnellement, vous pouvez obtenir un délai supplémentaire dans l’un des cas suivants :

        – Si la proclamation de vos résultats a lieu après le 10 juillet (délai supplémentaire jusqu’au 14 septembre) ;
        – Si les études que vous souhaitez entamer exigent la réussite d’un examen d’admission (délai supplémentaire de 5 jours après la notification des résultats de l’examen d’admission) ;
        – Si vous pouvez prouver des circonstances exceptionnelles qui vous ont empêché d’introduire votre demande à temps. Les circonstances exceptionnelles doivent être comprises comme suit :

        • des faits objectifs : ils doivent donc être prouvés et se baser sur des documents fiables
        • des faits indépendants de la volonté du requérant : ils sont involontaires ( par ex : il ne peut s’agir d’un voyage à l’étranger)
        • des faits qu’il n’était pas possible d’anticiper (par ex : il ne peut pas s’agir d’un refus d’admission, que ce soit en Belgique ou dans un autre pays).

        Pour demander la dérogation, il faut écrire une lettre explicative au « Service des équivalences de l’enseignement obligatoire » en y joignant tout document utile pour prouver la raison de l’introduction tardive de la demande d’équivalence.

        La Commission d’homologation de la Fédération Wallonie-Bruxelles détermine la valeur des études secondaires suivies à l’étranger et peut prendre différents types de décisions. Elle peut autoriser l’étudiant à poursuivre des études supérieures (universitaires ou non), mais elle peut aussi accorder une équivalence restrictive limitant la poursuite des études dans certaines filières ou dans l’enseignement supérieur de type court.

        Voici la liste des documents administratifs et scolaires à remettre au Service des équivalences :

        Documents administratifs

        – Un extrait d’acte de naissance original (légalisé si nécessaire) ;
        – Une lettre de motivation reprenant votre demande avec vos noms, prénoms, adresse ainsi que le type et la branche d’études que vous voulez commencer (rédigée en français) ou remplir le formulaire ad hoc ;
        – La preuve originale de paiement des frais administratifs pour la demande d’équivalence : 150€ pour les ressortissants de pays reconnus par l’OCDE. Cette liste sera mise à jour en 2027.

        Documents scolaires

        – Le diplôme de fin d’études secondaires en copie conforme ou l’attestation provisoire de réussite si vous n’avez pas encore reçu votre diplôme.
        Pour les diplômes de certains pays, il est obligatoire de fournir les documents originaux (diplômes congolais (RDC), camerounais, marocains, chinois, guinéens (Guinée Conakry), sénégalais, rwandais, bulgares, polonais, roumains) ;
        – Un relevé de notes en copie conforme s’il accompagne votre diplôme. Si aucun relevé de notes n’est délivré avec votre diplôme, celui-ci suffit ;
        – Eventuellement, un document prouvant que vous avez eu accès aux études supérieures dans le pays où vous avez suivi vos études secondaires en copie conforme (à donner dès le début de la procédure).

        Si les documents ne sont pas rédigés en français, allemand, anglais, espagnol (castillan), italien, néerlandais ou portugais, il faut les faire traduire par un traducteur juré.

        Il faut déposer ou faire déposer le dossier complet dans les bureaux du Service des équivalences de l’enseignement secondaire (Rue Courtois, 4 à 1080 Molenbeek – adresses visites), uniquement sur rendez-vous pris au préalable au nom du titulaire du dossier (le demandeur) via le site web www.equivalences.cfwb.be ou via le 0032 (0)2/690.86.86, les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h. Une attestation de dépôt vous sera remise.
        Si vous voulez envoyer votre dossier par la poste (Service des équivalences de l’enseignement obligatoire
        Rue A. Lavallée, 1 à 1080 Molenbeek), il faut l’envoyer par courrier recommandé et de préférence, tous les documents en une fois. Une attestation de dépôt vous sera envoyée.

        N’oubliez pas de récupérer vos originaux. Tout savoir sur la procédure ici

        Vous pouvez suivre l’évolution de votre demande sur le site du Service des équivalences.

        Coût de la demande d’équivalence

        Les frais couvrent uniquement le traitement administratif (pas les frais de dossier comme les traductions ou légalisations)

        • 400€ pour une équivalence au CESS ou diplômes équivalents
        • 150€ pour les ressortissants de pays bénéficiaires de l’aide publique au développement

        Le paiement et la preuve originale doivent être transmis avant le 15 juillet.

        Examen de maîtrise de la langue française

        Dans les études de premier cycle, prouver une maîtrise suffisante de la langue française est requis dans la situation cumulative suivante :

        1°  Vous vous inscrivez dans un des trois bacheliers suivants :

        – Bachelier en enseignement section 1 (anciennement « Instituteur préscolaire ») ;
        – Bachelier en enseignement section 2 (anciennement « Instituteur primaire ») ;
        – Bachelier en enseignement section 3 (anciennement « Agrégé de l’enseignement secondaire inférieur »).

        2° ET vous n’êtes pas titulaire d’un diplôme, titre ou certificat (de l’enseignement secondaire supérieur ou de l’enseignement supérieur) délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

        En dehors de cette situation, l’étudiant souhaitant s’inscrire dans un bachelier n’est pas tenu de prouver une maitrise suffisante de la langue française.

        Au niveau du deuxième cycle, la preuve de la maitrise suffisante de la langue française est uniquement requise si vous vous inscrivez à un master à finalité didactique ou à l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS). Par conséquent, l’étudiant qui souhaite s’inscrire dans ces filières et qui n’est pas titulaire d’un diplôme, titre ou certificat de l’enseignement secondaire supérieur ou de l’enseignement supérieur délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles, doit préalablement à son inscription apporter la preuve de la maîtrise approfondie de la langue française. Les établissements d’enseignement supérieur organisent l’examen de maîtrise suffisante de la langue française au moins deux fois par année académique. Les renseignements relatifs à cet examen ainsi que toute information complémentaire relative aux diplômes, titres ou certificats considérés comme apportant la preuve de la maîtrise suffisante ou approfondie de la langue française sont à prendre auprès des secrétariats des établissements d’enseignement supérieur.

        A faire chaque année

        L’étudiant doit renouveler son titre de séjour chaque année au plus tard 15 jours avant son expiration. Pour cela, il doit présenter différents documents à l’administration communale :

        • Passeport en cours de validité ;
        • Attestation d’inscription dans une école ;
        • Attestation confirmant qu’il s’est présenté à tous les examens de l’année scolaire précédente ;
        • Preuve de moyens de subsistance suffisants ;
        • Preuve d’affiliation à une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique, soit auprès d’un organisme privé, soit auprès d’une mutualité agréée ;
        • Formulaire standard à compléter par un établissement d’enseignement ;
        • Liste des crédits obtenus.

        Conseil : Demandez votre renouvellement un mois avant l’expiration du titre de séjour.

        Attention, l’Office des étrangers peut mettre fin à l’autorisation de séjour en qualité d’étudiant, ou refuse une demande de renouvellement d’une telle autorisation, notamment dans les cas suivants :

          • l’étudiant ne remplit plus les conditions pour conserver le statut d’étudiant ;
          • l’étudiant change trop souvent d’orientation d’études ;
          • l’étudiant s’absente  aux examens sans motifs valables ;
          • le séjour poursuit d’autres finalités que les études ;
          • l’étudiant prolonge ses études de manière excessive ;
            L’Office des étrangers peut exiger de l’étudiant, ou de l’établissement d’enseignement supérieur auprès duquel l’étudiant suit ou a suivi une formation, la production de tous renseignements ou documents utiles pour évaluer le caractère excessif de la poursuite des études. Ces informations ou ces documents doivent être fournis dans les 15 jours qui suivent la demande. À l’expiration de ce délai imparti, l’Office des étrangers peut prendre une décision sans attendre les renseignements ou les documents demandés.
          • l’étudiant exerce une activité professionnelle illégale ou effectue des prestations de travail incompatibles avec ses études ou encore travaille au-delà de 20 heures par semaine, en dehors des vacances scolaires ;
          • l’étudiant est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ;
          • l’étudiant a bénéficié d’un revenu d’intégration sociale du CPAS pendant plus de 3 mois (au cours des 12 derniers mois) ;
          • l’étudiant a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d’autres moyens illégaux qui ont contribué à l’obtention du séjour ;
          • l’établissement d’enseignement supérieur où l’étudiant est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume ;
          • l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l’objet d’une liquidation ou d’une faillite ou si aucune activité économique n’y est exercée.

            Dans tous les cas où l’étudiant risque de perdre son séjour pour un motif impliquant l’établissement d’enseignement supérieur, il peut échapper au retrait du séjour en demandant une admission au sein d’un autre établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cursus équivalent afin de lui permettre d’achever ses études.

            Les possibilités de recours

            Si un étudiant se voit refuser une autorisation de séjour provisoire ou reçoit un ordre de quitter le territoire, il peut introduire un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, le Conseil d’état ou intenter une action auprès du médiateur fédéral.

            S’il se voit refuser son équivalence de diplôme, il peut introduire un recours devant le Conseil d’état ou intenter une action auprès du médiateur fédéral.

            Le Conseil du contentieux des étrangers (CCE)

            Cette juridiction administrative vérifie que l’Office des étrangers a examiné valablement la demande, mais ne décide pas d’octroyer ou refuser le séjour à l’étudiant.

            Le Conseil d’état

            Une requête « en cassation administrative » peut être introduite devant la section du contentieux du Conseil d’Etat. Si le recours est admissible, le Conseil d’état examinera si la procédure a été bien respectée par le Conseil du contentieux.

            Le médiateur fédéral

            Celui-ci a une action non contraignante, il donne un avis. Si l’étudiant a fait une série de démarches auprès de l’ambassade ou auprès de l’Office des étrangers, il peut introduire une réclamation auprès du médiateur fédéral.

            Les procédures auprès notamment du Conseil du contentieux des étrangers et du Conseil d’Etat sont assez complexes, mieux vaut donc faire appel à un avocat (voir adresses des bureaux d’aide juridique pour avoir l’aide gratuite ou partiellement gratuite d’un avocat). En revanche, point n’est besoin d’un avocat pour saisir le Médiateur fédéral.

            Si vous cherchez les coordonnées d’un avocat, le site https://avocats.be les répertorient.

            Voir aussi :

            MAJ 2026




            Période d’essai et test de recrutement

            La période d’essai n’existe plus pour les contrats ordinaires de travail depuis 2014. Le contrat d’occupation d’étudiant et le contrat de travail intérimaire continuent toutefois à bénéficier d’une période d’essai. Le contrat de travail étudiant ne doit pas prévoir explicitement de période d’essai. Celle-ci est automatiquement prestée par l’étudiant qu’elle soit mentionnée ou non dans le contrat de travail.

            La période d’essai existe pour évaluer la qualité de votre travail. Elle permet à l’employeur de juger si vous convenez pour le job proposé. Cette période d’essai doit être rémunérée puisqu’elle s’effectue dans le cadre du contrat de travail.

            Durée de l’essai

            « Les trois premiers jours de travail sont considérés comme période d’essai. Jusqu’à l’expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité. Lorsqu’un étudiant est occupé dans la même fonction, par le biais de contrats de travail étudiants successifs, les périodes d’essai successives sont interdites » (article 127 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

            La durée de la période d’essai s’élève automatiquement à 3 jours de travail, qu’elle soit prévue ou pas dans le contrat. Les 3 premiers jours d’un contrat d’occupation étudiant constituent toujours une période d’essai.

            Attention donc aux employeurs qui veulent que l’étudiant fasse une journée d’essai sans contrat, c’est du travail au noir et l’étudiant ne sera pas couvert pour les accidents (s’il travaille sur une machine par exemple). De plus, il ne sera vraisemblablement pas payé pour sa journée d’essai et ne sera même pas en mesure de prouver qu’il a travaillé à l’essai. Le seul test que l’employeur est susceptible de faire passer avant la signature du contrat est le test de recrutement (voir ci-dessous).

            Depuis novembre 2022, la loi interdit explicitement les périodes d’essai successives lorsqu’un étudiant occupe la même fonction au fil de contrats d’étudiant successifs. Cette mention contractuelle est une obligation découlant de la Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.

            Suspension de la période d’essai

            La durée de la période d’essai ne peut être prolongée, même en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail durant la période d’essai (en cas de maladie ou d’accident).

            Licenciement pendant la période d’essai

            Pendant les 3 premiers jours, l’employeur comme l’étudiant peuvent résilier le contrat sans préavis et sans indemnité, à la fin de la journée de travail. Après ces 3 premiers jours, tant l’employeur que l’étudiant devront respecter les règles légales de préavis si le contrat est rompu avant son terme.

            Les tests de recrutement

            De nombreuses entreprises procèdent à des tests de recrutement avant d’engager un étudiant.
            Ces tests ne doivent pas être confondus avec la période d’essai de 3 jours prévue automatiquement dans un contrat d’occupation étudiant.

            Un test de recrutement est destiné à évaluer les capacités, les compétences et parfois la personnalité du travailleur pour l’emploi pour lequel on veut l’engager. Il se situe donc bien avant la signature du contrat de travail. Le test ne doit pas être rentable pour l’entreprise, ni rémunéré.
            Ce test doit avoir une durée proportionnelle aux capacités que l’employeur veut évaluer. Il doit durer quelques heures et pas plusieurs jours. L’employeur peut par contre prévoir de répartir plusieurs heures sur quelques jours.

            Exemple : Un employeur demande à un étudiant de venir faire un test afin d’évaluer ses connaissances informatiques étant donné que le job proposé consiste à encoder des données dans un ordinateur.

            Un document doit être fourni par l’employeur au travailleur. Ce document doit mentionner la durée du test, qu’il est fait pour évaluer les capacités du travailleur et qu’il est non rémunéré et non rentable pour l’entreprise. Ce document n’est pas un contrat, mais il doit être signé par les deux parties en guise d’accord et de preuve.

            Si le test s’avère rentable (pendant un ou plusieurs jours) et est rémunéré par l’employeur, il peut s’agir d’un contrat de travail oral à durée indéterminée. Les règles relatives à un contrat de travail ordinaire s’appliqueront dans ce cas. L’employeur peut se voir infliger une amende en cas d’inspection durant un jour de test, s’il s’avère que le travailleur n’a pas signé de contrat de travail ou de document prouvant le test n’est pas rentable pour l’entreprise.

            Le fait qu’un étudiant soit testé en étant placé à la caisse d’un magasin pendant une journée ou une après-midi n’est clairement pas un test de recrutement mais un « essai » illégal. Le travail du jeune à la caisse profite en effet à l’employeur et le jeune qui n’a signé aucun contrat effectue donc un travail au noir sans aucune garantie de rémunération. Dans ce type de situation, lorsqu’un jeune étudiant s’est « fait avoir », il est conseillé de contacter le Contrôle des lois sociales de sa région pour porter plainte.

            Voir aussi :

            MAJ 2026