Le test d’entrée en médecine et dentisterie laisse place à un concours

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté ce 29/09 en dernière lecture le projet de Décret relatif à l’instauration d’un concours d’entrée pour les filières de médecine et dentisterie à partir de l’année académique 2023-2024.

Quels sont les changements attendus ?

L’examen d’entrée laissait entrer tous ceux qui le réussissaient tandis que le concours, lui, permettra seulement à un nombre prédéterminé de lauréats (les mieux classés) d’entamer ces  études.

Tous les étudiants réussissant le concours auront la garantie de disposer d’un numéro INAMI.

Le texte adopté définit comment se calcule le nombre d’admis (sachant que le quota de numéros INAMI passera en 2028 de 505 à 744 numéros) et réduit le nombre maximal d’étudiants non-résidents lauréats. Le nombre de non-résidents sera en effet réduit de 30 à 15% afin de garantir une offre de soins suffisante et lutter contre de possibles pénuries liées au départ de diplômés après leurs études.

Le concours se déroulera en une session unique comprise entre le 16 et le 31 août précédant l’année académique concernée, afin de permettre aux étudiants de se préparer durant l’été et de donner le temps aux candidats non-retenus de se réorienter avant la rentrée.

Pour le reste, les huit matières sur lesquelles portera le concours restent les mêmes que celles du test d’entrée. Une première partie concernera toujours les connaissances scientifiques évaluées (chimie, biologie, physique, mathématiques) tandis que la deuxième partie est relative à la communication et l’analyse critique de l’information (capacité d’analyse et de raisonnement, capacité de communication et de perception de situations conflictuelles, capacité de perception de l’éthique et considération de ses conséquences sur l’individu et la société, capacité à faire preuve d’empathie, de compassion d’équité et de respect).




Infor Jeunes lance ses ateliers d’aide aux recours pour étudiants du secondaire, supérieur ou promotion sociale à partir du 22 juin 2022

Aide aux recours

Lors de ses ateliers, vous apprendrez « Ce qu’est un recours »; « Quelles sont les règles » ; « Si c’est opportun de le faire » ; « Comment rédiger un recours » ; « Quand et à qui l’envoyer ».

Pour les élèves du secondaire suite à :

  • L’obtention d’une attestation d’échec (AOC)
  • L’obtention d’une attestation d’orientation (AOB)
  • Un désaccord avec le décision du conseil de classe

Plus d’infos sur les détails, lieux et dates ici (1) et (2)

Pour les élèves du supérieur en cas de :

  • Validation de crédits insuffisants
  • Crainte d’être déclaré non-finançable
  • Contestation de la décision du jury

Plus d’infos sur les détails, lieux et dates ici (1) et (2)

Pour les élèves de promotion sociale en cas de :

  • Contestation d’une décision de refus (échec)
  • Contestation d’une décision d’une unité d’enseignement
  • Contestation de l’épreuve intégrée

Plus d’infos sur les détails, lieux et dates ici (1) et (2)

Inscriptions entre 13h et 18h :

  • A notre permanence : Chaussé de Louvain, 339 à 1030 Schaerbeek
  • Par téléphone : 02/733.11.93

Affiches à télécharger :

secondairesupérieurpromotion socialegénéral




Job étudiant à 15 ans : ce qui change en 2026

Bonne nouvelle pour les jeunes dès 15 ans : depuis mai 2026, la Belgique a officiellement élargi l’accès au job étudiant. Tu peux désormais travailler plus tôt… mais avec des règles très strictes.

Depuis cette réforme, un·e jeune de 15 ans peut signer un contrat étudiant, même s’il/elle est encore soumis·e à l’obligation scolaire à temps plein.

Avant, il fallait en général avoir 16 ans ou avoir terminé deux années de secondaire. Cette condition a été assouplie en 2026.

Attention : uniquement des “travaux légers”. À 15 ans, tu ne peux pas faire n’importe quel job !

Les règles principales

– uniquement des travaux légers (tâches simples, non dangereuses)

– pas de machines lourdes, pas de travail risqué

– pas de travail pendant les heures de cours

– encadrement renforcé par l’employeur

Pendant la période scolaire

– max 2h par jour d’école

– max 12h par semaine

Pendant les vacances scolaires

Les règles sont plus souples, mais le travail doit rester adapté à ton âge.

-> Nous avons mis à jour toutes nos pages dédiées au job étudiant afin d’intégrer ces nouvelles règles et de vous proposer des informations claires, à jour et faciles à comprendre : https://www.jeminforme.be/category/travail/job-etudiant




Qui peut travailler sous contrat d’occupation étudiant ?

Qu’est-ce qu’un étudiant ?

La notion d’étudiant n’est pas définie dans la loi. Traditionnellement, un étudiant est un jeune qui suit un enseignement de plein exercice (dans le secondaire ou le supérieur). Le terme d’étudiant peut toutefois aussi désigner les jeunes suivant des études à temps partiel.

qui peut conclure un contrat d’occupation d’étudiant ?

Un jeune à partir de 15 ans, s’il suit :

  • un enseignement de plein exercice
    OU
  • un enseignement à temps partiel (CEFA, apprentissage (EFP, IFAPME)) à condition que :
    – l’étudiant ne soit pas occupé sous contrat d’occupation étudiant lorsqu’il suit sa formation théorique ou qu’il est présent sur son lieu de formation de pratique professionnelle ;
    – il ne soit pas occupé sous contrat d’occupation étudiant auprès de l’employeur chez qui il effectue sa formation de pratique professionnelle (excepté pour les mois de juillet et d’août) ;
    – il ne bénéficie pas d’allocations de chômage ou d’insertion.

Remarques : Les étudiants mineurs qui suivent un enseignement à temps partiel, mais qui ne sont ni liés par un contrat de travail ni par un contrat de stage peuvent conclure un contrat d’occupation étudiant, uniquement pendant les périodes de vacances scolaires.

Depuis le 14 mai 2026, les jeunes de 15 ans peuvent désormais travailler comme étudiants plus facilement. Mais des limites importantes restent prévues pour protéger les jeunes travailleurs. Ils peuvent uniquement effectuer des travaux légers, par exemple :
– Aide à l’accueil et préposé au vestiaire ;
– Réassortisseur ;
– Assistant de vente dans le commerce de détail ;
– Activités logistiques (réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation des commandes, gestion des stocks…) ;
– Tâches légères de nettoyage (dépoussiérer, faire la vaisselle, passer l’aspirateur ou la serpillière, vider les poubelles, laver les vitres à hauteur des mains, effectuer un nettoyage léger des sanitaires) ;
– Activités organisationnelles légères dans le secteur des soins (distribution et débarrassage des repas et des boissons) ;
– Babysitting.

Les travaux dangereux ou trop pénibles restent totalement interdits.

Les règles concernant les heures aussi sont plus strictes : Pendant l’année scolaire, les étudiants de 15 ans peuvent travailler maximum 2 heures les jours d’école et 12 heures par semaine. Pendant les vacances scolaires, ils peuvent travailler maximum 8 heures par jour et 40 heures par semaine (comme les autres étudiants).

Le travail de nuit et les heures supplémentaires leur restent interdits, tout comme :
– les heures supplémentaires ;
– entre 20 heures et 6 heures ;
– les dimanches ;
– les jours fériés.

Les étudiants qui ne sont pas inscrits dans une école en Belgique, qui suivent une année d’études à l’étranger, dont la résidence principale est toujours en Belgique et qui bénéficient d’allocations familiales peuvent également conclure un « contrat d’occupation étudiant ».

Cas particulier des étudiants en enseignement pour adultes

La question de savoir si un étudiant en enseignement pour adultes (anciennement promotion sociale) peut conclure un contrat d’occupation d’étudiant est très compliquée. La situation est à étudier au cas par cas.

La loi prévoit que les étudiants inscrits à des cours du soir ou qui suivent un enseignement à horaire réduit ne peuvent pas conclure de contrat d’occupation étudiant. Elle dispose également que les études doivent être l’activité principale, et le travail accessoire.

La loi n’exclut pas spécifiquement l’enseignement pour adultes mais uniquement, les enseignements suivis en cours du soir ou à horaire réduit. Elle précise également qu’il faut que les études soient l’activité principale, et le travail accessoire. On peut donc logiquement en déduire que si vous suivez des cours en horaire temps plein de jour, vous pouvez conclure un contrat d’occupation étudiant.

Si par contre vous suivez des cours de soir ou à horaire réduit, il est probable que vous ne puissiez pas conclure un contrat d’occupation d’étudiant. Mais comme il y a doute, il conviendrait de contacter le Contrôle des lois sociales du SPF Emploi qui est chargé d’interpréter la loi dans ce domaine. Vous pouvez le contacter par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 au 02/235.55.60 OU par courriel à info.cls@emploi.belgique.be

L’étudiant qui ne peut pas conclure un contrat d’occupation d’étudiant est

  • L’étudiant de moins de 15 ans ;
  • L’étudiant qui travaille depuis plus de 12 mois de manière ininterrompue chez le même employeur. Après la période de 12 mois ininterrompu, le contrat d’occupation étudiant devient un contrat de travail ordinaire ;
  • L’étudiant inscrit uniquement dans un cours du soir ou qui suit un enseignement à horaire réduit. Attention, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à solliciter l’avis du Contrôle des lois sociales ;
  • L’étudiant qui effectue des travaux non rémunérés dans une entreprise au cours d’un stage, faisant partie de son programme d’études. L’interdiction ne s’applique qu’à la période de stage concernée dans l’entreprise. En dehors de cette période de stage, l’étudiant peut travailler pour cette même entreprise sous contrat étudiant ;
  • L’étudiant ayant terminé ses études au mois de juin. 
    Selon le SPF Emploi, cet étudiant ne peut plus travailler sous contrat étudiant l’été suivant la fin de ses études. Sachez toutefois que les caisses d’allocations familiales (FAMIRIS, FAMIWAL) ainsi que l’ONEM seraient plus souples. Ils semblent accepter qu’un étudiant ayant terminé ses études en juin et travaillant en juillet, août et septembre sous contrat d’occupation étudiant bénéficie de ses allocations familiales et de l’assimilation de sa période de travail sous contrat d’occupation étudiant au stage d’insertion professionnelle.

Un jeune aux études ou en formation ne pouvant pas travailler sous contrat d’occupation étudiant peut toutefois conclure un contrat de travail ordinaire.

Voir aussi :

MAJ 2026




Job étudiant : durée du temps de travail

La durée du temps de travail de l’étudiant doit être précisée dans son contrat de travail et dans le règlement de travail de l’entreprise. Il existe cependant certaines balises légales, que nous vous exposons ci-dessous.

Durée minimale d’une période de travail

Toute période ininterrompue de travail ne peut être inférieure à 3h, que ce soit pour les travailleurs occupés à temps plein ou ceux occupés à temps partiel.
Il peut être dérogé à cette règle par convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise, ou moyennant le consentement du travailleur.

Il existe aussi des dérogations pour certains travailleurs (Nous n’abordons ici que les catégories susceptibles d’intéresser les étudiants (AR du 18 juin 1990). Il s’agit essentiellement de certains travailleurs non assujettis à la sécurité sociale (voir aussi la page Job étudiant Quand le contrat est-il soumis à l’ONSS ?), comme :

  • Les travailleurs qui accomplissent un travail occasionnel de 8h maximum, chez un ou plusieurs employeurs pour les besoins du ménage.
  • Les étudiants dans le secteur socio-culturel, disposant d’un contingent annuel de 190h, en plus du quota de 650h.
  • Les ouvriers travaillant exclusivement à des travaux de nettoyage des locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur.

Durée maximale

La durée du travail ne peut excéder 8 heures par jour ni 40h par semaine maximum ou 38h par semaine dans le secteur privé. Des dérogations existent toutefois dans différents secteurs tels que l’hôtellerie, les restaurants et cafés situés dans une station balnéaire où l’on peut travailler 12h en plus par semaine avec un maximum de 11h par jour et de 50h par semaine.

La loi du 16 mars 1971 interdit aux étudiants de moins de 18 ans d’effectuer un travail de plus de 8h par jour, ni 40h par semaine, et de faire un travail supplémentaire (sauf dérogations). Pour obtenir une liste des dérogations dans ce domaine, il faut s’adresser au Contrôle des lois sociales.

Concernant les étudiants de 15 ans, pendant l’année scolaire, ils peuvent travailler maximum 2 heures les jours d’école et 12 heures par semaine. Pendant les vacances scolaires, ils peuvent travailler maximum 8 heures par jour et 40 heures par semaine.

Les étudiants de moins de 18 ans

Ils ont droit à plus de pauses qu’un étudiant majeur ou un travailleur ordinaire. Ils ne peuvent travailler sans interruption plus de 4 heures et demie. Si la durée de travail dépasse cette période, ils ont droit à une demi-heure de repos. Si le temps de travail dépasse six heures, ils ont droit à une heure de repos, une demi-heure devant être prise en une fois.
Pour rappel : la durée du travail pour les jeunes de moins de 18 ans est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition d’un ou plusieurs employeurs.

Les étudiants de 18 ans et plus

Ils ont droit à une pause si la durée du travail dépasse six heures comme tout travailleur ordinaire. La durée est en principe de minimum 15 minutes, elle doit être mentionnée dans le règlement de travail que l’étudiant a reçu au moment de signer son contrat.

Travail à temps partiel

Le travail à temps partiel connaît deux règles de base.

  1. La règle des 3h pour la durée minimale par prestation de travail. La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3h. Cette règle s’applique aux travailleurs et employeurs soumis aux dispositions relatives à la durée du temps de travail de la loi du 16 mars 1971.
  2. La règle du tiers temps pour la durée hebdomadaire minimale. Le contrat à temps partiel doit mentionner une durée hebdomadaire qui ne peut en principe être inférieure à un tiers de la durée du travail d’un temps plein en vigueur dans le secteur.

La limitation hebdomadaire d’un tiers temps ne s’applique pas aux étudiants qui travaillent sous contrat d’occupation d’étudiant pendant un mois maximum durant la période de juillet, août ou septembre et qui n’ont pas été soumis à l’ONSS en raison d’une activité exercée chez le même employeur au cours de l’année scolaire précédant les vacances d’été.

Il existe également des dérogations à ces limites journalières et hebdomadaires pour :

Les travailleurs non assujettis à l’ONSS

– Les travailleurs domestiques qui ne sont pas logés chez l’employeur, lorsque la durée de leur occupation n’atteint pas 4h/jour chez le même employeur, ni 24h/semaine chez un ou plusieurs employeurs ;
– Les étudiants qui pratiquent des activités saisonnières à raison d’un maximum de 25 jours par an lors des périodes de cueillette ;
– Les étudiants qui exécutent un travail occasionnel pour les besoins du ménage d’un ou plusieurs employeurs, sans dépasser 8h/semaine (par exemple les baby-sitters) ;
– Les travailleurs occupés dans le secteur socioculturel durant 300h par année civile ou dans le secteur sportif durant 450h par année civile, chez un ou plusieurs employeurs, à condition qu’une déclaration préalable ait été faite au Contrôle des lois sociales. Cette limite est abaissée à 190h par an si le travailleur est étudiant jobiste.

Les travailleurs liés par un contrat de travail prévoyant des prestations journalières d’au moins 4h

A condition que :

– Les prestations s’effectuent selon un horaire fixe prévu dans le contrat et dans le règlement de travail ;
– Le contrat de travail stipule que les heures complémentaires sont exclues, sauf si elles sont prestées juste après les heures prévues dans le contrat ;
– Le contrat de travail prévoit que ces heures supplémentaires donnent droit à une majoration de rémunération ;
– Une copie du contrat soit envoyée au Contrôle des lois sociales.

Les ouvriers

Les ouvriers chargés, dans le cadre d’un horaire fixe, exclusivement des travaux de nettoyage de locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur.

Voir aussi :

MAJ 2026




Job étudiant : travail de nuit, jours fériés, jours de repos, travaux interdits

Travail de nuit, jours fériés et repos du dimanche

Les règles générales relatives au travail de nuit, aux jours fériés et au repos du dimanche sont applicables aux étudiants travailleurs au même titre qu’aux autres travailleurs salariés.
Il existe toutefois une série de règles particulières pour les jeunes travailleurs, consacrées aux articles 30 à 34ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Travail de nuit

On entend par travail de nuit le travail effectué entre 20h et 6h du matin. Le principe est son interdiction pour les mineurs.

Mais il existe des exceptions liées à l’âge et au secteur.
Avant 16 ans, le travail de nuit est toujours interdit (obligation d’interrompre le travail à 20h maximum).
A partir de 16 ans, les jeunes peuvent travailler jusque 22h (et reprendre le travail à partir de 6h) selon certains secteurs. De plus, un étudiant de plus de 16 ans peut être occupé jusque 23h (et reprendre le travail à partir de 7h) dans certaines situations (secteur de l’Horeca, travail organisé en équipes successives, travail d’acteur ou actrice).

En aucun cas, l’étudiant quel que soit son âge et son secteur d’activité peut être occupé entre minuit et 4h du matin.

Un projet discuté en 2026 propose que le travail de nuit dans certains secteurs commence à 23h au lieu de 20h. Mais ce changement n’est pas encore définitivement adopté.

Jours fériés, repos du dimanche et jour de repos supplémentaire

Le principe est que les mineurs ne peuvent travailler le dimanche ou un jour férié, ni prester des heures supplémentaires.

Cependant, des dérogations sont possibles.

  • Participer à des manifestations sportives
  • Collaborer comme acteur ou figurant pour des manifestations à caractère culturel, éducatif, artistique ou scientifique, des défilés de mode ou de présentation de collections de vêtements

Repos du dimanche

Depuis le 16 avril 2018, les étudiants majeurs peuvent travailler le dimanche et les jours fériés plus librement, les 16-18 ans restent soumis aux règles de protection des jeunes travailleurs et peuvent travailler le dimanche dans les secteurs suivants :

  • La commission paritaire 201 : les commerces de détail indépendants ;
  • La commission paritaire 202 : les commerces de détail alimentaires ;
  • La commission paritaire 311 : les grandes entreprises de vente au détail ;
  • La commission paritaire 312 : les grands magasins.

Si l’employeur avertit par écrit le Contrôle des lois sociales dans les 3 jours, les jeunes de moins de 18 ans peuvent travailler dans certaines situations d’urgence :

  • S’il faut effectuer des travaux urgents au matériel pour éviter une entrave à la marche normale de l’exploitation ;
  • S’il y a un risque imminent d’accident dans l’entreprise.

Si l’employeur avertit par écrit le Contrôle des lois sociales au minimum 5 jours auparavant, les jeunes de moins de 18 ans peuvent travailler :

  • Pendant les vacances scolaires de Noël et Pâques et pendant une période allant du dimanche de la Pentecôte et le 30 septembre dans des entreprises situées dans des stations balnéaires et climatiques et dans des centres touristiques (magasins de détail, salons de coiffure, entreprises de spectacles et jeux publics, entreprises de location de livres, chaises, moyens de locomotion) ;
  • Dans le secteur Horeca ;
  • Dans les boulangeries comme ouvriers ;
  • Dans les magasins de détail ;
  • Dans les salons de coiffure ;
  • Dans les entreprises de spectacles et jeux publics ;
  • Dans les entreprises de location de livres, chaises et moyens de locomotion.

Repos supplémentaire

Outre le repos du dimanche, l’étudiant doit se voir octroyer un jour de repos supplémentaire qui suit ou qui précède immédiatement le dimanche. L’étudiant a donc droit à 48h consécutives de repos par semaine.

Même si l’employeur obtient une dérogation, il ne peut (sauf autorisation préalable du Contrôle des lois sociales) occuper ces jeunes travailleurs plus d’un dimanche sur deux. De plus, les règles légales sur le repos du dimanche, le jour de repos supplémentaire et des jours fériés restent en vigueur.

Jours fériés

En ce qui concerne les jours fériés, la réglementation générale s’applique aux étudiants. L’employeur doit payer la rémunération des jours fériés pendant le contrat d’occupation de l’étudiant :

  • Si le jour férié survient un jour d’activité de l’entreprise, le jeune a droit à sa rémunération.
  • Si le jour férié tombe un jour d’inactivité ou un dimanche et qu’il a été remplacé par un jour tombant durant la période du contrat, le jeune a droit à ce jour de congé et sa rémunération.

Pour ce qui est des jours fériés survenant après la fin du contrat, il existe plusieurs situations :

  • La période d’occupation est inférieure à 15 jours : aucune rémunération ne doit être payée pour les jours fériés survenant après la fin du contrat de travail.
  • La période d’occupation est de 15 jours à 1 mois sans interruption de la part de l’étudiant : la rémunération doit être payée pour tous les jours fériés survenant lors des 14 jours suivant la fin du contrat de travail.
  • La période d’occupation est de plus d’1 mois sans interruption de la part de l’étudiant : la rémunération doit être payée pour tous les jours fériés survenant lors des 30 jours suivant la fin du contrat de travail.

L’étudiant n’a pas droit à une rémunération du jour férié si :

  • Il est licencié pour faute grave ;
  • Il démissionne ;
  • Il travaille chez un autre employeur.

Travaux interdits

La liste des travaux interdits pour les jeunes travailleurs se trouve dans le Code du Bien-être au travail du 28 avril 2017.

Bien-être au travail : sécurité et santé

Les étudiants peuvent se retrouver confrontés à des risques pour leur sécurité ou leur santé. Il faut toujours veiller à recevoir les informations adéquates lors de l’accueil, demander s’il faut des moyens de protection individuelle (vêtement de travail approprié, lunettes de protection, etc.), demander des explications concernant la toxicité de certains produits, connaître le nom du médecin du travail, vérifier s’il faut effectuer un examen médical. L’hygiène doit bien sûr être assurée aussi bien dans les locaux de travail que dans les vestiaires, toilettes, réfectoire.

Registre du personnel, compte individuel

Les étudiants doivent être inscrits dans le registre du personnel, les prestations et les sommes dues doivent être inscrites sur un compte individuel. L’étudiant reçoit une fiche de salaire lorsqu’il perçoit sa rémunération.

Voir aussi :

MAJ 2026




Période d’essai et test de recrutement

La période d’essai n’existe plus pour les contrats ordinaires de travail depuis 2014. Le contrat d’occupation d’étudiant et le contrat de travail intérimaire continuent toutefois à bénéficier d’une période d’essai. Le contrat de travail étudiant ne doit pas prévoir explicitement de période d’essai. Celle-ci est automatiquement prestée par l’étudiant qu’elle soit mentionnée ou non dans le contrat de travail.

La période d’essai existe pour évaluer la qualité de votre travail. Elle permet à l’employeur de juger si vous convenez pour le job proposé. Cette période d’essai doit être rémunérée puisqu’elle s’effectue dans le cadre du contrat de travail.

Durée de l’essai

« Les trois premiers jours de travail sont considérés comme période d’essai. Jusqu’à l’expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité. Lorsqu’un étudiant est occupé dans la même fonction, par le biais de contrats de travail étudiants successifs, les périodes d’essai successives sont interdites » (article 127 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

La durée de la période d’essai s’élève automatiquement à 3 jours de travail, qu’elle soit prévue ou pas dans le contrat. Les 3 premiers jours d’un contrat d’occupation étudiant constituent toujours une période d’essai.

Attention donc aux employeurs qui veulent que l’étudiant fasse une journée d’essai sans contrat, c’est du travail au noir et l’étudiant ne sera pas couvert pour les accidents (s’il travaille sur une machine par exemple). De plus, il ne sera vraisemblablement pas payé pour sa journée d’essai et ne sera même pas en mesure de prouver qu’il a travaillé à l’essai. Le seul test que l’employeur est susceptible de faire passer avant la signature du contrat est le test de recrutement (voir ci-dessous).

Depuis novembre 2022, la loi interdit explicitement les périodes d’essai successives lorsqu’un étudiant occupe la même fonction au fil de contrats d’étudiant successifs. Cette mention contractuelle est une obligation découlant de la Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.

Suspension de la période d’essai

La durée de la période d’essai ne peut être prolongée, même en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail durant la période d’essai (en cas de maladie ou d’accident).

Licenciement pendant la période d’essai

Pendant les 3 premiers jours, l’employeur comme l’étudiant peuvent résilier le contrat sans préavis et sans indemnité, à la fin de la journée de travail. Après ces 3 premiers jours, tant l’employeur que l’étudiant devront respecter les règles légales de préavis si le contrat est rompu avant son terme.

Les tests de recrutement

De nombreuses entreprises procèdent à des tests de recrutement avant d’engager un étudiant.
Ces tests ne doivent pas être confondus avec la période d’essai de 3 jours prévue automatiquement dans un contrat d’occupation étudiant.

Un test de recrutement est destiné à évaluer les capacités, les compétences et parfois la personnalité du travailleur pour l’emploi pour lequel on veut l’engager. Il se situe donc bien avant la signature du contrat de travail. Le test ne doit pas être rentable pour l’entreprise, ni rémunéré.
Ce test doit avoir une durée proportionnelle aux capacités que l’employeur veut évaluer. Il doit durer quelques heures et pas plusieurs jours. L’employeur peut par contre prévoir de répartir plusieurs heures sur quelques jours.

Exemple : Un employeur demande à un étudiant de venir faire un test afin d’évaluer ses connaissances informatiques étant donné que le job proposé consiste à encoder des données dans un ordinateur.

Un document doit être fourni par l’employeur au travailleur. Ce document doit mentionner la durée du test, qu’il est fait pour évaluer les capacités du travailleur et qu’il est non rémunéré et non rentable pour l’entreprise. Ce document n’est pas un contrat, mais il doit être signé par les deux parties en guise d’accord et de preuve.

Si le test s’avère rentable (pendant un ou plusieurs jours) et est rémunéré par l’employeur, il peut s’agir d’un contrat de travail oral à durée indéterminée. Les règles relatives à un contrat de travail ordinaire s’appliqueront dans ce cas. L’employeur peut se voir infliger une amende en cas d’inspection durant un jour de test, s’il s’avère que le travailleur n’a pas signé de contrat de travail ou de document prouvant le test n’est pas rentable pour l’entreprise.

Le fait qu’un étudiant soit testé en étant placé à la caisse d’un magasin pendant une journée ou une après-midi n’est clairement pas un test de recrutement mais un « essai » illégal. Le travail du jeune à la caisse profite en effet à l’employeur et le jeune qui n’a signé aucun contrat effectue donc un travail au noir sans aucune garantie de rémunération. Dans ce type de situation, lorsqu’un jeune étudiant s’est « fait avoir », il est conseillé de contacter le Contrôle des lois sociales de sa région pour porter plainte.

Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la Cour du travail de Bruxelles, il est précisé que :

 » La Cour accepte en effet la qualification de test pour l’occupation d’un étudiant venu réparer des vélos durant une demi-journée, celle-ci étant convaincue par les éléments suivants :

– Déclaration spontanée du candidat indiquant qu’il s’agissait d’un test ;
– Mention explicite « test » dans l’agenda du gérant ;
– Absence totale de rémunération prévue ;
– Supervision par du personnel qualifié, apte à apprécier ses compétences ;
– Durée limitée, cohérente avec les pratiques sectorielles et de formation (une journée-test étant habituelle) ;
– Besoin réel de main-d’œuvre, démontrée par l’évolution de l’effectif de l’entreprise ».

Voir aussi :

MAJ 2026




Qu’est-ce que le travail au pair ?

Vous voulez découvrir la vie de tous les jours dans un pays étranger, approfondir votre connaissance d’autres langues, rencontrer d’autres cultures et d’autres personnes, prendre un peu de temps avant d’entamer un nouveau cycle d’études tout en apprenant une langue dans une famille d’accueil ? Alors, le travail au pair constitue un excellent moyen pour réunir ces différents éléments et pourra augmenter vos chances lorsque vous chercherez un emploi.

Le séjour

Vous serez accueilli temporairement dans une famille d’accueil, où vous serez logé et nourri, où vous effectuerez quelques tâches ménagères, y compris vous occuper des enfants.

Vous recevrez mensuellement une somme d’argent destinée à couvrir vos dépenses personnelles.

Le travail au pair est ouvert aux jeunes filles et garçons. Votre emploi du temps devra être aménagé pour que vous puissiez suivre des cours de langues puisque cet apprentissage est une des finalités de votre séjour au pair.

Où effectuer le séjour au pair ?

Beaucoup de jeunes belges partent travailler au pair à l’étranger, mais il existe aussi diverses possibilités pour eux comme pour les jeunes étrangers au sein même de la Belgique puisqu’elle est composée de trois communautés : française, flamande et germanophone et offre donc un bel éventail de langues.

Les séjours à l’étranger se déroulent essentiellement en Europe, hors Europe surtout aux États-Unis étant donné que des pays comme le Canada ou l’Australie ont des conditions si restrictives qu’il est difficile d’y effectuer un séjour au pair.

Quelles sont les conditions d’un séjour au pair ?

Les jeunes travaillant au pair constituent une catégorie tout à fait spécifique : à la fois étudiant, travailleur, travailleur domestique, mais ils n’entrent précisément dans aucune de ces catégories.

Le travail au pair en Belgique est réglementé par une législation spécifique pour les jeunes étrangers de l’EEE et hors EEE.

Dans de nombreux états membres de l’EEE, il n’y a pas de loi concernant le travail au pair des jeunes européens. Seul existe l’Accord européen sur le placement au pair du 24 novembre 1969.

En Belgique, il n’est utilisé qu’en tant que référence, n’ayant pas été approuvé par le Parlement belge.

Chaque pays applique sa législation nationale, qui peut évidemment varier d’un pays à l’autre.

Et si le jeune désire partir dans un pays hors Union européenne, il lui faudra se renseigner auprès de l’ambassade du pays de son choix sur la législation en vigueur.

Comment partir et que faut-il vérifier avant le départ ?

Il existe plusieurs organismes de placement au pair. Évidemment, il est toujours utile de parler de son projet autour de soi pour obtenir les conseils de personnes qui ont déjà effectué des séjours au pair.

Il n’y a pas de label de qualité pour les organismes de placement au pair, il est conseillé de se renseigner dans différents organismes pour avoir des points de comparaison. Les frais de dossier, notamment, peuvent changer d’un organisme à l’autre mais sont compris, en général, dans une fourchette entre 75€ et 450€ (sachant qu’il ^peut y avoir des différences notables selon les agences ou les pays).

Trouver une famille d’accueil est aussi possible par l’intermédiaire des petites annonces, mais vous n’aurez pas la garantie que vous offre un organisme de placement au pair. Vous pourriez également trouver une famille d’accueil via des connaissances ou de la famille à l’étranger.

Sur internet, Facebook notamment, il existe des bases de données qui font le lien entre organismes, familles d’accueil et jeunes souhaitant travailler au pair.

Essayez d’avoir le maximum de renseignements sur la famille d’accueil avant votre départ. Si vous souhaitez être le seul francophone à être accueilli dans cette famille durant votre séjour afin de profiter au maximum de votre immersion linguistique, parlez-en aussi avec eux.

Vérifiez si en cas de problème, il est possible de changer de famille d’accueil. Et dans tous les cas, ne restez jamais seul avec les problèmes qui peuvent se présenter ! Si le dialogue est rompu ou difficile avec la famille d’accueil, n’hésitez jamais à en parler avec l’organisme de placement, votre famille, un service juridique belge…

En ce qui concerne vos cours, renseignez-vous sur les méthodes pédagogiques proposées dans l’école que vous allez fréquenter, sur l’organisation des cours. Essayez de savoir si le lieu des cours n’est pas trop éloigné du logement de votre famille d’accueil.

N’oubliez pas de signer un contrat avec votre famille d’accueil afin d’avoir un document écrit précisant les conditions de votre séjour. Même si votre séjour se présente sous les meilleures auspices, un pépin peut toujours se présenter !

Voir aussi :

MAJ 2026




Le droit au travail des étrangers en Belgique

Les principes de base

En Belgique, tout ressortissant étranger (c’est-à-dire toute personne qui n’a pas la nationalité belge) qui souhaite travailler — que ce soit comme salarié ou comme indépendant — doit en principe obtenir une autorisation de travail. Mais il existe des exceptions : certains étrangers sont dispensés de demander une autorisation, selon leur statut de séjour.

Il existe deux types d’accès au marché du travail

L’accès de plein droit (1) : cela signifie que l’étranger a un document de séjour qui ouvre automatiquement un droit au travail. L’autorisation découle donc de son statut de séjour. Dans ce cas son titre de séjour mentionnera « travail illimité ». Attention, cette mention ne vaut cependant que pour le travail salarié !

L’autorisation Spécifique (2) : lorsque l’étranger n’a pas droit de plein droit au travail, il doit obtenir une autorisation spécifique. Celle-ci peut prendre la forme :

  • d’un permis B,
  • d’un permis unique (travail + séjour),
  • ou d’une carte professionnelle (pour les indépendants).

1. Suis-je autorisé(e) à travailler de plein droit ?

Voici un tableau simplifié des principales situations dans lesquelles un étranger peut travailler sans autorisation spécifique. La liste complète se trouve à l’  Arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour.

Attention, depuis le 11 octobre 2021, certaines cartes octroyant un séjour changent :

Ancienne carte Nouvelle carte Durée de validité
Carte A Nouvelle carte A La durée de validité est variable (mois-année)
Carte C Carte K Valable 10 ans au lieu de 5 ans pour la carte C anciennement
Carte D Carte L Valable 10 ans
Carte E Carte UE – Enregistrement art. 8 DIR 2004/38/CE Valable 5 ans
Carte E Carte UE – Séjour permanent art. 19 DIR 2004/38/CE Valable 10 ans
Situation Titre de séjour Dispense de permis (= pour le travail salarié) Dispense de carte professionnelle (= pour le travail indépendant)
Citoyen de l’UE/Suisse/Liechtenstein et Islande Annexe 19, carte EU/Eu + Oui   Oui
Membre de la famille d’un citoyen UE Carte F ou F+ Oui Oui mais seulement s’il y a une installation commune avec le citoyen UE
Membre de la famille d’un belge reconnu Carte F/ F+ Oui Oui à condition d’installation commune
Étranger admis au séjour illimité en Belgique Carte B/K/L Oui Oui
Détenteur d’une carte d’identité spéciale (Agents diplomatiques) Carte D, C, P (cartes diplomatiques ; arrêté royal du 30 octobre 1991) Oui mais uniquement pour les fonctions qui donnent droit à l’obtention de ces documents Non
Conjoint et enfants < 18 ans d’un détenteur de carte spéciale (Agents diplomatiques), si ressortissant d’un pays lié à la Belgique par un accord de réciprocité Carte A (selon accord) Oui, selon les dispositions de l’accord de réciprocité Selon les dispositions de l’accord de réciprocité
Bénéficiaire de l’accord de retrait (Brexit) Carte M Oui Oui
Étudiant Carte A, Annexe 33 Oui mais ne peut travailler + de 20h/semaine (sauf pendant les vacances scolaires) Non
Étudiant venant en Belgique pour leur stage d’étude Carte A, Annexe 33 Oui Oui
Ancien étudiant qui a obtenu un séjour d’une année après les études en vue de rechercher de l’emploi en Belgique ou y créer son entreprise Carte A Oui   Non
Bénéficiaire d’un regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers Carte A Oui sauf si le regroupant est étudiant. Non
Réfugié Carte A Oui Oui
Bénéficiaire d’un accord international « Vacances travail » (PVT) Carte A Oui mais se limite à ce que prévoit l’accord entre la Belgique et l’autre pays Non
Apprenti (contrat d’apprentissage ou de formation en alternance) Carte A Oui Non
Personne en demande de regroupement familial avec un belge  AI (carte organe) Annexe 19 ter Oui Oui  
Personne en demande de regroupement familial avec un citoyen de l’UE  AI (Carte orange) Annexe 19 ter Oui Oui
Personne en demande de regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers AI Oui sauf si le regroupant est étudiant Non
Demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examens par le CGRA AI (carte orange) Oui mais seulement à partir du 4éme mois qui suit l’introduction de la demande d’asile, si le CGRA ne s’est pas encore prononcé Non
Victime de traite des êtres humains autorisée au  séjour  AI (carte orange) Oui Non
Bénéficiaire de la protection subsidiaire (séjour limité) Carte A Oui Non (pendant la période de séjour limité)
Bénéficiaire de la protection temporaire (art. 57/29) Carte A Oui Non
MENA (Mineurs étrangers non accompagnés) dont la solution durable reconnue est le séjour en Belgique Carte A Oui Non
Étudiant en mobilité depuis un autre État membre de l’UE (art. 61/1/6) Carte A Oui (max 20h/semaine hors vacances) Non
Membre de la famille d’un chercheur en mobilité courte durée (max 180 jours/360 jours) depuis un autre État membre Titre de séjour spécifique Oui Non
Ancien chercheur ayant obtenu un séjour d’un an après ses recherches (art. 61/13/12 ou 61/13/15) Carte A Oui Non
Recours devant le Conseil du Contentieux des Étrangers (Annexe 35) pour les personnes en recours invoquant l’art. 40bis/40ter ou 10/10bis Annexe 35 Oui (sous conditions) Non

2. Et si je ne me retrouve pas dans ces catégories/que mon statut n’ouvre pas automatiquement un droit au travail ?

Dans ce cas, il faut introduire une demande de permis unique pour le travail salarié ou une demande de carte professionnelle pour le travail indépendant.

Le permis unique :

Dans un premier temps, le permis unique limité permet d’obtenir une autorisation de travail pour une durée limitée. Ce document te donne également un droit de séjour en Belgique. Cette autorisation ne permet que de :

  • Travailler pour un employeur précis. Si tu souhaites changer d’employeur, il te faut un nouveau permis.
  • Travailler que pour la fonction pour laquelle tu as demandé un permis et ne couvre que la durée de ton contrat (maximum un an renouvelable).
Comment ça fonctionne ?

C’est votre employeur qui doit en faire la demande enligne, auprès de la région compétente. Il faut donc que vous trouvez un employeur qui accepte d’accomplir cette démarche administrative.

Les régions exigent que vous remplissez certaines conditions pour pouvoir l’obtenir. C’est ce qu’elles vérifieront une fois la demande introduite par ton employeur. Attention, pour pouvoir prétendre à ce permis, vous devez vous trouver, au moment de la demande, dans un pays où vous êtes autorisé au séjour.

Une fois le permis obtenu, n’oubliez pas qu’il ne vaut que pour l’étendue de votre contrat de travail, plafonnée à une année maximum. Donc, si vous souhaitez continuer à travailler pour le même employeur, celui-ci doit impérativement demander le renouvellement de ce permis minimum deux mois avant son expiration !

Ensuite, lorsque vous aurez été autorisé au travail par un succession de permis uniques (pendant 5 à 10 ans selon les régions), vous pourrez prétendre à l’obtention d’un permis unique à durée indéterminée qui, lui, vous permet :

  • De travailler pour n’importe quel employeur. Vous pouvez donc changer d’employeur librement.
  • De travailler pour n’importe quelle fonction.

-> Pour obtenir des informations plus précises à ce sujet, nous vous conseillons de consulter :

Le permis de travail B : pour les séjours de courte durée ou certaines situations spécifiques

Attention, le permis B n’est pas égal à la carte B. Le permis B est délivré par les Régions, alors que la carte B par l’état fédéral (Office des étrangers).

Le permis B est une autorisation de travail délivrée à certains étrangers qui viennent travailler en Belgique pour une durée de moins de 90 jours. Il est aussi utilisé dans des situations spécifiques, comme pour lestravailleurs frontaliers ou ceux qui résident à l’hôtel, même si leur contrat dépasse les 90 jours.

 Ce permis est limité : il ne permet de travailler que pour l’employeur et la fonction précisés dans le contrat. C’est l’employeur qui doit faire la demande, dans la région où se trouve le lieu principal de travail (Wallonie, Bruxelles ou Flandre).

 Si vous êtes dans une situation qui n’est pas couverte par une dispense de permis de travail pour un court séjour, votre employeur devra donc demander un permis B. Il est aussi possible de demander un renouvellement, mais seulement dans certains cas (par exemple si la période totale reste sous les 90 jours).

Attention : les procédures et règles peuvent varier selon la région, car ce type de permis relève des compétences régionales.

La carte professionnelle

Si vous souhaitez travailler en tant qu’indépendant, alors vous devez demander une carte professionnelle auprès d’un guichet d’entreprises en fournissant certains documents : passeport, titre de séjour si vous en avez un, extrait de casier judiciaire, certificat médical, diplôme, business plan, etc. La décision dépend des régions et de la viabilité économique du projet.

Lorsque l’activité indépendante est exercée pour une durée supérieure à 90 jours, le ressortissant étranger doit également demander un visa anciennement D – carte L (visa national de long séjour) auprès de l’ambassade ou du consulat belge compétent, en joignant notamment la décision régionale d’octroi de la carte professionnelle.

Certaines personnes sont toutefois dispensées de la carte professionnelle en fonction de leur statut de séjour en Belgique. Le tableau ci-dessous reprend les principales situations et indique si une dispense s’applique.

-> Pour en savoir plus quant à la procédure d’introduction, vous pouvez consulter ces différents sites :

MAJ 2026




L’expulsion d’un locataire

Un propriétaire qui a un locataire ne respectant pas ses obligations (par exemple, il ne paie plus son loyer) peut l’assigner en justice de paix, demander des dommages et intérêts et l’autorisation de l’expulser du logement.

L’expulsion d’un locataire ne peut avoir lieu qu’à la suite d’un jugement du juge de paix. En effet, un propriétaire doit toujours avoir un titre exécutoire pour pouvoir procéder à une expulsion. Il ne peut donc pas, de sa seule autorité, mettre son locataire et ses meubles sur le trottoir, ou remplacer les serrures. Il ne peut pas non plus compenser d’initiative les loyers impayés avec la garantie locative.

Si un propriétaire décidait d’expulser son locataire sans avoir obtenu un jugement au préalable, il commettrait des infractions punissables par la loi (violation de domicile, dégradation de mobilier…). Dans un tel cas de figure, même si le locataire avait manqué aux obligations contractuelles du contrat de bail, il pourrait porter plainte contre son bailleur auprès d’un bureau de police et demander l’intervention de la police.

Depuis le 1er novembre 2024, une ordonnance sanctionne plus sévèrement les bailleurs qui ne respectent pas les règles en matière d’expulsion : ils risquent de payer au locataire une indemnité maximale de 18 mois de loyer.

Que vous soyez bailleur ou locataire, essayez toujours de trouver un accord à l’amiable entre vous. Le locataire peut par exemple faire une proposition d’échelonnement de paiement en cas de loyers impayés. Si le bailleur accepte cette proposition, il est important que le locataire respecte l’accord intervenu (ne proposez pas quelque chose que vous ne pouvez pas tenir).
Trouver ce type d’accord est bénéfique pour le locataire, mais aussi pour le propriétaire qui ne devra pas s’engager dans une procédure d’expulsion longue et coûteuse.

Introduire une procédure d’expulsion en justice de paix ne peut se faire que s’il y a des motifs sérieux (arriérés de loyers, plan d’apurement non respecté, dégradation grave des lieux, troubles de voisinage sérieux ou refus de quitter le logement après la fin du bail …).
C’est pour cela qu’il est conseillé au bailleur de commencer par envoyer une lettre recommandée pour lister les problèmes rencontrés au cours du bail et de mettre ainsi en demeure son locataire de respecter le contrat et de payer les éventuels loyers impayés.
Le locataire peut, avant toute cessation de paiement, évoquer ses difficultés financières avec le propriétaire et lui proposer un étalement des paiements par exemple.
Le locataire peut également recourir à une procédure de médiation de dettes. Le médiateur de dettes proposera alors un plan d’apurement. Tant que cette procédure est en cours, le propriétaire ne peut demander la rupture du bail.
Ce n’est que si la solution du plan d’apurement échoue que le propriétaire peut s’adresser au juge de paix pour demander la dissolution du bail et l’expulsion du locataire.

Pour procéder à l’expulsion

Le propriétaire introduit, au moyen d’une requête (unilatérale ou conjointe) ou d’une citation, une demande d’expulsion auprès de la justice de paix du canton où se situe le logement.

Après avoir tenté une conciliation, le juge peut décider de prononcer l’expulsion du locataire. Le locataire est entendu à l’audience donc il peut encore à ce moment-là faire des propositions et le juge pourrait postposer l’expulsion.

Avant de saisir le juge de paix, le propriétaire doit obligatoirement envoyer une mise en demeure écrite au locataire. Celui-ci dispose d’un délai d’environ 1 mois pour payer sa dette. Sans mise en demeure, le juge de paix pourrait refuser la procédure.

Si le juge de paix prend la décision d’expulsion, s’ensuit la signification du jugement d’expulsion par l’huissier de justice. Cela veut dire que le locataire est informé officiellement de la décision du juge. L’expulsion à proprement parler intervient, en principe, un mois après la signification du jugement.

Il y a trois exceptions à cette règle :

  • Le bailleur prouve que le preneur a déjà quitté le bien ;
  • Le preneur et le bailleur ont convenu d’un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement ;
  • Le juge peut prolonger ou réduire ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d’une gravité particulière.

La procédure d’expulsion est longue (en moyenne 7 à 8 mois ou même jusqu’à 2 ans) et coûteuse. Les frais d’expulsion sont élevés. Il faut compter en moyenne entre 1000 et 1500€. Ces frais devront être remboursés par le locataire défaillant, mais c’est le propriétaire qui les avance. La récupération de ces sommes est souvent compliquée, d’autant plus si le locataire est insolvable.

Lorsque l’expulsion est décidée par le juge de paix, que se passe-t-il concrètement ?

L’huissier de justice se présente chez le locataire accompagné par la police et des agents communaux. Il est conseillé de quitter l’appartement avant l’expulsion pour ne pas avoir de frais supplémentaires.

Si le locataire refuse de le laisser entrer, l’huissier peut faire appel à un serrurier.

L’huissier établit une liste des meubles et les fait transporter, aux frais du locataire, à l’endroit indiqué par celui-ci.

Si aucun emplacement n’a été désigné, c’est la commune qui enlève les meubles et les conserve dans un dépôt communal pendant une durée maximale de six mois. Pour récupérer ses meubles, le locataire devra payer aux services communaux les frais de prise en charge. Il est toutefois toujours possible de récupérer les biens de première nécessité car ils sont insaisissables (lit, vêtements, machine à laver, ustensiles de cuisine, etc.).

Il faut également savoir que le Centre public d’action sociale (CPAS) est informé à titre préventif qu’un locataire fait l’objet d’une mesure d’expulsion, sauf si celui-ci s’oppose à cette communication. Le CPAS lui apporte ainsi son aide dans les limites de sa mission légale (organisation de la défense du locataire, aide à la recherche d’un nouveau logement, octroi d’une aide financière, etc.).

Expulser un locataire en hiver n’est pas autorisé

Auparavant réservée aux locataires de logements sociaux, la trêve hivernale ou moratoire hivernal concerne tous les locataires des logements sociaux et privés situés à Bruxelles (Ordonnance du 22 juin 2023 insérant dans le Code bruxellois du Logement les règles de procédure applicables aux expulsions judiciaires et modifiant les moyens affectés par et au profit du Fonds budgétaire de solidarité).

En Région de Bruxelles-Capitale, il est interdit d’expulser des locataires entre le 1er novembre et le 15 mars.

En Région Wallonne, l’expulsion domiciliaire quant à elle est interdite pour le logement social uniquement entre le 1er novembre et le 15 mars.

Du 1er novembre au 15 mars de chaque année, les locataires ne peuvent plus être expulsés et les propriétaires reçoivent une indemnisation totale de leurs loyers impayés durant cette période. Attention cependant : le loyer reste dû. L’expulsion reste possible notamment si le logement loué présente un danger pour ses occupants, ou si le locataire a un comportement dangereux. Il y a un double objectif : protéger les plus vulnérables tout en ne faisant pas perdre d’argent au propriétaire.

Toute action devant le juge de paix sera obligatoirement précédée d’un mois minimum après la mise en demeure par le propriétaire afin de permettre au CPAS d’intervenir et de disposer du temps nécessaire pour proposer l’aide la plus appropriée au locataire concerné et d’essayer de trouver un terrain d’entente avec le propriétaire.

Il appartient au juge de paix d’apprécier une demande de report de l’expulsion ou d’avancer une expulsion. Pour statuer, il tiendra notamment compte de la situation familiale du locataire, de son âge avancé, de ses ressources financières, etc. Il prendra également en considération la situation du propriétaire car le non-paiement du loyer pourrait mettre sa situation en péril.

Attention : une expulsion ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures du matin, ni le samedi, le dimanche ou les journées fériés.

Occupation d’un appartement ou d’une maison sans autorisation (squat)

Le squat d’une maison ou d’un appartement est une infraction pénale depuis le 16 novembre 2017. Même si le squatteur n’est pas entré par effraction dans les lieux, il risque une amende (de 208 à 1.600€ et jusqu’à 2.400€ si le bien est occupé) et une peine de prison (de 8 jours à 2 ans si le bien est occupé).

La procédure d’expulsion est plus rapide en cas d’occupation d’un bien sans autorisation.

  • Si une personne squatte une maison qui est occupée, la police peut l’expulser immédiatement à la demande du propriétaire.
  • Si une personne squatte une maison inoccupée, le propriétaire doit (depuis 2020) saisir le Juge de paix pour obtenir un titre exécutoire en vue de procéder à l’expulsion. Le délai d’expulsion est toutefois raccourci pour un squatteur puisqu’il est de minimum 8 jours après la signification du jugement (et non d’un mois comme un locataire).

Voir aussi :

MAJ 2026

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Jobday Printemps de l’emploi le 19 mai 2026 : Infor Jeunes y participe

Jobday Printemps de l'emploi

Ce Jobday est organisé par les communes de Woluwé-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem et Watermael-Boitsfort, dans le cadre du Printemps de l’Emploi.

Infor Jeunes sera présent avec son service emploi (à destination des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans) et son service job (pour étudiants sans limite d’âge).

Quand ?

Le mardi 19 mai de 14h à 17h

Où ?

Centre Culturel Woluwé-Saint-Pierre
Avenue Charles Thielemans, 93
1150 Woluwe-Saint-Pierre

Public cible

Personnes en recherche d’emploi désirant rencontrer des employeurs en direct et/ou profiter de conseils de professionnels.

-> Pour s’inscrire et obtenir plus d’infos




Les procédures en cas de litige locataire-propriétaire

Lorsqu’il y a des problèmes entre locataire et propriétaire, il faut tout d’abord essayer de trouver un accord à l’amiable ou même de faire des concessions. Les causes peuvent, bien entendu, être très différentes : le propriétaire ne fait pas réaliser les travaux nécessaires, le locataire ne paie plus les loyers, les montants de certaines factures calculées par le propriétaire ne paraissent pas équitables au locataire (ex : les factures d’eau quand il n’y a qu’un seul compteur dans l’immeuble), le locataire voudrait que son bail soit prorogé (= prolongé) mais le propriétaire refuse, le propriétaire veut expulser un locataire, etc.

Suite à la 6ème réforme de l’Etat, les compétences en matière de logement ont été transférées aux Régions. Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale : le titre XI du Code bruxellois du logement et depuis le 1er septembre 2018 en Région Wallonne : le Décret relatif au bail d’habitation. Elle s’applique à tous les baux (sauf exceptions).

La réforme a introduit des régimes juridiques nouveaux, parmi lesquels le bail étudiant et la colocation. Des modifications sont aussi apportées à la réglementation du bail de courte durée. Enfin, dans la cadre de la lutte contre les discriminations, une liste définit ce que le propriétaire peut demander au locataire.

En Région de Bruxelles-Capitale

Toutes les règles s’appliquent immédiatement aux baux en cours, sauf pour les exceptions ci-dessous qui s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2018 :

  • Lutte contre la discrimination : une liste exhaustive définit clairement les informations que le bailleur a le droit de demander au candidat locataire sélectionné : son identité et le moyen de le contacter, le nombre de personnes qui composent le ménage, le montant (ou une estimation) de ses ressources financières. En dehors de cette liste, le bailleur ne peut exiger aucune autre information ;
  • Le bail étudiant : il a une durée de principe d’un an mais peut désormais être résilié à tout moment avec préavis ;
  • La colocation : un seul contrat lie les colocataires et un pacte de colocation (règles de vie entre colocataires) y est annexé ;
  • Les informations que le bailleur doit fournir avant ou au moment de la conclusion du contrat ;
  • Les mentions et la forme du bail, sauf en cas de bail oral ;
  • Les règles de dissolution d’un bail portant sur un logement frappé d’une interdiction à la location.

En Région Wallonne

Les nouvelles dispositions s’appliquent immédiatement aux baux en cours, sauf pour les exceptions qui s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er septembre 2018 :

  • Les mentions essentielles qui doivent figurer dans un bail ;
  • L’assurance incendie que doit souscrire obligatoirement le preneur ;
  • Les modifications apportées au régime du bail de courte durée de résidence principale ;
  • Le bail de colocation ;
  • Le bail étudiant.

Et s’il y a désaccord entre locataire et propriétaire ?

En cas de désaccord entre locataire et propriétaire, il est recommandé de procéder graduellement, en essayant tout d’abord de trouver un accord à l’amiable.

Le locataire peut informer son bailleur de manière informelle, surtout lorsque le problème est mineur. Toutefois, il est conseillé à ce stade, de produire une preuve écrite de sa démarche (envoi d’un e-mail en parallèle ou suite à la discussion pour en récapituler les points essentiels). Parfois, plusieurs appels téléphoniques n’apportent aucune solution.

Il faut alors envoyer une lettre (de préférence recommandée) au propriétaire. S’il ne réagit pas, il faut lui envoyer une lettre recommandée de mise en demeure.

Avant toute procédure judiciaire, l’envoi d’une mise en demeure est obligatoire. Celle-ci doit laisser un délai raisonnable (en pratique +-1 mois) à l’autre partie pour réagir.

C’est la Poste qui se chargera de transformer votre simple lettre en lettre recommandée pour un coût d’environ 9,23€. Le courrier de mise en demeure est un préalable avant de pouvoir s’adresser au juge.

Il ne faut pas oublier que le locataire doit gérer le bien qu’il occupe « en bon père de famille » et qu’il doit prévenir le propriétaire en cas de problème dans l’appartement. Si ce n’est pas le cas, le propriétaire pourrait affirmer que le problème s’est aggravé sans qu’il en soit informé.

En cas de problème, le locataire doit garder tous les justificatifs : copie des courriers envoyés au propriétaire, photos (lorsqu’il y a des problèmes d’insalubrité ou de travaux non effectués), témoignages des voisins, etc.

Si malgré toutes ces démarches, aucune solution n’est trouvée, le locataire peut recourir à la voie judiciaire.

Modes alternatifs de règlement des conflits en Région de Bruxelles-Capitale et en Région Wallonne

Avant d’entamer une procédure en justice, pensez aux modes alternatifs de règlement des conflits : la médiation, la conciliation, l’arbitrage.
Code judiciaire Article 591, 1° ET Article 629, 1°

La médiation

Le principe ici est de résoudre le conflit à l’amiable entre le locataire et le propriétaire grâce à l’intervention d’un tiers médiateur.

Personne ne peut être contraint à accepter une médiation, elle doit donc être acceptée par les deux parties. Elle peut se dérouler à tout moment (avant, pendant ou même après une procédure en justice).

Vous devez faire appel à un médiateur agréé et signer un protocole de médiation (= un accord écrit et signé par les parties et le médiateur).

Ensuite, si vous arrivez à un accord satisfaisant, vous pouvez introduire une requête devant le juge de paix pour homologuer cet accord.

La médiation, qui est aujourd’hui encouragée, peut être proposée par le juge à tout moment de la procédure.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Ordonnance Article. 233, §1er
Pour la Région Wallonne : Art. 731 à 733 du Code judiciaire

La médiation : Articles 1724 à 1737 du Code judiciaire 

La conciliation

La procédure en conciliation devant le juge de paix n’est pas obligatoire mais c’est une possibilité intéressante pour tenter de régler le conflit à l’amiable.

Cette procédure présente de nombreux avantages : elle est gratuite, rapide, sans frais administratifs et ne nécessite pas le recours à un avocat.

La demande peut se faire par simple courrier adressée au juge de paix du lieu où est situé le bien ou en se rendant au greffe de la justice de paix, et en demandant verbalement que soit tenue une audience de conciliation. En dehors de vos nom/prénom, adresse et nom/prénom, adresse de la personne avec qui vous demandez une conciliation, il faut y expliquer le problème qui se pose, votre demande et le fait que vous souhaitez régler le conflit par conciliation.

À la suite de la conciliation, deux cas de figures sont possibles :

  • Si la conciliation réussit, l’accord entre les parties est acté par le juge de paix dans un procès-verbal de conciliation. Il a la même valeur qu’un jugement et doit être respecté.
  • S’il n’y a pas eu d’accord, ou que l’une des parties ne se présente pas, le juge de paix rédige un procès-verbal de non conciliation. Il est alors possible d’introduire une requête auprès du juge de paix.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale et la Région Wallonne : Article 731 à 734 du Code judiciaire

L’arbitrage

Il est interdit d’insérer une clause d’arbitrage dans le contrat de bail (si une telle clause existe, elle est réputée non écrite).

En cas de conflit, les parties peuvent opter pour cette procédure. C’est une procédure rapide, mais très coûteuse puisque les arbitres sont rémunérés. Les arbitres disposent des mêmes pouvoirs qu’un juge, ils imposent une solution au conflit des parties. Il n’y a pas moyen de faire appel de leur décision. L’arbitre doit être neutre et indépendant des parties. C’est souvent un avocat.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Ordonnance Article. 233, §2
Pour la Région wallonne : Article 731 à 734 du Code judiciaire

Devant un juge de paix en Région de Bruxelles-Capitale et en Région Wallonne

Avant toute procédure en justice de paix, il faudra envoyer une lettre de mise en demeure par recommandé pour que la partie adverse exécute ce qui lui est demandé : travaux, loyer impayé, etc.

Si aucune solution n’est trouvée, il faut s’adresser au juge compétent dans ce type de litige : le juge de paix. Le juge de paix compétent est celui du lieu où se trouve le logement.

Un étudiant qui aurait un litige avec son propriétaire, à propos du kot qu’il lui loue, n’est pas obligé d’être domicilié dans ce kot. Il peut s’adresser au juge de paix du canton où est situé le kot. Le juge de paix est compétent pour toutes les demandes dont le montant n’excède pas 5.000€, sauf si ces demandes relèvent clairement de la compétence d’un autre tribunal.

Pour connaître l’adresse du bureau de justice de paix de votre région : https://adresses-judiciaires.just.fgov.be

La procédure en Région de Bruxelles-Capitale et en Région Wallonne

Si aucune des procédures alternatives n’aboutit ou si l’une des parties ne s’est pas présentée, il est possible de commencer une procédure civile. Le plus souvent, le requérant introduit une requête (c’est un document pour demander au juge de trancher le conflit) auprès du juge de paix via le greffe (le « secrétariat » de la justice de paix).

Pour une requête (conjointe ou unilatérale), vous devez simplement payer 24€ pour le fonds d’aide juridique.

Quant au montant des droits de greffe (ou droits de « mise au rôle »), il s’élève actuellement à 50€ devant les justices de paix. Attention, depuis le 1er février 2019, les droits de greffe doivent être payés à la fin de la procédure. Désormais, il ne faut donc plus payer les droits de greffe pour pouvoir introduire une procédure en justice. Le jugement précisera qui paiera les droits de greffe (en principe le perdant).

La comparution volontaire (ou requête conjointe)

Les parties peuvent décider de comparaître volontairement devant le juge de paix qui actera l’éventuel accord conclu entre elles.
Article 700 à 710 du Code judiciaire

La demande par requête

La requête est un texte que le demandeur adresse directement au juge de paix, via un formulaire et par le biais du greffe (son secrétariat). Le demandeur peut rédiger lui-même la requête. Le greffe adresse ce document par courrier au défendeur, avec une convocation à comparaître à une certaine date devant le juge. Doivent figurer obligatoirement dans cette requête (sous peine d’irrecevabilité) :

  • La date (jour, mois, année) ;
  • Les nom, prénom, profession, domicile du demandeur ;
  • Les nom, prénom, domicile ou à défaut, la résidence de la personne envers qui la demande est introduite.
    Attention cependant : certains propriétaires n’indiquent pas leurs coordonnées dans le contrat de bail, elles peuvent alors être obtenues au cadastre (moyennant paiement). Si on fait appel à un avocat ou à un huissier de justice, ils ont directement accès au registre des personnes physiques. Soit les personnes se présentent d’elles-mêmes, soit elles se font représenter par un avocat.
  • L’objet de la demande, arguments, exposé des moyens de la demande (dispositions du contrat de bail, etc.) ;
  • La justice de paix du canton saisi ;
  • La signature du demandeur ou de son avocat ;
  • Un certificat de domicile récent de la partie adverse doit être annexé à la requête (à retirer à la commune où la partie adverse est domiciliée).

Ensuite, les parties sont citées à comparaître devant le juge de paix. Il faut toujours se rendre aux convocations pour pouvoir se défendre, exposer les faits. Si on est absent, la partie adverse peut affirmer des choses mensongères qui ne seront, alors, contredites par personne. Rappelons aussi que si le demandeur introduit une demande en français, le défendeur peut exiger qu’elle soit faite en néerlandais s’il est néerlandophone.
Cette procédure est à conseiller pour éviter les frais d’une citation.
Article 1344bis du Code judiciaire (introduction par requête)

La demande par citation (assignation)

La demande peut également se faire par un exploit d’huissier qui reprend une partie des arguments du demandeur (il indique où, quand et pourquoi la partie adverse est citée à comparaître). L’huissier de justice prévient ensuite le défendeur de la date fixée pour la comparution chez le juge de paix.

Cette procédure est la plus chère et la moins rapide d’autant plus qu’il est fortement conseillé de prendre un avocat. Elle coûte 100 à 400€ de frais d’huissier.  Elle comprend les frais d’huissier auxquels s’ajoutent les droits de greffe et les 24€ pour le Fonds d’aide juridique.
Articles 700 à 710 et 1344bis du Code judiciaire (introduction par citation)
Article 591, 1° et 629, 1° du Code judiciaire (compétence matérielle et territoriale du juge de paix)

L’action en référé (= la demande en urgence)

S’il y a urgence (il faut évidemment la justifier), il est possible d’introduire une action en référé, au tribunal de première instance, afin que des mesures urgentes et provisoires soient prises. Une décision est rendue immédiatement, en quelques jours ou parfois en quelques heures.

Elle est généralement assortie d’une astreinte (= obligation de payer une somme d’argent si on n’exécute pas le jugement).

Pour introduire l’action en référé, il est recommandé de consulter un avocat.
Article 1035 du Code judiciaire

En cas de désaccord avec la décision du juge de paix

Il est préférable de toujours consulter un avocat dans ce cas de figure (même si la personne s’était défendue seule auparavant).

Si l’une des parties est absente à la comparution, elle pourra s’opposer au jugement « par défaut » pris par le juge de paix. La procédure d’opposition est possible si le jugement par défaut a été rendu en dernier ressort et qu’il n’est pas possible d’interjeter appel (dans le cas contraire, la partie condamnée par défaut devra interjeter appel).

Si une partie n’est pas d’accord avec la décision du juge de paix, elle peut interjeter appel de ce jugement devant le tribunal de première instance.
Attention, si le conflit concerne une somme d’argent inférieure ou égale à 2.000€, il n’est toutefois pas possible d’interjeter appel de la décision du juge de paix. Dans ce cas, le jugement est considéré comme « rendu en dernier ressort ».

Remarque : La Cour de cassation juge les pourvois en cassation introduits contre les jugements quand il n’y a plus d’appel possible. Il ne s’agit toutefois pas d’un deuxième degré d’appel car la Cour de cassation examine en réalité si le jugement contesté a fait une application correcte des règles de droit.

Certaines démarches peuvent aujourd’hui être effectuées de manière numérique via les plateformes de la justice belge (e-Deposit, Just-on-web).

Plus d’infos

Voir aussi :

MAJ 2026

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