Le test d’entrée en médecine et dentisterie laisse place à un concours

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté ce 29/09 en dernière lecture le projet de Décret relatif à l’instauration d’un concours d’entrée pour les filières de médecine et dentisterie à partir de l’année académique 2023-2024.

Quels sont les changements attendus ?

L’examen d’entrée laissait entrer tous ceux qui le réussissaient tandis que le concours, lui, permettra seulement à un nombre prédéterminé de lauréats (les mieux classés) d’entamer ces  études.

Tous les étudiants réussissant le concours auront la garantie de disposer d’un numéro INAMI.

Le texte adopté définit comment se calcule le nombre d’admis (sachant que le quota de numéros INAMI passera en 2028 de 505 à 744 numéros) et réduit le nombre maximal d’étudiants non-résidents lauréats. Le nombre de non-résidents sera en effet réduit de 30 à 15% afin de garantir une offre de soins suffisante et lutter contre de possibles pénuries liées au départ de diplômés après leurs études.

Le concours se déroulera en une session unique comprise entre le 16 et le 31 août précédant l’année académique concernée, afin de permettre aux étudiants de se préparer durant l’été et de donner le temps aux candidats non-retenus de se réorienter avant la rentrée.

Pour le reste, les huit matières sur lesquelles portera le concours restent les mêmes que celles du test d’entrée. Une première partie concernera toujours les connaissances scientifiques évaluées (chimie, biologie, physique, mathématiques) tandis que la deuxième partie est relative à la communication et l’analyse critique de l’information (capacité d’analyse et de raisonnement, capacité de communication et de perception de situations conflictuelles, capacité de perception de l’éthique et considération de ses conséquences sur l’individu et la société, capacité à faire preuve d’empathie, de compassion d’équité et de respect).




Infor Jeunes lance ses ateliers d’aide aux recours pour étudiants du secondaire, supérieur ou promotion sociale à partir du 22 juin 2022

Aide aux recours

Lors de ses ateliers, vous apprendrez « Ce qu’est un recours »; « Quelles sont les règles » ; « Si c’est opportun de le faire » ; « Comment rédiger un recours » ; « Quand et à qui l’envoyer ».

Pour les élèves du secondaire suite à :

  • L’obtention d’une attestation d’échec (AOC)
  • L’obtention d’une attestation d’orientation (AOB)
  • Un désaccord avec le décision du conseil de classe

Plus d’infos sur les détails, lieux et dates ici (1) et (2)

Pour les élèves du supérieur en cas de :

  • Validation de crédits insuffisants
  • Crainte d’être déclaré non-finançable
  • Contestation de la décision du jury

Plus d’infos sur les détails, lieux et dates ici (1) et (2)

Pour les élèves de promotion sociale en cas de :

  • Contestation d’une décision de refus (échec)
  • Contestation d’une décision d’une unité d’enseignement
  • Contestation de l’épreuve intégrée

Plus d’infos sur les détails, lieux et dates ici (1) et (2)

Inscriptions entre 13h et 18h :

  • A notre permanence : Chaussé de Louvain, 339 à 1030 Schaerbeek
  • Par téléphone : 02/733.11.93

Affiches à télécharger :

secondairesupérieurpromotion socialegénéral




Refus d’inscription sur la liste des électeurs

Refus d’inscription

L’administration communale peut vous exclure de l’électorat si vous n’avez pas vos droits civils et politiques que vous soyez belge, européen ou non-européen.

Pourquoi l’administration communale peut refuser l’inscription sur la liste des électeurs ?

En dehors des conditions d’âge, de nationalité, de résidence, il faut notamment jouir de ses droits civils et politiques pour pouvoir voter.

  • Les personnes condamnées à une peine criminelle (perpétuité, travaux forcés, détention et réclusion) sont définitivement exclues de l’électorat.
  • Les personnes dans les situations décrites ci-dessous sont suspendues de la possibilité de voter :
    – Les personnes en état d’interdiction judiciaire et les personnes sous statut de minorité prolongée ;
    – Les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques ;
    – Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de plus de quatre mois, à condition que la peine ait été prononcée sans sursis et ne soit plus susceptible d’appel.
    Certaines personnes incarcérées peuvent donc voter. Pour ce faire, la convocation doit leur parvenir au sein de l’établissement pénitentiaire et ils doivent obtenir une permission de sortie ou procéder au vote par procuration.

Recours

Vous pouvez introduire un recours, dans les 10 jours de la décision, si vous n’êtes pas d’accord avec une décision de refus d’inscription. Il faut alors envoyer une lettre recommandée au Collège des bourgmestre et échevins.

Le Collège est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de 8 jours après réception de la réclamation. Sa décision est immédiatement notifiée à l’intéressé par lettre recommandée. Si le refus est maintenu, vous pouvez alors interjeter l’appel devant la Cour d’appel dans les 8 jours. Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l’élection. L’arrêt rendu par la Cour d’appel est notifié sans délai avec exécution immédiate de la décision.

Sources :

Voir aussi :

MAJ 2025




Qui peut être élu aux élections communales ?

Quelles sont les conditions pour pouvoir être élu au conseil communal ?

Age

Il faut avoir 18 ans accomplis, le jour des élections.

Nationalité

Il faut être belge ou être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne

Résidence

Il faut être inscrit au registre de la population de la commune belge où le potentiel candidat souhaite se présenter, il faut donc y être domicilié avant la date de l’établissement des listes d’électeurs, à savoir le 1er août de l’année au cours de laquelle se tiennent les élections communales.

Jouir de ses droits civils et politiques le jour des élections

Ne sont pas éligibles

  • Ceux qui sont privés du droit d’éligibilité par condamnation ;
  • Les ressortissants non européens, même s’ils habitent en Belgique et peuvent voter ;
  • Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne qui, par l’effet d’une décision individuelle en matière civile ou d’une décision pénale prononcée dans leur État d’origine, sont déchus du droit d’éligibilité en vertu du droit de cet État ;
  • Ceux qui ont été condamnés, même avec sursis, du chef d’une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243, et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l’exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant 12 ans après la condamnation. Ces articles du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes pour les détournements commis par des fonctionnaires publics ainsi que pour la corruption de fonctionnaires publics ;
  • Les fonctionnaires de police ne peuvent se porter candidat à un mandat politique ;
  • Ceux qui, ont été administrateurs d’une association condamnée, même avec sursis, pour une infraction. Cette inéligibilité vaut pour les 6 années qui suivent la condamnation.
  • Ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par les lois tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. Cette inéligibilité vaut pour les 6 années qui suivent la condamnation.

Les citoyens européens peuvent briguer (tenter d’obtenir) le mandat d’Échevin, mais pas celui de Bourgmestre, celui-ci restant réservé aux nationaux.

Les candidats doivent déposer leur candidature (signée par des électeurs communaux ou par 2 conseillers communaux sortants) auprès du président du bureau principal communal.

Plus d’informations à ce sujet : https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/democratie/elections

Sources légales :  Articles 8 et 30 de l’Ordonnance du 20 juillet 2023 portant le Nouveau code électoral communal Bruxellois

Voir aussi :

MAJ 2025




Comment voter aux élections communales ?

Être citoyen et exercer son devoir démocratique, c’est bien sûr réfléchir aux enjeux politiques avant d’aller voter et choisir son candidat ou sa liste préférée.
La particularité des élections communales est qu’on ne vote pas nécessairement pour un parti puisque certains partis se regroupent et constituent une seule liste.

Tous les électeurs reçoivent une lettre de convocation individuelle au moins 15 jours avant l’élection. Ils doivent présenter cette convocation et leur carte d’identité au bureau de vote. Un cachet sera apposé sur la convocation prouvant que la personne a bien voté.

Le vote se fait soit manuellement par l’intermédiaire d’un bulletin de vote papier soit électroniquement par l’intermédiaire d’une carte magnétique et d’un ordinateur.

Les bureaux de vote sont ouverts de 8 à 16h.

Voter sur un bulletin de vote papier ou électroniquement

Le vote se fait :

Soit manuellement

Par l’intermédiaire d’un bulletin de vote papier reprenant toutes les listes électorales.

Soit électroniquement

En pratique, voici comment se déroule le vote électronique : L’électeur reçoit une carte magnétique à introduire dans l’ordinateur situé dans l’isoloir. L’ordinateur affiche alors la liste des divers partis parmi lesquels l’électeur doit faire son choix. Une fois le choix effectué, l’électeur peut visualiser sur l’écran, les votes qu’il a émis.  Tant que l’électeur n’a pas validé son vote, il peut faire des corrections s’il s’est par exemple trompé de liste ou de candidat. A la fin de son vote, il peut réinsérer sa carte pour vérifier que son vote a bien été validé, c’est le seul contrôle direct qu’il a.

Une fois le vote émis, la carte magnétique doit être restituée au président du bureau de vote qu se charge d’enregistrer le vote. En cas de difficultés, l’électeur peut demander de se faire assister par un membre du bureau de vote.

Le site du SPF Intérieur explique en détails la marche à suivre pour voter électroniquement : https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique

A Bruxelles, seul le système de vote électronique sera utilisé. Le vote papier peut être envisagé uniquement comme une alternative lorsque le vote par voie électronique n’est pas possible.

En Région Wallonne, le vote se fera sur un bulletin de vote en papier, à l’exception des 9 communes de la Communauté germanophone où l’on votera électroniquement.

Le vote par procuration

L’électeur doit, théoriquement, voter personnellement et se rendre sur place.

Il est, cependant, possible de voter par procuration uniquement dans le cadre des motifs repris ci-dessous.

  1. Les étudiants qui, pour des motifs d’études, se trouvent dans l’impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par l’établissement qu’ils fréquentent ;
  2. L’électeur qui, pour cause de maladie ou d’infirmité, est dans l’incapacité de se rendre au bureau de vote ou d’y être transporté. Cette incapacité est attestée par un certificat médical ;
  3. L’électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
    – est retenu à l’étranger, de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui ;
    – se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l’impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par l’employeur ;
  4. L’électeur qui est un travailleur indépendant (ou qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui).  L’exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l’intéressé est inscrit au registre de la population ;
  5. L’électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d’une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l’établissement où séjourne l’intéressé.
  6. L’électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l’impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses ;
  7. L’électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d’un séjour temporaire à l’étranger, et se trouve dès lors dans l’impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l’impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires (facture de l’agence de voyages, billet d’avion…). Dans ce dernier cas de figure, la demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de l’élection. Lorsque le bourgmestre accepte la demande, il délivre un certificat prévu à cet effet. Dans ce dernier cas de figure, si l’électeur absent se trouve dans l’impossibilité de fournir les pièces justificatives requises au bourgmestre, il faut confirmer son absence en présentant une déclaration sur l’honneur via le formulaire P2.Attention, cela est valable uniquement pour les séjours à l’étranger. Si l’électeur est en vacances en Belgique (par exemple à la mer), il est toujours obligé d’aller voter.

La procuration est rédigée sur un formulaire délivré gratuitement par l’administration communale ou à télécharger :

Bruxelles-Capitale : le formulaire de procuration sera disponible ici.

Région Wallonne :  le formulaire de procuration sera disponible ici.

L’électeur concerné peut mandater n’importe quel autre électeur (pas uniquement un parent). Pour éviter des abus, un mandataire ne peut toutefois disposer que d’une seule procuration.

Pour pouvoir utiliser la procuration, le jour des élections, le mandataire doit avoir le formulaire de procuration et le certificat y afférent, ainsi que de sa propre convocation et de sa carte d’identité. Il doit se rendre dans le bureau de vote où son mandant aurait dû voter. Un cachet « a voté par procuration » est apposé sur sa convocation.

Une fois que le mandataire a obtenu procuration, il peut émettre son vote librement et secrètement? L’électeur absent ne peut donc exiger de lui qu’il vote conformément à sa volonté, ou obtenir une attestation qui rendrait compte de son vote.

Qu’est-ce qu’un vote valable ?

Pour qu’un vote soit valable, on ne peut voter que pour une seule liste.

Après avoir choisi la liste, deux possibilités existent :

  • Soit voter en tête de liste : il faut alors cocher la case située en tête de liste (au-dessus de la liste des candidats). Cela veut dire qu’on accepte la liste des candidats ainsi que leur ordre.
  • Soit voter pour un ou plusieurs candidats de la même liste. C’est un vote préférentiel ou nominatif d’un ou de plusieurs candidats.

Si l’électeur a émis un ou plusieurs vote(s) nominatif(s), mais qu’il a en même temps émis un vote en tête de la même liste, son vote pour la liste ne compte pas.

Certains votes ne sont pas valides

  • Le vote est « blanc » si l’électeur n’a émis aucun vote, c’est-à-dire s’il ne vote pour aucun candidat et aucune liste, par exemple parce qu’il désapprouve la politique en général. Le vote blanc est possible sur un bulletin de vote papier mais aussi par vote électronique et permet, quand même, de répondre à l’obligation de voter. Les votes blancs sont comptés avec les votes nuls et ne bénéficient pas à la majorité car ils sont simplement écartés.
  • Le vote est « nul » lorsque par un acte volontaire, le bulletin est altéré, identifiable, contient un objet quelconque ou lorsque par un acte volontaire ou non, l’électeur vote pour plusieurs listes ou plusieurs candidats sur différentes listes. Ce vote n’est possible que sur un bulletin de vote papier. Tout comme le vote blanc, ces votes seront comptabilisés mais n’entreront pas en compte dans la répartition des sièges. Sont nuls, les bulletins de vote :
    – autres que ceux prévus par le bureau de vote ;
    – qui contiennent plusieurs votes en tête de liste ;
    – qui contiennent des votes nominatifs pour des candidats de listes différentes ;
    – qui contiennent à la fois des votes en tête de liste et des votes nominatifs pour des listes différentes ;
    – qui contiennent un papier ou tout autre objet supplémentaire

Contrairement au vote blanc, le vote nul implique une action de l’électeur qui le rend invalide, volontairement ou involontairement.

Voir aussi :

MAJ 2025




Les différentes élections en Belgique

La Belgique est un État fédéral, composé de trois Communautés et de  trois Régions que l’on peut désigner par l’appellation générale : « entités fédérées ».

Les trois communautés de la Belgique sont : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

Les trois régions sont les suivantes : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

Outre les communautés et les régions, l’organisation administrative de la Belgique comprend également les provinces et les communes.

Cela veut dire que la Belgique est composée de 5 niveaux de pouvoirs :

  • Le niveau fédéral
  • Le niveau régional
  • Le niveau communautaire
  • Le niveau provincial (sauf à Bruxelles)
  • Le niveau communal

Il faut également évoquer le niveau européen dont l’importance est croissante dans l’élaboration de lois s’appliquant aux personnes qui résident en Belgique. Chaque niveau de pouvoir possède des compétences propres établies par la Constitution et les lois fondamentales qui organisent la répartition des pouvoirs en Belgique.

Chaque niveau de pouvoir possède également son propre gouvernement (on parle de Collège ou de députation pour les communes et provinces) et son propre parlement (on parle aussi de conseil), composés généralement de mandataires élus directement par la population et d’autres cooptés.

Les élections organisées en Belgique sont les suivantes

Élections communales et provinciales (périodicité : tous les 6 ans)

Élection des conseils communaux et des conseils provinciaux (sauf à Bruxelles). Les dernières élections communales ont eu lieu le dimanche 13 octobre 2024. Les prochaines sont prévus pour le 13 octobre 2030.

Élections législatives (périodicité : tous les 5 ans)

Élection des membres de la Chambre des Représentants et du Sénat. Les prochaines élections législatives auront lieu en 2029.

Élections régionales et communautaires (périodicité : tous les 5 ans)

Élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone. La Fédération Wallonie-Bruxelles est composée de Parlementaires francophones bruxellois et wallons. Les prochaines élections régionales auront lieu en 2029.

Élections européennes (périodicité : tous les 5 ans)

Élection des membres belges du Parlement européen. Les prochaines élections législatives auront lieu en 2029.

Voir aussi :

MAJ 2025




Les mineurs et la justice

N’hésitez pas à lire notre page « Responsabilité civile et mineur » en parallèle.

Un mineur commet une infraction

Pour la justice, si vous êtes mineur, vous n’êtes pas considéré comme un adulte et ne serez pas sanctionné comme tel. Cela ne veut évidemment pas dire que vous n’aurez pas de sanction. La loi considère le mineur comme irresponsable pénalement.

Un mineur qui commet un fait qualifié d’infraction est avant tout considéré comme un mineur en danger. Ce sera le Tribunal de la jeunesse qui prendra une décision. La loi oblige le Juge à privilégier des mesures dites restauratrices. Elles ont pour objectif de mettre l’accent sur la réinsertion et l’éducation. Le but est d’amener le jeune à réfléchir à l’acte qu’il a commis, les conséquences de celui-ci et faire en sorte qu’il ne recommence plus.

Cependant, à partir de 16 ans, vous pouvez être renvoyé devant une juridiction pour adultes. C’est ce qu’on appelle le dessaisissement.

En tant que mineur, vous ne pouvez pas intenter une action en justice car vous êtes considéré comme “incapable juridiquement”.

Décret du 18 janvier 2018 portant le code de prévention, de l’aide à la jeunesse et protection de la jeunesse

Les Sanctions administratives communales (SAC)

Les communes peuvent sanctionner certains comportements qu’elles estiment perturbateurs (jeter des mégots, crachats, uriner sur la voie publique, tapage nocturne, vol, injure, graffiti…). Ces sanctions peuvent être prises à l’encontre des majeurs et des mineurs âgés au minimum de 14 ans. L’infraction est constatée par un « agent constateur ». Un PV sera dressé et envoyé au fonctionnaire sanctionnateur de la commune où les faits se sont produits.

Dans le cas où le fait est commis par un mineur, un courrier recommandé sera envoyé aux parents si le fonctionnaire souhaite infliger une sanction administrative. Avant de donner une amende à un mineur, le fonctionnaire devra prendre d’autres mesures alternatives :

  • La procédure d’implication parentale par laquelle les parents du mineur conviennent avec le fonctionnaire des mesures éducatives à prendre ;
  • La médiation locale qui vise à réparer le dommage commis en dialoguant, recherchant des solutions ;
  • La prestation citoyenne, une sorte de travail d’intérêt général dont la durée ne peut dépasser 15 heures pour les mineurs et 30 heures pour les personnes majeures.

Si une de ces mesures alternatives fonctionne, le dossier du mineur sera clôturé par le fonctionnaire sanctionnateur. Si le mineur n’accepte aucune de ces mesures alternatives ou si elles ne fonctionnent pas, le fonctionnaire donnera une amende administrative au mineur.

Ce sont les parents du mineur qui devront payer l’amende puisqu’ils sont civilement responsables de lui. L’amende ne peut être payée directement par le mineur. Le montant de cette sanction administrative communale est de maximum 500€, maximum ramené à 175€ si le contrevenant est mineur au moment des faits. Voir : https://www.besafe.be/fr/sanctions-administratives-communales-sac/generalites-0
Chaque commune applique le dispositif comme elle le veut, les comportements perturbateurs ne seront donc pas punis de la même manière d’une commune à l’autre.

La loi autorise le mineur à se faire assister d’un avocat dans le cadre de cette procédure.

Ce sanctions n’apparaitront pas dans un casier judiciaire mais seront retenues dans le registre communal des sanctions administratives. Elles y restent pendant 5 ans.

Vous êtes contrôlé ou fouillé par la police

La police peut toujours contrôler votre identité : si elle soupçonne que vous êtes recherché, si elle pense que vous avez commis un délit, s’il y a délit de fuite, si elle croit que vous n’avez pas l’âge requis pour fréquenter certains lieux, etc.

Elle peut aussi vous fouiller mais en respectant certaines procédures :

  • La fouille de sécurité est destinée au maintien de l’ordre public et consiste à palper tes vêtements, à contrôler ton sac.
  • La fouille judiciaire pour rechercher des indices, des preuves, des pièces à conviction relatives à une infraction
  • La fouille dite au corps avant mise en cellule, pour vérifier que la personne ne possède pas d’objet ou de substance dangereuse.
  • La fouille corporelle totale qui doit être pratiquée par un médecin

Vous commettez une infraction

Un vol, consommer des stupéfiants, agresser violemment quelqu’un, racketter, etc.

Vous êtes arrêté mais vous ne pourrez être enfermé que pour une période de 12h en cas d’arrestation administrative, jusqu’à 48h en cas d’arrestation judiciaire, avant décision du magistrat. La police doit avertir vos parents si vous êtes mineur. Ensuite, vous serez entendu par la police et votre dossier sera transféré chez le Procureur du Roi qui analysera le procès-verbal. Éventuellement, il vous convoquera vous et vos parents. Le Procureur décide, alors, soit de classer votre dossier sans suite soit de le transmettre au Tribunal de la jeunesse si les faits sont assez graves ou si ce n’est pas la 1ère fois que vous commettez une infraction.

En fonction de la situation, le juge de la jeunesse peut prendre une décision provisoire de placement, d’éloignement de la famille, etc. Devant le Tribunal de la jeunesse, vous devez obligatoirement être assisté gratuitement par un avocat qui est désigné d’office par le bâtonnier. Vous pouvez choisir vous-même un avocat mais il ne sera accepté que s’il prouve son indépendance totale (il ne peut être aussi l’avocat de vos parents, de votre famille d’accueil ou de votre institution). Si vous avez moins de 12 ans, l’avocat représente vos intérêts ; si vous avez plus de 12 ans, il vous assiste dans votre défense. Quelqu’un qui est arrêté par la police a le droit avant la première audition de discuter avec un avocat de son choix. Les mineurs ne peuvent renoncer à ce droit, ils doivent avoir un avocat. Le Tribunal de la jeunesse va aussi convoquer vos parents qui peuvent être représentés par un avocat de leur choix.

Les sanctions

Le Juge de la jeunesse dispose de plusieurs mesures qu’il peut prendre à l’égard du mineur délinquant. Il privilégiera toujours les mesures restauratrices (médiation restauratrice), c’est-à-dire des mesures qui vont dans le sens d’une réparation du dommage et l’établissement d’un projet écrit proposé par le jeune. Le Tribunal pourra par après avoir recours aux mesures suivantes :

  • La réprimande ;
  • La surveillance par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) ;
  • L’accompagnement ou la guidance ;
  • Le maintien dans le milieu de vie sous conditions ;
  • En dernier recours, l’éloignement du milieu de vie, le placement en IPPJ par exemple. Le placement en régime ouvert doit toujours être privilégié.

Lorsque vous avez plus de 16 ans, dans les cas les plus graves, le Juge de la Jeunesse peut décider de se dessaisir, ce qui signifie que vous serez jugé comme un adulte devant un Juge pour adulte. Cela n’a lieu que dans deux hypothèses : Si toutes les mesures correctionnelles prises par le tribunal de la jeunesse ont échoué, ou si les actes commis par le mineur sont d’une nature tellement grave, comme par un exemple un viol , un meurtre. Dans ces, il est possible que le mineur soit puni d’une peine pénale

Par ailleurs, il peut aussi y avoir une demande de réparation des dommages matériels subis par la victime (par exemple si vous avez agressé quelqu’un dans un train et que vous avez démoli plusieurs banquettes), lors du jugement devant le Tribunal de la jeunesse (ou une autre juridiction, si le Tribunal de la jeunesse s’est dessaisi). On est ici dans ce qu’on appelle la responsabilité civile. Il faut savoir que selon la réforme du nouveau Code civil, la responsabilité civile du mineur dépend désormais de son discernement, et n’est plus automatiquement transférée aux parents.

Vous ou vos parents pouvez ne pas être d’accord avec la sanction prise et faire appel, les délais sont assez courts : 30 jours pour faire appel d’un jugement, 15 jours pour faire opposition et seulement 48h pour faire appel en cas de placement en centre fermé.

La capacité juridique

Au sens du droit, les mineurs sont considérés comme incapables de discernement, cette incapacité va jusqu’à l’incapacité juridique. Si vous voulez porter une affaire devant un tribunal, ce sont donc vos parents ou votre tuteur qui doivent vous représenter pour intenter une action en justice. Ils devront dans certains cas obtenir l’accord d’un juge de paix (par exemple pour la vente d’un immeuble vous appartenant). Exceptionnellement, le mineur peut agir seul en justice lorsqu’il y a un conflit d’intérêt avec les parents et que ceux-ci ne peuvent plus défendre les intérêts de leur enfant de façon objective.

C’est souvent le cas lorsqu’il est question de réclamer une contribution alimentaire ou en cas d’abus sexuels. Le mineur pourra donc agir seul en justice à l’encontre de ses parents à condition que :

  • Il y ait conflit d’intérêt ;
  • Il y ait un état de nécessité ;
  • Le mineur soit capable de discernement (c’est le juge qui évalue).

Sources légales :

Voir aussi :

MAJ 2025




Les biens

Quels sont vos droits par rapport à votre argent, quelle est la valeur de votre signature ?

Un mineur veut ouvrir un compte en banque et déposer ou retirer de l’argent quand il en a envie, il veut s’acheter une tablette à crédit. En a-t ‘il le droit ?

L’argent

La loi autorise l’ouverture d’un compte en banque par un mineur sous certaines conditions. Les conditions diffèrent en fonction de son âge et du type de compte qu’il veut ouvrir.

Le compte à vue

La loi n’évoque aucune restriction d’âge. Néanmoins, la plupart des banques imposent des conditions d’âge :

  • Si le mineur a – de 16 ans, il faut toujours l’autorisation des parents.
  • Si le mineur a + de 16 ans, il peut l’ouvrir seul si la banque est d’accord.

Si le mineur souhaitant ouvrir un compte ne peut pas faire intervenir ses parents, il peut demander à en discuter avec un conseiller de l’agence bancaire. Il peut s’y rendre accompagné par une autre personne majeure de confiance s’il le souhaite.

 Si le conseilleur ou directeur de l’établissement bancaire refuse d’ouvrir un compte à son nom, le mineur a encore la possibilité de s’adresser au service de médiation interne de la banque dont les coordonnées se retrouvent sur le site internet de la banque en question.

Enfin, s’il n’obtient toujours pas de réponse favorable à sa demande, une dernière possibilité est de contacter le Service de médiation des services financiers

Après l’ouverture d’un compte à vue, le mineur est libre de gérer et retirer de l’argent seul, dans les limites imposées par la banque. Les banques appliquent souvent des limites d’utilisation plus strictes pour les mineurs, mais ces limites varient entre les banques et ne sont pas appliquées partout. Ces limites bancaires relatives aux mineurs sautent dès leur majorité.

De plus en plus de banques proposent d’ailleurs maintenant des « comptes jeunes » avec des tarifs préférentiels par rapport à ceux appliqués aux comptes ordinaires. Ces comptes jeunes peuvent même perdurer au-delà de la majorité, le temps que le jeune perçoive des revenus.

En aucun cas, ne sont autorisés les négatifs en compte, les chèques, et les cartes de crédit.
Si le mineur travaille, ses rémunérations doivent lui être payées directement sur son compte à vue.

Le compte d’épargne

L’ouverture d’un compte d’épargne est contrairement au compte à vue réglementée par la loi.

Le mineur peut ouvrir un compte d’épargne seul s’il est considéré comme étant doué de discernement peu importe son âge. Dans les faits, quand un mineur ouvre un compte d’épargne, c’est qu’il ouvre aussi un compte à vue puisque les deux vont généralement de pair. Il aura donc besoin de l’autorisation d’un parent s’il a moins de 16 ans ou si la banque impose cette autorisation. S’il s’agit d’un compte d’épargne, le mineur ne peut effectuer des retraits qu’à partir de ses 16 ans et avec un plafond maximum de 125 €/mois. Si les parents et la banque l’acceptent, un jeune pourrait effectuer des retraits avant ses 16 ans ou retirer plus que 125 €. Mais il existe des variantes selon la banque ou la région.

Les parents conservent souvent le droit de gérer le compte d’épargne de leur enfant dans son intérêt (versements, transferts, retraits). Cependant, certaines banques interdisent le retrait par le parent du mineur ayant atteint l’âge de 16 ans. Les parents ont aussi le droit de mettre des conditions suspensives à l’utilisation du compte pour que le mineur ne puisse disposer de cet argent par exemple que lorsqu’il aura 30 ans ou quand il aura terminé ses études. Si le jeune conteste ces conditions, on peut imaginer qu’une fois majeur, il saisisse le Juge de la famille. Entre-temps, les parents peuvent disposer de cette épargne et effectuer des retraits sur ce compte si cela sert à l’entretien de l’enfant. Chaque parent doit être bien conscient que s’il verse de l’argent sur le compte d’épargne de son enfant, il devra pouvoir en justifier tout retrait ultérieur. Si l’un des parents dépasse ses prérogatives parentales, l’autre parent ou le jeune lui-même pourrait ainsi le poursuivre en justice.

Il peut arriver que des jeunes se retrouvent à leur majorité avec un compte vide contrairement à ce qu’ils avaient espéré. Il est aussi possible que ce compte soit bloqué jusqu’à la majorité et dans ce cas, ni le mineur, ni ses parents ne pourront retirer de l’argent de ce compte.

Le mineur est propriétaire

Le devoir des parents de gérer les biens de leur enfant mineur s’inscrit au sens large : dans les devoirs d’éducation, de surveillance et de protection.

Si le mineur est l’héritier d’un bien immobilier, ses parents peuvent se servir de l’argent que le bien rapporte pour son éducation et son entretien. Ils peuvent y habiter ou en percevoir le loyer (dans ce cas, le bail qu’ils peuvent conclure avec un locataire est de maximum 9 ans). Ils ne peuvent pas vendre cet immeuble sauf sur décision judiciaire. Tant que leur enfant est mineur, ce sont eux qui gèrent ses biens.

Le mineur a hérité d’une somme d’argent

En ce qui concerne l’argent reçu personnellement en héritage, il doit être placé sur un compte bloqué au nom de l’enfant. Les parents ne peuvent utiliser cet argent, pour l’éducation de leur enfant que sur décision d’un juge de paix.

Interdiction des achats à crédit

Un mineur ne peut rien acheter à crédit, c’est interdit. Les jeunes sont évidemment un public cible pour les banques. Le marketing bancaire leur fait croire à leur entrée dans le monde des adultes à travers la carte bancaire, à leur indépendance financière, à leur gestion financière autonome. Le public est curieusement ciblé pour certains produits, certaines banques laissent entendre aux jeunes que l’argent de poche est un droit et qu’ils doivent en persuader leurs parents. Le surendettement est aussi une des problématiques sur lesquelles peut déboucher un marketing bancaire trop offensif.

En juillet 2004, ont été promues des “Règles de conduite en matière de publicité et de marketing bancaires à l’égard des mineurs” par le Conseil de la consommation. Ces règles ont été intégrées dans le Code de bonne conduite de l’Association Belge des Banques. Résumé de ces règles de conduite :

  • Interdiction de la publicité adressée directement aux jeunes de moins de 12 ans.
  • Il ne faut pas tromper le jeune ou l’inciter à l’achat en abusant de sa crédulité ou de son inexpérience ; l’autorité parentale doit être respectée ; la publicité ne doit pas comporter de pornographie, de violence gratuite, d’incitations à la haine, ni porter atteinte à la dignité humaine. Ces règles ne sont actuellement pas reprises dans une loi mais le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie considère que leur non-respect est une pratique déloyale au sens de la loi sur les pratiques de commerce. S’il y avait trop d’infractions, ces règles pourraient être converties dans un arrêté royal.

La signature

La règle générale scinde la minorité en deux catégories d’âge en fonction desquelles la signature/l’engagement d’un jeune mineur prendra de l’importance :

En dessous de 7 ans

La signature d’un enfant n’a aucune valeur.

Au-delà de 7 ans

L’engagement du mineur aura de la valeur en fonction de l’importance de l’engagement. Concrètement cela veut dire que les engagements importants (emprunter de l’argent, vendre un immeuble) sont d’office nuls. On va dans ce cas vérifier si le mineur a pu faire preuve de discernement, c’est-à-dire s’il était bien conscient des implications et des enjeux de l’acte signé.

En ce qui concerne les engagements moins importants, ils pourront être annulés par le juge à la seule condition que cet engagement porte préjudice au mineur. C’est donc au cas par cas que le juge appréciera le discernement, en fonction de la maturité du mineur et de l’importance de l’engagement.

Toutefois, même s’il a fait preuve de discernement, le mineur reste protégé. Il ne peut en aucun cas se léser, c’est-à-dire prendre des engagements qui lui causeraient du tort. C’est le cas lorsque le mineur a pris un engagement disproportionné par rapport à ses capacités financières, ou s’il a conclu un contrat abusif.

Voir aussi :

MAJ 2025




La santé du mineur

Quels sont vos droits par rapport à votre santé ?

Les mineurs d’âge ont des droits en matière de soins de santé et peuvent faire des choix.

Les soins de santé et droits du patient

Comme tout citoyen, un mineur d’âge dispose de ce qu’on appelle « les droits du patient » ce qui implique de pouvoir prendre des décisions et obtenir des informations quant à son état de santé. A la différence des personnes majeures, un mineur ne peut en principe pas exercer ses droits du patient de manière autonome. En effet, ce sont ses parents, son tuteur légal ou toute personne ayant l’exercice de l’autorité parentale du mineur qui exercent ces droits à sa place.

Mais ce principe n’est pas absolu, la loi prévoit la possibilité pour le mineur de pouvoir exercer ses droits dans certaines situations :

– En effet, il se peut que le médecin ou personnel médical qui s’occupe du mineur le reconnaisse comme étant apte à apprécier raisonnablement ses intérêts lorsqu’il a la capacité de discernement pour prendre des décisions et qu’il comprend la décision et les choix à faire. Dans ce cas, le mineur est alors considéré comme ayant la majorité médicale ce qui implique de pouvoir exercer ses droits seul et sans l’accord de ses parents : accepter et refuser des soins, recevoir lui-même les informations qui le concernent. La majorité médicale implique que le mineur puisse demander au médecin de ne pas communiquer certaines informations à ses parents, ce dernier doit respecter son choix parce qu’il est tenu au secret médical.

Cette majorité médicale ne dépend pas d’un âge fixe, c’est une appréciation qui se fait au cas par cas par le(s) médecin(s) selon différents critères comme la maturité du mineur concerné, sa capacité intellectuelle, l’urgence de la situation, etc.

– Si le mineur n’est pas considéré comme étant apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, ce sont alors ses parents qui exercent ses droits. Cela n’empêche toutefois pas le mineur d’avoir son mot à dire, il peut exprimer son opinion et demander à recevoir les informations qui le concernent. Le degré de participation du mineur dépendra de son âge et de sa maturité. In fine, la décision finale reviendra toute de même à ses parents.

Le mineur peut aussi aller consulter un médecin sans avertir ses parents, mais il se peut que le médecin demande l’autorisation d’en avertir ses parents. S’il refuse, il devra payer les frais du médecin lui-même, à moins que le médecin renoncer à ses honoraires.  S’il accepte, et que les parents une fois contactés, acceptent que leur enfant mineur se fasse soigner par ce professionnel, ils doivent alors payer les soins. En revanche, s’ils refusent, cela dépendra de l’urgence de la situation. Lorsque le jeune sera majeur, on ne peut pas lui facturer des soins qui lui ont été donnés pendant sa minorité. Ce sont ses parents qui doivent payer. Cela dépend également des accords mutuelle/tarif médecin/conventions.

En ce qui concerne la mutuelle, le mineur est couvert par celle de ses parents d’office jusqu’à la fin de l’obligation scolaire (18 ans) et s’il poursuit des études jusqu’à ses 25 ans. Il bénéficie de cette manière du remboursement des soins de santé. Il peut aussi demander au médecin qu’il leur envoie la facture. Cependant, dans beaucoup de cas, s’il s’agit d’une simple consultation, les médecins exigent le paiement immédiat.

Et l’autorité parentale ?

Dans le cadre de leur autorité parentale, les parents doivent s’assurer que leur enfant est en bonne santé et pour cela ils doivent utiliser les différents moyens qui existent : consultations ONE, visites chez le médecin, etc.

Si des problèmes sont constatés à ce niveau par l’entourage, l’école, les voisins, des mesures de protection peuvent être prises : encadrement par un service social, intervention du Service d’aide à la jeunesse et/ou d’une équipe SOS-Enfants, confier l’hébergement de l’enfant à d’autres membres de la famille, etc.

Choisir un traitement ou consulter un médecin sans le consentement des parents

Le médecin a toujours besoin du consentement du mineur ainsi que celui des parents pour un traitement médical ou une intervention chirurgicale. Si on considère qu’il est doué de discernement, le consentement des parents n’est pas obligatoire, l’accord du mineur suffit. Le mineur peut consulter librement le médecin de son choix, accepter mais également refuser un acte médical, imposer le respect du secret médical. Par contre, tant qu’il n’est pas considéré comme étant apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, le consentement des parents est indispensable. Ainsi, si les parents refusent que le mineur subisse un acte médical (non-urgent) et qu’il n’a pas cette aptitude, le médecin peut le faire même si ses parents ne sont pas d’accord. Si le mineur n’a ni cette aptitude et n’est pas encore doué de discernement et que ses parents refusent une intervention médicale, le médecin peut saisir le Procureur du roi, dans son intérêt. C’est le cas, par exemple, lorsque des parents, pour des raisons religieuses, refusent les transfusions sanguines ou des opérations. D’autre part, il est fait exception pour les cas d’urgence. Là si le médecin estime que son intervention est primordiale, il pourra intervenir sans le consentement des parents ni celui du mineur (ex : le mineur est victime d’un grave accident de moto et il est inconscient).

Le médecin est tenu au secret médical même pour un mineur, tout comme les psychologues, les assistants sociaux, les avocats, sont tenus au secret professionnel. Par exemple, un médecin, que la mineure a choisi, n’a pas le droit de révéler à ses parents si elle est encore vierge ou pas, même s’ils en font la demande avec insistance. Il ne peut rien leur révéler au-delà du fait que le mineur l’a consulté, sauf si le mineur l’y autorise. Le secret médical ne peut être levé que lorsqu’il y a témoignage en justice ou obligation de révélation ou état de nécessité (par exemple en cas d’abus sexuels). L’obligation du secret médical concerne deux niveaux : l’un, légal, est régi par l’article 458 du Code pénal de 1867, tandis que l’autre, déontologique, est exprimé dans le chapitre V du Code de Déontologie Médicale émis par l’Ordre des médecins de Belgique. Si le secret médical n’a pas été respecté, le mineur pourrait porter plainte, intenter une action en justice s’il est dans les conditions et le médecin qui a levé le secret médical pourrait être condamné à une amende et/ou un emprisonnement.

Les frais médicaux

Les parents ont le devoir de veiller à la bonne santé de leur enfant, ils sont donc tenus de payer ses frais de soins de santé. Il est toutefois possible qu’un mineur soit amené à payer ses frais médicaux lui-même, notamment lorsqu’il consulte un médecin sans vouloir en informer ses parents (voir situations reprises ci-dessus).

Une mineure est enceinte et voudrait avorter

La majorité n’est pas une condition requise par la loi pour pouvoir avorter en Belgique. Une mineure peut dont avorter et ce, sans l’accord de ses parents. Ainsi, si la mineure décide de ne pas en parler à ses parents, le médecin devra respecter ce choix car il est tenu au secret médical. Autrement dit, même une jeune fille pas encore majeure peut se faire avorter sans l’accord de ses parents. Souvent le médecin préfèrera que la mineure soit accompagnée d’un adulte, cette personne ne doit pas nécessairement être de sa famille mais plutôt une personne en qui elle a confiance. Bien entendu, se faire accompagner n’est pas une obligation, la mineure a le droit de faire cette démarche toute seule. Un médecin généraliste, un planning familial ou un service hospitalier peuvent aider la mineure dans cette démarche. Mais si elle doit recourir à une IVG, c’est qu’il y a eu un problème dans sa contraception, et là aussi elle pourra être conseillée pour éviter ces situations.

Le dossier médical

Dans le dossier médical du mineur se trouvent tous les renseignements concernant ses données personnelles en matière de santé et son suivi médical. Ce dossier est strictement confidentiel c’est-à-dire que n’importe qui ne peut pas y avoir accès, il est en possession d’un professionnel de la médecine qui en a la responsabilité. Les données médicales peuvent, éventuellement, être transmises à un autre médecin avec le consentement du mineur ou en cas d’urgence. Le mineur a également le droit de consulter toutes les informations contenues dans son dossier mais il y a des procédures à respecter. Il doit demander oralement ou par écrit de consulter son dossier. Le médecin a 15 jours pour présenter le dossier au patient. Le patient peut aussi demander, dans les mêmes conditions, une copie de son dossier. La première copie est gratuite mais les suivantes sont payantes. Pour les copies supplémentaires, des “frais administratifs raisonnables et justifiés” peuvent s’appliquer. Le coût de cette procédure ne peut dépasser 25€. Depuis mars 2024, le patient a également accès aux notes personnelles de son médecin indiquées dans son dossier médical.

Sources légales : Article 12, §1er de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

Voir aussi :

MAJ 2025




L’émancipation

Est-il possible d’être émancipé ?

L’émancipation est une mesure exceptionnelle accordée très rarement et uniquement dans les circonstances telles que définies ci-dessous.

L’émancipation permet à un mineur d’être assimilé à un majeur de manière anticipée. Le mineur pourra ainsi poser toute une série d’actes sans le consentement de ses parents. Un jeune mineur ne pourrait pas, par exemple, demander l’émancipation pour échapper à l’autorité de ses parents afin de pouvoir faire ce qu’il veut ni uniquement parce qu’il y a mésentente entre eux. Les parents non plus ne pourraient demander l’émancipation de leur enfant à un juge de la famille pour se dégager des devoirs et obligations qu’ils ont envers lui. Le mineur est soumis à l’autorité de ses parents et ce jusqu’à l’âge de 18 ans.

Attention : Il faut bien différencier entre l’émancipation qui ne peut pas être décidée librement : elle résulte du mariage ou d’une décision judiciaire exceptionnelle, et rend le mineur juridiquement presque majeur (rare avant 18 ans) ET la mise en autonomie qui, elle est une mesure d’aide décidée par le SAJ (souvent à partir de 16 ans), encadrée et réversible. La mise en autonomie (décidée par le SAJ ou le SPJ) n’a aucune valeur juridique d’émancipation : le jeune reste mineur, sous la responsabilité de ses parents ou du service, même s’il vit seul ou gère son budget.

Il existe deux voies qui mènent à l’émancipation :

1/Par le mariage

Un jeune qui se marie sera automatiquement émancipé. Le mariage n’est en principe pas accessible aux mineurs. Toutefois, si des circonstances exceptionnelles et des raisons sérieuses le justifient, le tribunal de la famille peut accorder à un mineur l’autorisation de se marier.

2/Par voie judiciaire

Si le mineur fait preuve d’une maturité suffisante, qu’il se conduit dans les faits déjà comme un majeur… la loi prévoit des circonstances dans lesquelles le juge pourrait lui accorder l’émancipation et par conséquent ne plus être soumis à l’autorité des parents. Il sera alors considéré comme un majeur dans la vie quotidienne.

C’est par une décision du Tribunal de la famille qu’il sera émancipé à condition de démontrer au préalable l’utilité de son émancipation au juge.

Le juge convoque les parties (mineur, parents/tuteur, procureur du Roi etc) et peut demander des visites, enquêtes, attestations (revenus, logement, scolarité). Il examine : la maturité du mineur, son autonomie, l’utilité de l’émancipation, l’intérêt de l’enfant. Il rend ensuite une décision accordant ou refusant l’émancipation. La durée de la procédure n’est pas fixée par la loi.

Les textes légaux concernant l’émancipation se trouvent dans le Code civil Titre X, Ch. III.

Informations nécessaires dans la requête

La requête doit être adressée au Tribunal de la famille compétent. Elle doit comporter :

  • Le nom, prénom, date de naissance et domicile du mineur.
  • L’état civil des parents ou tuteur(s).
  • L’exposé des faits : situation du jeune, niveau de maturité, ressources (travail, logement, autonomie), raisons pour lesquelles l’émancipation est utile.
  • La preuve ou indication que le mineur est déjà, dans les faits, en situation d’autonomie / quasi-majeur.
  • Le consentement des parents ou la mention que l’un ou l’autre ne consent pas et est entendu.
  • Si pertinent, l’avis du tuteur ou subrogé-tuteur.
  • Le cas échéant, la demande par le Procureur du Roi.
  • Demande explicite d’ « émancipation » aux fins de l’article 477 ss du Code civil.

Conditions

A partir de 15 ans, un mineur peut être émancipé par le Tribunal de la famille.

C’est l’un des deux parents ou les deux parents ou le tuteur ou le procureur du Roi (qui agit à la demande de quiconque) qui doit demander son émancipation. Si la démarche est à l’initiative d’un seul parent, l’autre doit être entendu. L’utilité de l’émancipation devra être prouvée au juge de la famille.

Si un des parents est décédé ou si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un des parents, le mineur peut être émancipé si l’autre parent en fait la demande au juge, notamment en raison de sa maturité. Si le parent n’accepte pas de faire cette demande, l’émancipation peut être demandée par le procureur du Roi.

Si le mineur est orphelin, il peut également obtenir l’émancipation à condition d’avoir 15 ans accomplis et le consentement de son tuteur, si ce dernier estime que le jeune est suffisamment mûr et responsable. Si le tuteur d’un mineur orphelin ne fait aucune demande d’émancipation, le mineur peut la demander directement au procureur du Roi.

Si le mineur se marie, l’émancipation est automatique. Chacun des époux majeur est curateur (personne chargée d’assister un mineur émancipé dans certains actes et d’administrer ses biens) de son conjoint mineur et dans le cas où les deux sont mineurs, c’est le juge de la famille qui désigne le curateur.

Ce qui va changer

Si le mineur est émancipé sur décision du Tribunal de la famille, il est assimilé à une personne majeure. Ceci concerne essentiellement ce qu’on appelle « les droits civils ». Il n’est, notamment, plus soumis à l’autorité parentale. Cependant, s’il commet une infraction, il sera toujours considéré comme mineur et renvoyé devant le Tribunal de la jeunesse.

Il pourra

  • Changer de domicile et conclure un bail locatif (de moins de 9 ans) ;
  • Accomplir tous les actes administratifs ;
  • Percevoir ses revenus ;
  • Recevoir les allocations familiales, s’il a des frères et sœurs, elles sont recalculées au taux d’un premier enfant et, par conséquent, beaucoup moins élevées.

Il ne pourra pas

  • Quitter l’école : le mineur émancipé par le Tribunal de la famille reste soumis à l’obligation scolaire ;
  • Faire un emprunt ou vendre un immeuble. Il faut l’autorisation du juge de paix ;
  • Utiliser son capital, acheter ou vendre des titres. Il faut que le Tribunal de la famille désigne un curateur (personne chargée d’assister un mineur émancipé dans certains actes et d’administrer ses biens).
    Le mineur émancipé incapable d’administrer sa personne sera mis sous tutelle jusqu’à sa majorité et ne bénéficiera plus de son émancipation.

Attention : le mineur émancipé qui fait preuve d’incapacité ou d’immaturité peut être privé du bénéfice de l’émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer.

Même émancipé, le jeune reste mineur pénalement : en cas d’infraction, il relève toujours du Tribunal de la jeunesse.

Sources légales : Articles 476 à 486 du Code civil

Voir aussi :

MAJ 2025




Quitter ses parents avant 18 ans

Quitter ses parents en étant mineur, c’est possible ?

Un jeune mineur ne peut décider seul de quitter ses parents. Quelles que soient les raisons qui font qu’un mineur quitte ses parents et en dehors du fait qu’il devra trouver un logement, gérer son argent, poursuivre ses études, il devra surtout subvenir à ses besoins.

Nous parlons ici des situations où le jeune mineur vit des situations conflictuelles ou de violence chez ses parents telles qu’il n’y a pas d’autres solutions que de quitter le domicile familial. Nous ne parlons pas ici des étudiants qui louent un kot en dehors de chez leurs parents, en général pour avoir de moins longs trajets à faire chaque jour.

Les parents ont l’obligation d’élever, d’entretenir (héberger, nourrir, soigner, etc.) et d’assurer la formation de leurs enfants. Cette obligation alimentaire existe quel que soit l’âge de leur « enfant », tant que sa formation n’est pas achevée.
Si ses parents sont d’accord, un mineur peut aller vivre ailleurs, un des parents doit alors l’accompagner à la commune pour effectuer son changement d’adresse.

En principe, sans l’accord des parents, un mineur ne peut pas aller vivre ailleurs. Même s’il a des problèmes importants avec ses parents, il ne peut pas décider seul de ce qu’il va faire et si un mineur le fait, cela peut être considéré comme une fugue.

Il faudra alors s’adresser soit au SAJ (Service d’aide à la jeunesse), soit, pour ce qui concerne les aides financières, au CPAS (Centre public d’action sociale) ou au Tribunal de la famille pour essayer d’obtenir le versement d’une contribution alimentaire par les parents.

SAJ pour parler de ses problèmes

Si un mineur a des gros désaccords avec ses parents, il peut contacter le Service d’aide à la jeunesse (SAJ). C’est un service spécialisé qui pourra l’aider au mieux, en fonction de ses problèmes. Il peut y aller seul ou avec la personne de son choix (un ami majeur, un assistant social, un avocat, par exemple), mais peut aussi contacter une des AMO bruxelloises.

Différentes propositions peuvent être faites par le SAJ :

  • Orienter le jeune mineur vers une AMO, un centre de guidance, un centre PMS, une équipe SOS Enfants.
  • Dans certaines situations, des éléments vont peut-être amener le SAJ à organiser ce qu’ils appellent une « aide négociée ». Dans ce cas-là, le conseiller d’Aide à la jeunesse évalue de manière approfondie la situation du jeune mineur et celle de ses parents et organise un programme d’aide avec lui et ses parents. Le SAJ peut proposer la mise en place d’un suivi familial, orienter vers des services d’aide, organiser un placement en famille d’accueil ou dans un service résidentiel. Le SAJ peut également accompagner le jeune vers une « mise en autonomie » s’il est âgé de 16 ans (il existe des Services résidentiels pour jeunes (SRJ) ou familles d’accueil proposés par le SAJ, les projets d’habitat accompagné pour jeunes en autonomie par exemple), mais elle n’est pas un “droit automatique” pour tout mineur qui souhaite partir.

Attention : La mise en autonomie est une mesure d’aide décidée par le SAJ (souvent à partir de 16 ans), encadrée et réversible. L’émancipation, elle, ne peut pas être décidée librement : elle résulte du mariage ou d’une décision judiciaire exceptionnelle, et rend le mineur juridiquement presque majeur (rare avant 18 ans).

Si les propositions d’aide sont refusées par le mineur ou par ses parents, le SAJ transmet, si nécessaire, son dossier au parquet de la jeunesse qui demandera peut-être l’intervention du juge de la jeunesse. Le SAJ est un service officiel, une autorité publique.

Avant d’aller au SAJ, il existe d’autres organismes où un mineur peut se faire aider, parler de sa situation en toute confiance et réfléchir à la meilleure solution par exemple dans un centre d’information, une Amo ou un Centre de planning familial. Les adresses des SAJ de Bruxelles et Wallonie se trouvent sur le site de la Fédération Wallonie Bruxelles-Aide à la jeunesse.

Obtenir une aide financière

Des parents

Un mineur qui est dans l’impossibilité de continuer à vivre chez ses parents, suite à d’importants conflits, peut parfois vivre ailleurs avec leur accord. Ils conviennent alors ensemble d’une somme d’argent qui permette au jeune de vivre seul et qui couvrira tous ses besoins (logement, études, etc.).

Au Tribunal de la famille

Si les parents d’un mineur ne veulent pas l’aider financièrement, il peut faire une demande au Tribunal de la famille de son domicile.

Les parents ont ce qu’on appelle « une obligation d’entretien et d’éducation » vis-à-vis de leur enfant même s’il ne vit plus chez eux et tant qu’il n’a pas terminé sa formation ou ses études et n’a donc pas de salaire. Le juge de la famille va évaluer, si, dans ce cadre, les parents sont dans l’obligation de verser une contribution alimentaire à leur enfant. Cette contribution alimentaire sera évidemment fonction de différents critères dont les revenus des parents, les besoins et les revenus du jeune.

La question de l’âge du mineur va évidemment influencer le fait qu’il puisse ou pas faire appel au juge de la famille. Si le juge de la famille estime que le mineur fait preuve de discernement, il prendra en considération sa demande. Si le juge de la famille estime que le mineur ne fait pas preuve de discernement (en général en-dessous de 12-13 ans, mais le juge peut en décider autrement, c’est du cas par cas), ce sera à l’un des parents du mineur d’introduire la demande. Si les conflits sont trop importants et qu’aucun des parents ne veut introduire cette demande, le mineur peut demander que soit désigné un « tuteur ad hoc » (souvent un avocat désigné par le juge)

Au CPAS

Un mineur a droit à l’aide sociale individuelle du CPAS, c’est à dire à une somme d’argent qui lui permette de vivre décemment, qui est en général équivalente au revenu d’intégration.
L’aide sociale n’est pas le revenu d’intégration sociale, qui n’est accordé qu’au majeur. Seuls les mineurs émancipés par le mariage ou ayant au moins un enfant à charge ou les mineures enceintes ont droit au revenu d’intégration, ils sont assimilés aux majeurs.

Recevoir une aide sociale n’est possible que dans des conditions très spécifiques : si le mineur n’a pas de ressources suffisantes et ne peut se les procurer par lui-même, si les parents font défaut, si l’autonomie que le mineur revendique permettra d’avoir des conditions de vie conforme à la dignité humaine par exemple, si les conflits ou la souffrance vécue en famille ne permettent plus au mineur de vivre avec ses parents (c’est le mineur qui devra en apporter les preuves). Le CPAS peut renvoyer le jeune vers ses parents (qui sont ses débiteurs d’aliments) pour obtenir une aide financière, mais n’y est pas obligé.

Adresses, contacts téléphoniques des Cpas bruxellois et wallons

Le CPAS et le SAJ sont tous les deux chargés de l’aide aux mineurs mais il arrive souvent que le mineur qui demande une aide au CPAS soit systématiquement renvoyé vers le SAJ. Le mineur étant encore sous l’autorité parentale, le CPAS le renvoie souvent vers le SAJ pour qu’une décision officielle soit prise. Pourtant, le CPAS est tenu d’accorder une aide sociale à toute personne dans le besoin, y compris les mineurs.

Quitter ses parents avant 18 ans n’est jamais simple, mais il existe des structures d’aide bienveillantes et des professionnels formés pour accompagner chaque situation. Aucun jeune ne doit affronter seul des violences, un rejet ou une détresse familiale.

Sources légales :

Voir aussi :

MAJ 2025




Les loisirs

Quels sont vos droits pour vos loisirs ?

Vous avez envie de faire une activité sportive, de voyager, un groupe de votre mouvement de jeunesse veut organiser un spectacle à la fin de l’année ? Qu’en est-il exactement ?

Vos activités

De nombreuses activités culturelles et sportives sont organisées pour les jeunes de tous âges. Seuls certains sports « extrêmes » ne sont accessibles qu’à partir d’un certain âge (variable en fonction du sport).

Vos sorties

  • Si vous avez moins de 16 ans : vous pouvez participer à une fête privée (sans but commercial), à une soirée en maison de jeunes, assister à un spectacle. Mais dans un café, on ne peut pas vous servir des boissons alcoolisées et vous ne pouvez pas entrer dans une boîte de nuit. L’interdiction d’entrer dans une boîte de nuit avant 16 ans n’est pas inscrite dans une loi spécifique, mais la plupart des établissements appliquent ce règlement interne pour des raisons de sécurité et de protection de la jeunesse.
  • Si vous avez entre 16 et 18 ans : vous pouvez sortir en boîte bien que souvent l’entrée soit interdite aux mineurs. Vous pouvez boire un verre dans un café mais le cafetier ne peut vous servir comme alcool que les boissons légères (bière, vin, vin mousseux ou pré-mixte), vous ne pouvez pas jouer sur les machines à sous ni acheter un billet de Lotto (jeux de hasard).
  • Si vous avez envie d’aller à un concert ou voir un spectacle de théâtre ou de danse, en principe vous en avez le droit mais certaines salles interdisent l’accès aux mineurs s’il y a un risque que le spectacle mette en danger leur moralité ou leur sécurité.
  • Depuis 2020, la règlementation n’interdit plus le cinéma aux mineurs de moins de 16 ans. Un système de recommandation, basé sur la responsabilité de tous, a été mis en place avec 6 pictogrammes de contenu (violence, angoisse, sexe, discrimination, abus de drogues/alcool, langage grossier) et 7 catégories (tout public, 6, 9, 12, 14, 16 et 18 ans), 
  • Si vous voulez organiser un spectacle, sachez que vous ne pouvez pas effectuer une activité s’intégrant dans le circuit de production, c’est-à-dire pas une activité commerciale puisque les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas travailler. Il existe cependant certaines dérogations, notamment lorsque l’activité a lieu dans le cadre d’un mouvement de jeunesse.

A partir de 15 ans, si vous avez suivi les 2 premières années du secondaire, sans forcément les avoir réussies (ou de 16 ans dans le cas contraire), vous avez le droit de travailler en qualité de jobiste étudiant.

Vos voyages

Vous pouvez partir à l’étranger en vacances. En fonction du pays, vous devrez avoir votre carte d’identité, un passeport et éventuellement un visa.

Il n’existe pas de procédure belge qui fixent les règles en matière d’autorisation parentale pour le voyage de mineurs. Un mineur qui voyage seul ou avec un autre adulte que ses parents n’est donc pas obligé d’être en possession d’un document attestant de l’autorisation de ses parents, mais de nombreux pays étrangers exigent un document signé et légalisé pour les mineurs voyageant seuls ou accompagnés d’un tiers. Par sécurité, il est toutefois conseillé de se munir d’une autorisation parentale. Comme il n’y a pas de formulaire type, vos parents peuvent donc librement rédiger un document vous autorisant à effectuer un voyage bien spécifique, en y indiquant la durée, la destination ou tout renseignement utile. Pour rendre ce document officiel, ils doivent signer et faire légaliser leur signature à l’administration communale.

Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de l’ambassade ou du consulat du pays dans lequel vous vous rendez pour en savoir plus sur les conditions d’accès de celui-ci.

Voir aussi :

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